2017 QCCA 1320, 2017 QCCA 1320
Opinion
Charette c. Daniel Dupuis inc. 2017 QCCA 1320 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026886-176 (500-22-237328-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er septembre 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT MARC CHARETTE Me LOUIS COALLIER (Dufresne Hébert Comeau Inc.) INTIMÉS AVOCAT DANIEL DUPUIS INC.
DANIEL DUPUIS SHAWN DUPUIS ADERICK DUPUIS Me GABRIEL MÉNARD (Ménard Labranche Avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 29 mai 2017 par l’honorable Henri Richard de la Cour du Québec, district de Montréal. (Articles 30, al. 1 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 30 août 2017. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant sollicite la permission d’appeler d’un jugement du 29 mai 2017 du juge Henri Richard de la Cour du Québec, district de Montréal, accueillant le moyen d’irrecevabilité des intimés à l’encontre d’une action leur réclamant 29 795 $ pour défaut de remplacer une toiture qu’ils auraient mal installée. [ 2 ] Le juge de première instance a conclu que l’appelant a fait défaut de mettre en demeure les intimés d’exécuter en nature leurs obligations, ce qui rendrait irrecevable le recours entrepris.
L’appelant a transmis par poste recommandée une mise en demeure à « Toiture DSD Roofing », un nom sous lequel Daniel Dupuis inc. fait affaire, et à Daniel Dupuis personnellement.
Cet envoi par poste recommandée n’a jamais été récupéré bien qu’il fût expédié à l’adresse civique de Toiture DSD Roofing apparaissant sur la facture de cette dernière. [ 3 ] La permission d’appeler sous l’article 30 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») n’est accordée que si un juge de la Cour considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 4 ] L’appelant soutient que cette question de la négligence d’une personne de récupérer son courrier recommandé a fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire de la Cour du Québec.
Il soutient aussi que l’appel soulève deux questions de principe. [ 5 ] Premièrement, il entend soutenir qu’un commerçant faisant affaire avec des consommateurs doit récupérer son courrier recommandé et qu’il ne peut s’esquiver d’une mise en demeure en négligeant de le faire. Le défaut du commerçant de recevoir une mise en demeure par poste recommandée ne peut donc être opposé au consommateur.
Deuxièmement, il soutient que les articles 110, 130 et 131 du nouveau C.p.c. portant sur la notification sont ambigus et qu’il y a lieu pour la Cour d’en déterminer la portée. [ 6 ] Je considère que les questions en jeu identifiées par l’appelant devraient être soumises à la Cour. [ 7 ] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile : 36 . Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art.30).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience. [ 8 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposé; POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler et AUTORISE l’appel; [ 10 ] ORDONNE que l’appel procède au moyen d’exposés d’au plus 10 pages conformément aux articles 53 à 55 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie aux parties intimées, de déposer au greffe de la Cour au plus tard le 2
octobre 2017 , cinq exemplaires de son exposé et des pièces à son soutien; [ 12 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe de la Cour au plus tard le 3 novembre 2017 , cinq exemplaires de leur exposé commun et des pièces à son soutien; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe l’audition d’une durée maximale de 60 minutes (30 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes pour les parties intimées) lorsqu’il sera en état; [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. robert m. mainville , J.C.A.
Loading document…