2021 QCCQ 8779, 2021 QCCQ 8779
Opinion
Protection de la jeunesse — 215129 2021 QCCQ 8779 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006195-203 DATE : Le 17 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2005 Adolescent ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en prolongation d’une ordonnance aux termes de l’article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescent X, né le [...] 2005, est présentée au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la situation de l’adolescent exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 23 novembre 2020. Elle soutient que les comportements violents de l’adolescent tant au niveau des objets que des personnes ont nécessité son hébergement en encadrement intensif. En sus, il est détenu en vertu de la LSJPA jusqu’en juin 2021. Il doit impérativement travailler la gestion de ses émotions ainsi que son impulsivité. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’adolescent en centre de réadaptation avec un suivi social pour une durée de neuf mois. [ 4 ] Le père n’est pas impliqué dans la vie de l’adolescent depuis plusieurs années. Le Tribunal a dispensé la Directrice de lui signifier la présente procédure. [ 5 ] La mère et l’adolescent formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience.
Ils informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que les jeunes n’ont pas de cadre chez leur mère et manifestent des comportements opposants et défiants. Cette dernière doit mandatoirement corriger cet aspect afin de pouvoir penser à une réinsertion familiale permanente de son fils. [ 7 ] Fugues et retraits hors services sont légion pour X. [ 8 ] L’encadrement intensif a permis à Y de se calmer et de retourner auprès de sa mère.
Sa situation va bien. [ 9 ] X est toujours en encadrement intensif à l’unité A depuis le 25 janvier 2021. [ 10 ] Ses comportements agressifs, par des menaces et de la violence au niveau des objets et à l'égard du personnel, le justifient. [ 11 ] Saisie d’armes artisanales et plaintes policières ont dû être faites. [ 12 ] Il a été détenu du 7 au 25 mars 2021 et du 8 avril à ce jour. [ 13 ] X a un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et un trouble de l’opposition.
[ 14 ] La violence constitue actuellement son mode de vie. Cette situation doit changer peu à peu. [ 15 ] Dans un encadrement plus serré (la détention) que l’encadrement intensif, il parvient à mieux fonctionner. Il n’a eu que deux retraits hors services depuis sa détention du 8 avril. Il sera en détention jusqu’au 11 juin 2021. [ 16 ] La violence et l’opposition de X sont marquées lors de ses sorties au domicile familial avant sa détention. Le lien de confiance mère-fils doit être travaillé. [ 17 ] La relation auprès de son frère Y demeure à travailler. [ 18 ] Il refuse toute autorité.
Il n’est pas capable ou ne souhaite pas contrôler son impulsivité et sa violence. Tout est centré sur le plaisir immédiat. [ 19 ] Il est agressif tant verbalement que physiquement à l’égard des éducateurs et de ses pairs. Il doit mandatoirement comprendre ce qui l’amène à utiliser autant de violence. [ 20 ] Le Tribunal croit que le laxisme de la mère à imposer un encadrement et à maintenir les conséquences a eu pour conséquence les agirs actuels de son fils X.
La mère le sait et y travaille actuellement. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 23 novembre 2020; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 26 ] PERMET la réintégration progressive partielle ou complète de l’adolescent dans son milieu familial, et ce, dans les soixante derniers jours du placement en centre de réadaptation, si la situation le permet; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 31 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] LE TOUT pour une durée neuf mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Sarah Gaudry-Staub Procureure de la Directrice Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’adolescent Date d’audience : 17 mai 2021
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