2016 QCCQ 7047, 2016 QCCQ 7047
Opinion
Protection de la jeunesse — 163010 2016 QCCQ 7047 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001474-156 DATE : 11 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, CQ Dans la situation de : X né le [...] 2013 [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent requérante - et - B - et - C parents JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse , LRQ c. P-34.1) MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une requête en protection concernant X, né le [...] 2013, âgé de 2 ans. [ 2 ] CONTEXTE [ 3 ] L’enfant vit avec son père, la conjointe de son père, D et les enfants de celle-ci, Y, né le [...] 2004, âgé de 12 ans, Z, né le [...] 2005, âgé de 10 ans, et A, né le [...] 2009, âgé de 6 ans. [ 4 ] À la suite du signalement, les enfants ont été placés en famille d'accueil puis confiés à madame D. Du 10 décembre 2015 au 19 janvier 2016, monsieur C n’a pas eu le droit d’avoir des contacts avec les enfants.
À compter du 20 janvier 2016, il a pu réintégrer le domicile, mais il ne pouvait être seul avec les enfants.
Depuis le 17 février 2016, la condition l’empêchant d’être seul avec les enfants est levée. [ 5 ] POSITION DES PARTIES [ 6 ] Le DPJ allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque de négligence. [ 7 ] Le père, quant à lui, considère qu’il n’y a pas de situation de compromission puisqu’il est mesure de s’occuper de son fils adéquatement. [ 8 ] La mère, présente le deuxième jour de l’audition, est d’accord à ce que ses contacts avec son fils aient lieu selon entente entre les parties. [ 9 ] La procureure de l’enfant soumet que les explications de madame D quant aux différentes situations survenues sont douteuses et qu’il y a un problème dans la prise en charge des besoins de base des enfants. [ 10 ] PREUVE [ 11 ] [intervenante 1] [ 12 ] Madame [intervenante 1] a été intervenante au dossier de la mi-décembre 2015 à la mi-janvier 2016.
Depuis des menaces prononcées par monsieur C, elle n’a plus de contact avec lui. Cependant, elle a rencontré la mère à environ sept reprises. [ 13 ] Au début de son intervention, madame D était désorganisée, mais elle a, au fil des semaines, démontré qu’elle était en mesure de s’occuper des enfants.
[ 14 ] [intervenante 2] [ 15 ] Depuis la mi-janvier 2016, c’est madame [intervenante 2] qui agit au dossier. Elle doit ajuster son intervention en fonction de l’humeur changeante du père et de madame D. Ils sont parfois calmes, mais parfois mécontents. Lorsqu’ils sont fâchés, la relation est plus difficile. Elle a pu observer madame D s’occuper des enfants et constater qu’elle était adéquate. [ 16 ] C [ 17 ] Monsieur C raconte la crise survenue à la maison en décembre 2015. Alors qu’il devait se coucher, A insiste pour bénéficier d’un cinq minutes avec sa mère qui était absente.
Dans sa chambre, il lance des choses. Monsieur C enjambe une barrière, monte l’escalier pour le mettre dans son lit. L’enfant fait une crise, alors monsieur le prend dans ses bras et l’assoit sur ses jambes en lui demandant de se calmer, ce qu’il ne fait pas. Monsieur C se lève, le met par terre et l’enfant veut alors partir à courir. Il le prend alors dans ses bras pour le remonter à sa chambre. Il le prend autour de la taille et met une main en dessous de sa tête pour le soutenir. L’enfant donne des coups de pied et hurle.
Sa mère arrive cinq à dix minutes après que la crise soit terminée et A s’est endormi. [ 18 ] Il a un suivi en psychiatrie à la suite d’un diagnostic d’impulsivité et d’agressivité. [ 19 ] Il a suivi une thérapie de sept semaines à l’Arrimage pour cesser sa consommation de cannabis et il a connu une rechute d’une durée de trois jours en décembre 2015.
Lors de son témoignage, le 30 mars 2016, il dit avoir consommé pour une dernière fois il y a environ un mois. [ 20 ] Il a fait une demande pour participer à la Clinique sans mur, participe à Entrain tous les mercredis et à des rencontres à Trajectoires Hommes du KRTB. [ 21 ] Il rencontre son psychiatre chaque mois. [ 22 ] Aucun diagnostic de trouble de personnalité limite n’est porté, mais il est possible qu’il en soit affecté. [ 23 ] D [ 24 ] Elle est absente du domicile lors des gestes survenus en décembre 2015. Lorsqu’elle revient, monsieur C l’informe que A a fait une grosse crise.
Il arrive à A de faire des crises. [ 25 ] Elle a trouvé difficile l’intervention du DPJ puisqu’elle n’a pas été informée avant plusieurs heures de l’endroit où se trouvaient les enfants. [ 26 ] Monsieur C et elle sont presque toujours ensemble, 24 heures sur 24 et elle n’a jamais vu monsieur être malin avec les enfants. [ 27 ] Elle ne consomme pas de cannabis et elle explique que des tests aient pu être positifs à la suite de visites à monsieur C, alors qu’il demeurait à l’extérieur du domicile et qu’il a fait une rechute et consommé des drogues.
Elle a une prescription d’oxycodone pour des maux de dos et si un test de dépistage de drogue conclut que monsieur C en a consommé, c’est à la suite d’une inversion des tests puisqu’elle en a pris pour des problèmes de santé. [ 28 ] Lorsque monsieur C ne va pas bien, il va se défouler dans le garage. [ 29 ] Ils sont sur la route constamment, dix heures par jour, pour assister à tous les rendez-vous qu’ils ont et pour aller chercher et reconduire X à la garderie.
Ils sont de retour à la maison à 11 heures lorsque les enfants viennent dîner et font le nécessaire pour y être lorsque l’école termine, en après-midi. [ 30 ] B [ 31 ] Madame B, mère de X, explique qu’elle a vécu quatre ans avec monsieur C et qu’elle peine à croire qu’il puisse être violent envers un enfant. [ 32 ] Z et Y [ 33 ] Z et Y ont rencontré Isabelle Morin, enquêtrice à la Sûreté du Québec, le 10 décembre 2015. Z explique qu’en cas de mauvais comportements, la conséquence est le retrait dans sa chambre ou sur une chaise ou le divan, sans bouger.
Questionné sur l’événement impliquant son jeune frère A, il dit, en parlant de monsieur C « mon père l’a genre un peu étranglé sans faire exprès ». Il raconte que monsieur C était en colère. [ 34 ] Y raconte, quant à lui, qu’il est agressif et que C monte le ton quand les garçons n’agissent pas correctement. Il n’a pas eu de conséquence depuis les Fêtes, l’an passé.
Il dit également que ce n’est pas le genre de sa mère de lui serrer le bras. [ 35 ] tests de dépistage ▪ 13 janvier 2016 – Madame teste positif au cannabis, aux amphétamines et aux méthamphétamines; ▪ 29 janvier 2016 – Madame teste positif au cannabis, monsieur teste positif au cannabis et à l’oxycodone; ▪ 9 février 2016 – Madame et monsieur testent positif au cannabis; ▪ 1 er mars 2016 – Bien qu’un test soit demandé, ils ne se présentent pas; ▪ 18 mars 2016 – Madame et monsieur testent négatif à toutes drogues;
▪ 24 mars 2016 – Madame et monsieur testent négatif à toutes drogues; ▪ 11 avril 2016 – Monsieur teste négatif à toutes drogues et les résultats des tests de madame ne sont pas reçus;14 avril 2016 – Un test est demandé et madame et monsieur ne s’y présentent pas; ▪ 25 avril 2016 – Madame teste négatif à toutes drogues et les résultats des tests de monsieur ne sont pas reçus. [ 36 ] ANALYSE [ 37 ] L’ensemble de la preuve amène le Tribunal à être inquiet du mode de vie du père et de sa conjointe. [ 38 ] Le père et sa conjointe manquent tous deux de transparence envers le directeur de la protection de la jeunesse et la Cour.
Le Tribunal retient de leur témoignage que tous deux tentent de minimiser l’ampleur de leurs problèmes et donnent des explications qui sont tout à fait irréalistes et non crédibles. Par exemple, comment la conjointe du père peut-elle tester positif au cannabis quand elle dit ne pas consommer?
De plus, la période durant laquelle le père dit avoir consommé du cannabis ne concorde pas avec ce que sa conjointe dit dans son témoignage. [ 39 ] Il est vrai que le père et sa conjointe ont différentes obligations quant à des rendez-vous, mais le Tribunal ne peut imaginer qu’ils soient autant absents de leur domicile et malgré tout capables de s’occuper de leurs enfants. [ 40 ] En raison de leur mode de vie et de leur manque d’organisation, le père et sa conjointe placent l’enfant dans une situation à risque de négligence. [ 41 ] Par ailleurs, il est inconcevable que la conjointe du père confie les enfants à la responsabilité de monsieur E, alors qu’elle demande que ses contacts avec son propre fils soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse ou à la Maison Le Rameau.
Monsieur E exprime lui-même avoir plusieurs problèmes faisant en sorte qu’il ne peut s’occuper de son enfant. On explique qu’il le fait avec l’aide de Y, mais il s’agit d’une responsabilité lourde pour un enfant de 12 ans que de garder ses deux jeunes frères et X. [ 42 ] L’enfant a fait l’objet de mesures de protection jusqu’un juin 2015. Il avait été confié à son père après qu’on ait constaté qu’il utilisait des méthodes éducatives déraisonnables envers les enfants de sa conjointe. [ 43 ] L’enfant a un léger retard au niveau du langage.
Il ne présente aucun problème physique particulier. [ 44 ] Le père reçoit des services en stimulation infantile pour son fils et participe au programme l’EnTrain offert par le personnel du Centre jeunesse et du CISSS. [ 45 ] Le Tribunal considère compromis la sécurité et le développement de l’enfant au sens de
article 38b)(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 46 ] MESURES [ 47 ] Il est difficile pour le directeur de la protection de la jeunesse d’avoir des contacts avec les parents puisqu’ils sont rarement chez eux lors de téléphones ou lors de visites-surprises. Cependant, l’intervenante constate une amélioration de la situation au fil des semaines. Il n’y a plus d’odeur nauséabonde à la maison.
L’observation des contacts mère – enfant permet à l’intervenante de dire que madame D est capable de s’occuper des enfants. [ 48 ] La situation ne justifie pas le retrait de l’enfant de son milieu familial, mais il est primordial que le père et sa conjointe s’impliquent activement et positivement pour réfléchir à leurs comportements et changer leur façon d’intervenir auprès des enfants. [ 49 ]
Malgré les différents services en place pour de l’aide personnelle à monsieur C, le Tribunal considère qu’il doit s’impliquer dans un suivi avec le DPJ et collaborer à ce suivi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ACCUEILLE la requête; [ 51 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X; [ 52 ] ORDONNE le maintien de l’enfant chez son père; [ 53 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient établis selon entente entre les parties; [ 54 ] ORDONNE au père de s’assurer que l’enfant reçoive tous les soins et services sociaux requis par sa situation; [ 55 ] ORDONNE au père de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir les services à domicile, au besoin; [ 56 ] ORDONNE au père de participer aux mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission de son enfant; [ 57 ] ORDONNE au père de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire; [ 58 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de nommer un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 59 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance, jusqu’au 17
février 2017. Signé le 20 mai 2016 ANDRÉE ST-PIERRE, JCQ Me Charles Bernard lebel, bernard & goulet Avocat pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Gabrielle Langlais cain lamarre casgrain wells Avocate pour l’enfant Me Louise Fortin centre communautaire juridique A Avocate pour madame D Me Bruno-Gabriel Vargas Avocat pour monsieur E Me Richard Guay guay & côté, avocats Avocat pour le père La mère, B, personnellement Date d’audience : 30 mars et 11 mai 2016
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