2021 QCCQ 9186, 2021 QCCQ 9186
Opinion
Protection de la jeunesse — 215305 2021 QCCQ 9186 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 350-41-001022-204 DATE : le 24 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2010 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (mesures finales) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 11 février 2021, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X compromis aux motifs de négligence sur les plans physique et éducatif et de risque sérieux de négligence. L’enfant est maintenu auprès de ses parents dans le cadre de mesures intérimaires.
Malgré les inquiétudes liées au développement de X et concernant la capacité des parents à opérer des changements dans leur rôle parental, le soussigné estime alors possible de maintenir l’enfant dans son milieu familial. L’instruction portant sur les mesures finales est reportée au 24 août 2021 afin de permettre aux parents de donner suite à leurs engagements. [ 2 ] Le 21 avril 2021, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) saisit le Tribunal d’une Demande en révision des mesures provisoires . Constatant que les parents n’ont pas respecté leurs engagements, monsieur le juge José Rhéaume confie provisoirement X en famille d’accueil.
[ 3 ] Ce jour, la DPJ recommande que l’enfant soit hébergé dans un tel milieu de vie pour une période de huit mois. Se disant conscients des difficultés identifiées, les deux parents consentent à l’ensemble des mesures proposées. Vu leur position, X ne s’oppose pas aux recommandations de la DPJ, même s’il aurait préféré retourner dans son milieu familial. [ 4 ] Voyons pourquoi il est dans l’intérêt de l’enfant de faire droit à la demande de la DPJ. [ 5 ] L’ordonnance prononcée le 11 février 2021 relate en détail les difficultés présentes au sein de la famille.
La preuve révèle alors que X s’absente régulièrement du milieu scolaire pour des raisons injustifiées, que les parents ne lui offrent pas une routine de vie adaptée, qu’ils ne lui fournissent pas les éléments nécessaires à ses besoins en termes de stimulation, que le domicile familial n’est pas meublé adéquatement, que l’attitude de la mère envers les institutions, notamment l’école et la DPJ, est préjudiciable à X, que l’enfant est exposé à l’instabilité de sa mère dans ses relations et que les parents ne collaborent pas avec les services de la DPJ. [ 6 ] Lors de la dernière journée de l’instruction le 3 février 2021, les parents admettent certaines difficultés et s’engagent à collaborer avec la DPJ.
À l’ordonnance, le soussigné indique ceci : [49] […] le Tribunal est d’avis que leur ouverture, quoique partielle, est suffisante pour donner l’occasion à l’enfant d’être maintenu en milieu familial. Un tel maintien est possible dans la seule perspective où ils honorent leurs engagements. [50] Plus particulièrement, les parents doivent collaborer avec l’intervenante sociale et l’éducatrice et mettre en application les suggestions qui leur seront faites, faire preuve d’ouverture et de transparence en regard de leur situation et collaborer avec le personnel scolaire.
Ils doivent également entreprendre des démarches afin de recevoir une aide personnelle. Quant au père, le Tribunal souhaite vivement qu’il s’implique davantage auprès de son fils.
Enfin, X doit fréquenter l’école assidûment, ne s’absenter que suivant une recommandation médicale à cet effet et les intervenants doivent avoir l’occasion de le rencontrer seul, lorsque cela est nécessaire. [51] La situation étant très fragile, le Tribunal estime que la proposition de l’avocat de la mère de prononcer des mesures intérimaires jusqu’à la fin des classes en juin prochain est appropriée. [52] Les parents doivent comprendre que s’ils ne donnent pas suite à leurs engagements d’ici là, le Tribunal n’aura d’autre choix que d’envisager le placement de X en milieu de vie substitut afin qu’il puisse se développer selon son plein potentiel. [ 7 ]
Malgré ces propos, les intervenants de la DPJ éprouvent de grandes difficultés à joindre les parents et à obtenir leur collaboration au cours des semaines qui suivent le dépôt de cette décision. Durant plusieurs semaines, madame A refuse toute discussion avec les intervenants et donne de fausses informations à son sujet. C’est dans ce contexte que le 21 avril 2021, X est confié en famille d’accueil. [ 8 ] Les parents ont réagi à ce placement. Notons que c’est suite à plusieurs interventions qu’ils ont accepté de remettre la carte d’assurance-maladie, les lunettes et le matériel scolaire de l’enfant.
Madame A a aussi exigé que son fils ne mange pas plusieurs aliments dans sa famille d’accueil alors que cela n’est pas du tout soutenu sur le plan médical. [ 9 ] Le demandeur constate peu d’évolution chez les parents en ce qui a trait à la négligence sur le plan physique. Le domicile familial est toujours très peu meublé et lors des visites, ils offrent à leur fils uniquement des plats préparés puisqu’ils ne cuisinent jamais. [ 10 ] Depuis son placement en famille d’accueil, l’enfant évolue bien. X bénéficie de contacts avec ses parents chaque semaine.
Au départ, ils étaient supervisés dans les locaux de la DPJ, mais depuis quelque temps, ils ont lieu en milieu familial. [ 11 ] Les parents ont fait des efforts afin de répondre aux demandes et donner suite aux suggestions des intervenants lors des contacts. Par exemple, lors des premières rencontres, l’enfant jouait à des jeux vidéo la majeure
partie du temps et il y avait peu de communication avec ses parents. Ceux-ci ont par la suite accepté de jouer avec leur fils à des jeux structurés et de mieux planifier la visite. Des interventions furent également nécessaires afin de favoriser le développement de l’autonomie de X. [ 12 ] Néanmoins, des lacunes importantes sont observées en regard de la stimulation et de la routine de l’enfant ainsi que sur le plan affectif.
Ainsi, la poursuite du suivi offert par l’éducatrice apparaît nécessaire afin de permettre aux parents de poursuivre le développement de leurs habiletés parentales. [ 13 ] Soulignons qu’un ami de la mère, monsieur C, est toujours présent lors des contacts. Cette présence est source de questionnement, étant donné la relation qu’entretenait la mère avec monsieur D auparavant.
Avec raison, le demandeur s’inquiète de la confusion que cette relation peut entretenir chez X. [ 14 ] Au cours des dernières semaines, les deux parents ont accepté de se soumettre à une évaluation psychologique de leurs capacités parentales. [ 15 ] Concernant le père, le psychologue André Veilleux indique ceci [1] : Les résultats de l’évaluation psychologique de monsieur B font ressortir une combinaison de traits de la personnalité évitante, dépendante et schizoïde.
Ces orientations de personnalité affectent ses capacités parentales, en faisant plus globalement de lui un individu tranquille et stable, mais dont la capacité d’affirmation de soi est déficitaire dans les diverses sphères de sa vie. L’encadrement d’un enfant, comme celui de son fils, devient consécutivement une tâche trop exigeante pour lui, voulant éviter de frustrer l’enfant par crainte de son rejet.
Il évite d’ailleurs de s’affirmer au travail et dans son couple où encore ici, monsieur prend peu de place dans ces secteurs. (…) Au-delà du peu de ressources personnelles qu’il possède, monsieur est susceptible d’éprouver encore plus de difficultés à les actualiser
dans une relation affective telle que de couple. Dans ses relations où l’enjeu d’ordre affectif comme dans un couple, il est ainsi sujet à adopter un profil encore plus bas pour se soumettre par dépendance à la volonté de l’autre, par crainte du rejet et peur de s’exprimer.
Il est donc susceptible de prendre en quelque sorte la couleur de sa partenaire, d’où une difficulté encore plus accentuée, dans cette relation à 3, de prendre sa place et d’agir dans son rôle parental. [ 16 ] Selon l’expert, le potentiel de changement chez monsieur B pour une meilleure affirmation de soi apparaît très faible. [ 17 ] Au sujet de la dynamique de personnalité de madame A, le psychologue Jérôme Ouellet écrit ceci [2] : En somme, l’évaluation psychologique de madame A dépeint une mère dont la structure de personnalité et marquée par l’immaturité et les carences au plan affectif.
Elle fait preuve de désirabilité sociale au sein des épreuves projectives et ce qu’elle cherche à présenter ne fait pas écho avec les observations des intervenants qui la suivent. D’un point de vue psychologique, nous constatons une tendance à rechercher la satisfaction dans l’imaginaire, dans la fantaisie et non pas dans la réalité. Une conséquence possible de cet état est de perdre la mesure des choses, de ne pas les voir telles qu’elles sont.
Ajoutons à cela une attitude défensive et nous sommes à même de mieux comprendre les difficultés d’introspection et son incapacité à voir sa responsabilité dans la situation actuelle. À la lumière de la dynamique de personnalité et des capacités parentales, nous émettons de sérieux doutes quant à madame A. L’immaturité et les carences affectives peuvent dans un premier temps constituer des entraves significatives dans l’exercice de son rôle de mère.
D’ailleurs, la cliente ne nous apparaît pas tout à fait à l’aise dans ce rôle lors du contact avec son fils, reproduisant un peu mécaniquement ce qui lui est proposé par les intervenants. [ 18 ] L’expert est d’avis que la mère a beaucoup de travail à faire au plan psychologique, mais compte tenu de ses difficultés d’introspection et de mentalisation, elle ne lui semble pas dans de bonnes dispositions pour amorcer un tel travail. Selon lui, aucun changement n’est à prévoir chez elle à court ou moyen terme. [ 19 ] L’opinion des deux psychologues rejoint les observations du demandeur.
À son rapport, il indique ceci [3] : Les évaluations psychologiques appuient, selon nous, ce que nous observons depuis de nombreux mois. C’est-à-dire que monsieur B est quelqu’un qui s’affirme peu et nous n’avons jamais observé qu’il ait maintenu une opposition envers madame A, soit qu’il s’est tu ou encore qu’il défend la position de madame. Madame A nous apparaît présenter des lacunes dans la compréhension de certaines situations et même de la légitimité de l’intervention de la protection de la jeunesse.
Elle a parfois des positions rigides qui sont difficiles à expliquer et où l’intérêt de X n’est pas pris en compte. La capacité de changement des parents nous apparaît limitée. Bien qu’ils mettent en application certains conseils ou recommandations, nous percevons que c’est pour se conformer.
X arrive bientôt à l’adolescence, période qui requiert encore plus en regard des capacités parentales, et déjà, nous nous questionnons à savoir si les parents seront capables un jour de répondre à l’ensemble des besoins de leur fils. [ 20 ] Même si ce n’est pas de gaité de cœur, les parents acceptent que leur fils demeure confié en famille d’accueil pour les huit prochains mois. En ce sens, ils reconnaissent que les difficultés identifiées sont sérieuses et nécessitent une profonde réflexion et une remise en question de leur part.
Le retour de X auprès d’eux est tributaire de leur collaboration dans les mesures d’aide qui seront mises en place et des démarches qu’ils entreprendront pour corriger les difficultés qui compromettent la sécurité ou le développement de leur fils. [ 21 ] Les mesures suggérées par la DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, suivant les articles 38b)1°i, 38b)1°iii et 38b)2° de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE à l'égard de l’enfant, pour une période de huit (8) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) heures par semaine; - QUE les contacts téléphoniques entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de quinze (15) minutes par semaine et en présence d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, incluant une écoute téléphonique au besoin; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent
pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’il bénéficie d’un suivi psychologique; - QUE l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 24 ] AUTORISE l’échange d’informations entre la directrice de la protection de la jeunesse et les différents professionnels appelés à intervenir auprès de l’enfant; [ 25 ] RECOMMANDE que les parents participent à la clarification du projet de vie de leur enfant; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Marie-Hélène Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jean B. Grondin pour la mère Me Dominique Laflamme pour l’enfant Monsieur B, père (présent) Date d’audience : 24 août 2021 /chb
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