2014 QCCQ 9628, 2014 QCCQ 9628
Opinion
Girgis c. Chartrand 2014 QCCQ 9628 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-026461-127 DATE : Le 7 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Richard GIRGIS Demandeur c.
Edna CHARTRAND Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant la garantie de qualité contre les vices cachés, Richard Girgis réclame 6 943,25 $ à Edna Chartrand, somme qui correspond au coût de remplacement du moteur hors-bord d'un bateau qu'il a acquis de cette dernière (6 582,60 $), aux frais d'inspection préachat (60,65 $) et à des dommages-intérêts (300 $). [ 2 ] Edna Chartrand conteste la demande.
Elle plaide que Richard Girgis ne s'est pas comporté en acheteur prudent et diligent et ajoute que ce dernier a renoncé à la garantie de qualité contre les vices cachés en ce qui concerne le moteur hors-bord du bateau vendu. QUESTION EN LITIGE Richard Girgis a-t-il droit à la somme de 6 943,25 $ qu'il réclame à Edna Chartrand? CONTEXTE [ 3 ] Au début de l'été 2011, Richard Girgis prend connaissance d'une annonce sur le site Internet Kijiji qui indique qu'un bateau de marque Glastron Carlson équipé d'un moteur hors-bord Yamaha 150 forces est à vendre.
Il prend contact avec Christian Chartrand qui est le fils de la défenderesse, Edna Chartrand. [ 4 ] La preuve révèle que Christian Chartrand a acquis ce bateau avec l'aide de sa mère plusieurs années auparavant. Edna Chartrand témoigne à l'effet qu'elle n'est jamais montée sur ce bateau. Elle a acquis ce bateau en vue de permettre à son fils de l'assurer, mais c'est ce dernier qui l'a entièrement payé. [ 5 ] À l'audience, Christian Chartrand explique que le bateau est entreposé depuis trois ans au moment où il l'a mis en vente.
En effet, il n'était plus en mesure de l'utiliser, car le câble de direction était sectionné et il n'avait pas les moyens de faire la réparation. [ 6 ] Richard Girgis prend rendez-vous avec Christian Chartrand. Lors de sa visite, il fait une inspection visuelle du bateau et de ses composantes. Le bateau et son moteur sont transportés le jour même chez Desjardins Marine à Ste-Adèle et inspectés par un de ses mécaniciens en présence de Richard Girgis et Christian Chartrand. [ 7 ] Le mécanicien de Desjardins Marine procède à une inspection
sommaire, mais n'est pas en mesure de faire fonctionner le moteur, car celui-ci se met rapidement à chauffer. En effet, la pompe à eau n'est pas fonctionnelle, le tout faisant en sorte que le moteur ne peut se refroidir. [ 8 ] Richard Girgis et Christian Chartrand ont des versions contradictoires sur la suite des événements qui ont mené à la conclusion de la vente. [ 9 ] Christian Chartrand soutient qu'il explique à Richard Girgis que le bateau est entreposé et n'a pas servi depuis trois ans. Il ajoute que lors de sa visite chez Desjardins Marine , il explique la même chose au mécanicien. [ 10 ] Pour sa part.
Richard Girgis reconnaît que Christian Chartrand lui a fait part du fait que le bateau était entreposé depuis un certain temps, mais il ajoute que ce dernier ne lui a jamais mentionné depuis quand. [ 11 ] Christian Chartrand lui a confirmé que le moteur du bateau était en bon état. Le mécanicien de Desjardins Marine lui a confirmé
que ce bateau n'avait que 246 heures au compteur, ce qui correspond, selon lui, au quart de sa vie utile. [ 12 ] Les parties ne s'entendent pas non plus sur le prix de vente du bateau. Richard Girgis prétend avoir payé 8 500 $ alors que Christian Chartrand soutient que la vente du bateau s'est conclue pour la somme de 7 500 $. [ 13 ] De plus, les parties ne s'entendent pas sur les termes et conditions de la vente. Christian Chartrand est d'avis qu'il a vendu le bateau pour la somme de 7 500 $ et que le moteur n'était pas garanti, et ce, vu son non-usage depuis plus de trois saisons.
Cette entente est verbale selon lui. [ 14 ] De son côté, Richard Girgis maintient sa version selon laquelle il n'y a eu aucune exclusion de garantie. D'ailleurs, l'analyse de la preuve documentaire produite à l'audience révèle qu'il n'y a aucun écrit mis en preuve de nature à exclure la garantie légale. [ 15 ] Richard Girgis prend possession du bateau vers le 19 juillet 2011. Le 9 août 2011, il fait faire la mise au point du bateau, incluant le changement de la pompe à eau. [ 16 ] Selon son témoignage, il met son bateau à l'eau le soir même et éprouve, dès la première utilisation, des problèmes avec le moteur.
Il n'est pas en mesure d'accélérer, car dès qu'il tente de le faire le moteur a des signes d'étouffement. [ 17 ] De plus, il constate que le bouchon du drain situé au fond du bateau est manquant et que le bateau prend l'eau. [ 18 ] Le soir même, Richard Girgis communique avec Christian Chartrand et l'informe de ce qui vient d'arriver. [ 19 ] Christian Chartrand explique que lors de cette discussion téléphonique avec Richard Girgis, ce dernier lui mentionne que le bateau a coulé jusqu'à la hauteur du moteur vu l'absence du bouchon du drain de fond et qu'il lui avait recommandé de communiquer avec ses assureurs. [ 20 ] Richard Girgis communique par la suite avec Desjardins Marine .
On lui recommande de faire démonter le moteur en vue de vérifier son état. Richard Girgis confie alors son bateau à Desjardins Marine qui procède à une expertise du moteur. [ 21 ] Maxime Circé représente Desjardins Marine à l'audience. Il explique que dès l'ouverture du moteur, il constate la présence de corrosion sur plusieurs pièces internes de celui-ci. Le moteur peut être reconstruit ou encore remplacé par un autre. [ 22 ] Richard Girgis privilégie l'option de remplacement du moteur.
Après une recherche intensive, il trouve un moteur du même modèle de l'année 2003 pour la somme de 6 200 $. [ 23 ] Le 8 septembre 2011, il transmet une mise en demeure à Edna et Christian Chartrand. Cette mise en demeure n'est pas réclamée et est retournée à son expéditeur. [ 24 ] Dans cette mise en demeure, Richard Girgis réclame 6 500 $ à Edna et Christian Chartrand.
Il leur accorde un délai jusqu'au 22 septembre 2011 pour régler le dossier à défaut de quoi, il autorisera le remplacement du moteur par les mécaniciens de Desjardins Marine et des dommages-intérêts leurs seront réclamés. [ 25 ] Richard Girgis prétend que le bateau qui lui a été vendu par Edna Chartrand, et ce, par l'entremise de son fils Christian, est affecté de vices cachés. Il demande le remboursement des frais d'inspection préachat (60,65 $), le coût de remplacement du moteur hors- bord (6 582,60 $) et des dommages-intérêts (300 $).
ANALYSE ET DÉCISION Richard Girgis a-t-il droit à la somme de 6 943,25$ qu'il réclame à Edna Chartrand? [ 26 ] Le recours de Richard Girgis est basé sur la garantie de qualité contre les vices cachés prévue à l'
article 1726 du Code civil du Québec . Cet
article se lit comme suit : « 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 27 ] Un recours basé sur l'
article 1726 du Code civil du Québec doit remplir plusieurs conditions pour être recevable, à savoir : 1. le vice doit être caché (ni visible, ni détectable suite à un examen suffisant par un acheteur prudent et diligent); 2. le vice doit être inconnu de l'acheteur; 3. le vice doit être important; 4. le vice doit être antérieur à la vente; 5. le vice doit avoir fait l'objet d'une dénonciation suffisante dans un délai raisonnable suite à sa découverte, et ce, conformément à l'
article 1739 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis
sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » 6. une mise en demeure doit être envoyée préalablement à l'exécution des travaux correctifs. [ 28 ] De plus, le demandeur a le fardeau de faire la preuve prépondérante des faits qui soutiennent sa demande [1] .
Cela signifie que lorsque le Tribunal est en présence de deux versions contradictoires aussi crédibles l'une que l'autre, c'est celui sur qui repose le fardeau de la preuve qui perd son recours. [ 29 ] Le Tribunal est en présence d'une preuve contradictoire sur plusieurs des éléments qui doivent être considérés dans le cadre de l'analyse du recours intenté par Richard Girgis. [ 30 ] Tout d'abord, le Tribunal est en présence d'une preuve contradictoire sur la nature des représentations faites par Christain Chartrand concernant l'historique antérieur du bateau et sur la période où il n'a pas été utilisé. [ 31 ] Selon Richard Girgis, il n'a jamais été question d'une durée précise alors que selon Christian Chartrand, le bateau n'avait pas été utilisé au cours des trois dernières années. [ 32 ] Le Tribunal retient que Richard Girgis a admis que Christian Chartrand lui a fait part du fait que le bateau avait été entreposé et n'avait pas été utilisé durant une certaine période. [ 33 ] Le Tribunal est d'avis qu'à partir du moment où Richard Girgis a été informé du fait que le bateau avait été antérieurement entreposé et non-utilisé, il devait aller plus loin dans ses vérifications et agir avec une plus grande prudence dans les circonstances.
Or, malgré ce qu'il savait, Richard Girgis n'a pas procédé à un essai du moteur avant l'achat. Il prétend qu'il ne pouvait faire cet essai, car la pompe à eau ne fonctionnait pas. [ 34 ] Le Tribunal est d'avis que Richard Girgis n'a pas agi en acheteur prudent et diligent en achetant un bateau et un moteur qui avaient fait l'objet d'un entreposage antérieur et qui étaient inutilisés depuis un certain temps. De plus, l'essai du moteur n'étant pas possible avant la vente, cela justifiait un examen plus approfondi et une prudence accrue.
Un tel examen aurait permis de découvrir que le moteur ne fonctionnait pas adéquatement. En effet, la preuve révèle que le mauvais fonctionnement du moteur s'est manifesté dès la première utilisation. [ 35 ] En conséquence, la demande est rejetée. [ 36 ] Usant de la discrétion dont il dispose, le Tribunal rejette la demande de Richard Girgis, le tout chaque
partie payant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. LE TOUT, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : Le 13 juin 2014
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