2018 QCCQ 7759, 2018 QCCQ 7759
Opinion
Succession de Tiffault c. Bibeau 2018 QCCQ 7759 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-22-002170-186 DATE : 30 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ME FRANÇOIS DOSTALER, notaire ès qualité liquidateur à la succession de BERTHE TIFFAULT Demandeur c.
FRANÇOIS BIBEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d’une inscription pour jugement par défaut dans le cadre d’une demande introductive d’instance en résolution de vente d’un immeuble en vertu des articles 1742 et 1743 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1742. Le vendeur d’un bien immeuble ne peut demander la résolution de la vente, faute par l’acheteur d’exécuter l’une de ses obligations, que si le contrat contient une stipulation particulière à cet effet.
S’il est dans les conditions pour demander la résolution, il est tenu d’exercer son droit dans un délai de cinq ans à compter de la vente. 1743.
Le vendeur d’un bien immeuble qui veut se prévaloir d’une clause résolutoire doit mettre en demeure l’acheteur et, le cas échéant, tout acquéreur subséquent, de remédier au défaut dans les 60 jours qui suivent l’inscription de la mise en demeure au registre foncier; les règles relatives à la prise en paiement énoncées au livre Des priorités et des hypothèques, ainsi que les mesures préalables à l’exercice de ce droit s’appliquent à la résolution de la vente, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le vendeur qui reprend le bien par suite de l’exercice d’une telle clause le reprend libre de toutes les charges dont l’acheteur a pu le grever après que le vendeur a inscrit ses droits. [ 2 ] Le recours a été exercé par le notaire François Dostaler en sa qualité de liquidateur de la succession de Mme Berthe Thiffault. [ 3 ] De son vivant, Berthe Thiffault, a vendu au défendeur le 29 septembre 2016, son immeuble situé à Shawinigan [1] . Le prix de vente était de 50 000 $.
Berthe Thiffault avait acquis cet immeuble le 17 mai 1997 pour le prix de 65 000 $ selon l’index aux immeubles [2] . [ 4 ] Le demandeur allègue que le défendeur a fait défaut de payer le prix de vente de 50 000 $ dû au plus tard le 1 er juillet 2017. Le défendeur est aussi en défaut de payer les taxes municipales.
Il a enfin permis que soit publié sur l’immeuble des hypothèques légales de la construction [3] . [ 5 ] L’acte de vente notarié comporte une clause résolutoire pour garantir les obligations du défendeur. [ 6 ] Le demandeur a fait inscrire sur l’immeuble un préavis d’exercice en résolution de vente le 4 août 2017 [4] . [ 7 ] Le défendeur n’a pas délaissé l’immeuble et n’a pas remédié au défaut. [ 8 ] Les conclusions de la demande introductive d’instance sont les suivantes : « ACCUEILLIR la présente demande introductive d’instance.
DÉCLARER le défendeur en défaut de rencontrer ses obligations suivant l’acte précité déposé sous la pièce P-1, publié sous le numéro 22 649 187; DÉCLARER résolue la vente constatée à l’acte P-1; DÉCLARER la demanderesse propriétaire de l’immeuble décrit ci-après :
DÉSIGNATION « Un immeuble connu et désigné comme étant le lot TROIS MILLIONS TRENTE-DEUX MILLE CINQ CENTS SOIXANTE-QUATRE (3 032 564) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Shawinigan. Avec bâtisse dessus construite portant le numéro civique 1690, 5 e Avenue, à Shawinigan, circonstances et dépendance. »
ORDONNER au défendeur de délaisser le bien en faveur de la demanderesse dans les cinq (5) jours de la signification du jugement à intervenir; DÉCLARER que le délaissement forcé est ordonné dans le cadre de l’exercice de la résolution de la vente; ORDONNER qu’à défaut de délaisser l’immeuble dans le délai imparti, le défendeur ou tout autre occupant détenteur ou possesseur en soit expulsé; DÉCLARER que le jugement en délaissement à intervenir constitue un
titre de propriété en faveur de la demanderesse à compter du 3 octobre 2016 date d’inscription du droit de résolution, inscrit sous le numéro 22 649 187 relativement à l’immeuble décrit ci-haut.
LE TOUT incluant les frais de justice, sauf en cas de contestation. » [ 9 ] Il appert de ces conclusions, qui ne font pas état du montant de la créance, que le demandeur recherche la résolution de la vente de l’immeuble pour en reprendre le droit de propriété, et ce, à compter du 3 octobre 2016, date de l’inscription du droit de résolution sur l’immeuble. [ 10 ] La question que le Tribunal doit d’abord trancher est la suivante : la Cour du Québec a-t’elle juridiction pour disposer du recours? ANALYSE [ 11 ] Il y a lieu d’abord de reproduire l’article 35 C.p.c., soit la
partie en vigueur : 35. La Cour du Québec a compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles soit la valeur de l’objet du litige, soit la somme réclamée, y compris en matière de résiliation de bail, est inférieure à 85 000 $, sans égard aux intérêts ; elle entend également les demandes qui leur sont accessoires portant notamment sur l’exécution en nature d’une obligation contractuelle.
Néanmoins, elle n’exerce pas cette compétence dans les cas où la loi l’attribue formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel, non plus que dans les matières familiales autres que l’adoption. La demande introduite à la Cour du Québec cesse d’être de la compétence de la cour si, en raison d’une demande reconventionnelle prise isolément ou d’une modification à la demande, la somme réclamée ou la valeur de l’objet du litige atteint ou excède 85 000 $.
Inversement, la Cour du Québec devient seule compétente pour entendre la demande portée devant la Cour supérieure lorsque la somme réclamée ou la valeur de l’objet du litige devient inférieure à ce montant. Dans l’un et l’autre cas, le dossier est transmis à la juridiction compétente si toutes les parties y consentent ou si le tribunal l’ordonne, d’office ou sur demande d’une partie.
Lorsque plusieurs demandeurs se joignent ou sont représentés par une même personne dans une même demande en justice, la cour est compétente si elle peut connaître des demandes de chacun. [Soulignement ajouté] [ 12 ] Notre collègue la Juge Emmanuelle Faucher a fait une étude fouillée du texte de cette disposition par rapport à l’article 34 C.p.c. de l’ancien Code [5] .
Au paragraphe 90 de son jugement, la Juge Faucher fait état de l’étude en Commission parlementaire de l’article 35 et l’extrait pertinent est le suivant : [90] Lors de l’étude du Projet de loi 28 en commission parlementaire, les commentaires additionnels suivants sont formulés par le ministre de la Justice au sujet de la version adoptée de l’article 35 NCPC : « Alors, M. le Président, […] je vous signale que cet
article reprend essentiellement le droit actuel, sauf quant à la limite monétaire de la compétence de la cour, qui était, M. le Président, dans le code actuel, de 70 000 $, on le met à 85 000 $ . Enfin, on propose de le mettre à 85 000 $ . Le premier alinéa utilise des termes généraux qui permettent de recouvrir les trois cas décrits par le premier et le dernier alinéa du texte actuel alors que le deuxième alinéa reprend les deuxième et troisième alinéas du texte actuel . Il est précisé que les demandes accessoires à la demande principale peuvent être décidées par la Cour du Québec, alors même qu’elle ne pourrait être saisie de ces demandes à
titre principal . Ce serait le cas pour enjoindre de rendre compte de l’exécution d’un contrat, ou d’exécuter une obligation prévue au contrat, ou de cesser de violer une telle disposition. La disposition maintient le droit actuel en ce qui concerne l’exercice des droits hypothécaires puisque certains de ces droits entraînent un transfert de propriété. Il est préférable, sous l’angle de la compétence, de considérer la valeur du bien plutôt que la valeur de la créance . Le troisième alinéa reprend une règle de compétence qui se trouve actuellement à l’article 67, alinéa un, du Code de procédure civile. […] ». [Soulignements dans l’original] [Références omises]
[ 13 ] Il y a lieu de souligner également que l’article 35 C.p.c. en traitant de la compétence exclusive de la Cour, fait mention des demandes dans lesquelles soit la valeur de l’objet en litige soit la somme réclamée doit être inférieure à 85 000 $. [ 14 ] Il y a lieu de reproduire l’extrait suivant des commentaires de la Ministre de la Justice relativement à cette disposition : « La disposition maintient le droit antérieur en ce qui concerne l’exercice des droits hypothécaires.
Comme certains de ces droits entraînent un transfert de propriété, il est préférable, sous l’angle de la compétence, de considérer la valeur du bien plutôt que la valeur de la créance. » [ 15 ] En l’instance, la seule référence à la valeur de l’immeuble est la mention des droits de mutation au contrat de vente puisqu’il est indiqué que le montant de la contrepartie pour le transfert de l’immeuble est de 50 000 $ et que le montant constituant la valeur de la base d’imposition du droit de mutation est de 111 100 $. [ 16 ] Dans une affaire où la valeur de l’immeuble n’était pas connue, le Juge Yvan Nolette de la Cour du Québec en a tiré la conclusion qu’il fallait renvoyer le dossier à la Cour supérieure [6] . [ 17 ] L’arrêt important en la matière est celui de la Cour d’appel dans l’affaire Summerside [7] dont il y a lieu de reproduire le paragraphe 18 : [18] Je conclus donc que les règles concernant la détermination de la juridiction compétente pour décider d'une requête en délaissement forcé à des fins de prise en paiement ne sont pas différentes de celles qui s'appliquaient en matière de recours en dation en paiement.
Le choix de la juridiction compétente dépend donc, encore aujourd'hui, de la valeur du bien hypothéqué, meuble ou immeuble, et non du solde dû au créancier. [ 18 ] L’exercice du recours en résolution de vente est soumis à la procédure pour l’exercice des droits hypothécaires comme l’indique l’
article 1743 C.c.Q. reproduit plus haut. Ce recours a, pour le créancier vendeur, le même effet que le recours de prise en paiement, c’est-à-dire de lui permettre de recouvrer le droit de propriété de l’immeuble vendu. L’arrêt de la Cour d’appel dans Summerside trouve donc application dans une affaire comme la présente et conduit le Tribunal à la conclusion que la Cour du Québec n’a pas juridiction. Le dossier doit donc être renvoyé devant la Cour supérieure du Québec.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] DÉCLARE que la Cour du Québec n’a pas juridiction pour entendre la présente affaire. [ 20 ] RENVOI le dossier et les parties devant la Cour supérieure du Québec. [ 21 ] SANS FRAIS. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Pierre-Louis Vincent Pour le demandeur Date d’audience : 14 mai 2018
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