2019 QCCA 1189, 2019 QCCA 1189
Opinion
Syndicat des copropriétaires Prince of Wales V c. Développement Les Terrasses de l'Île inc. 2019 QCCA 1189 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028405-199 ( 500-17-077297-136 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 juillet 2019 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Syndicat des copropriétaires prince of wales V Me Pierre G. Champagne ( De Grandpré Joli-Coeur S.E.N.C.R.L. ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS Développement les terrasses de l'île Inc. darcon inc. groupe dargis Me MARIE-PIER BARABÉ ( Crochetière Pétrin sencrl ) Atelier d'achitecture saroli palumbo inc., Me ANTOINE BIGENWALD ( Langlois avocats, S.E.N.C.R.L .) DESJARDINS EXPERT-CONSEILS Me MARIE-CLAUDE CANTIN ( Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l .) SYLVAIN PARR ET ASSOCIÉS INC. Me JULIEN TRICART ( BCF s.e.n.c.r.l. )
K.J.M. ÉLECTRIQUE INC. les entreprises d’électricité g. bouchard inc. Absents et non représentés 9253-6721 québec inc. (ventilation lacoste) Absente et non représentée l.k. industries inc. Absente et non représentée GHD Consultants ltée f.a.s.r.s. inspec-sol Me BÉATRICE BOUCHER ( Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. ) société d’assurance générale northbridge Absente et non représentée AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA Mme LAURENCE CHRÉTIEN (stagiaire) pour Me PIERRE GOURDEAU - Absent ( Carter Gourdeau Avocats s.e.n.c.r.l .)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE SOCIÉTÉ D’HABITATION ET DE DÉVELOPPEMENT MONTRÉAL Me PASCALE DIONNE-BOURASSA ( D3B AVOCATS INC.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une décision de gestion rendue le 24 mai 2019 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure , district de Montréal (art. 31, 32, 360 C.p.c .) . Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18 AUDITION 9 h 37 Ouverture de l’audience. Identification des parties. Me Barabé, Me Bigenwald, Me Boucher, Me Dionne-Bourassa et Me Gourdeau n’ont pas encore déposé d’acte de représentation au dossier. Suspension de l’audience. 11 h 25 Reprise de l’audience.
11 h 25 Argumentation de Me Champagne. 11 h 37 Me Champagne remet au juge copie d’une défense. 11 h 38 Me Champagne remet au juge copie d’une défense amendée. 11 h 42 Me Champagne remet au juge copie d’un jugement. 11 h 43 Argumentation de Me Bigenwald. 11 h 52 Argumentation de Me Cantin. 11 h 59 Argumentation de Me Tricart. 12 h 02 Argumentation de Me Barabé, dans ses représentations pour Darcon inc. 12 h 03 Le juge demande aux autres parties présentes si elles ont des représentations à faire.
Elles répondent par la négative. 12 h 03 Me Champagne ne fera pas usage de son droit de réplique. 12 h 04 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 12 h 09 Clôture de l’audience. Stephane Robinson, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’une décision de gestion rendue le 24 mai 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Benoît Emery). Le jugement rendu pendant une séance de gestion ordonne le retrait du dossier les pièces P- 16.1, P-17.1 et P-27.
Il s’agit des rapports d’experts supplémentaires. [ 2 ] Les pièces P-17.1 et P-27 sont une ventilation des coûts dans les expertises déposées depuis longtemps. [ 3 ] La pièce P-16.1 est une explication des motifs de désaccord de son auteur avec les conclusions du rapport commun. [ 4 ] Rendu pendant une séance de gestion, le jugement empêcherait le requérant d’administrer sa preuve lors du procès qui débutera le 20 janvier 2020 pour 20 jours. Le préjudice qu’il subira, en conséquence, est évident.
Surtout, en l’espèce, l’exclusion de ses rapports n’aiderait pas la tâche de personne au procès, notamment, le juge saisi du fond. Les rapports cherchent à clarifier la position de la demanderesse et ne peuvent que rendre le temps passé en salle d’audience plus efficace. De plus, il ne semble pas que le dépôt de ces documents n’ait pris les parties par surprise. [ 5 ] Le requérant concède au paragraphe 55 de la requête que le retrait de la pièce P-16.1 est « moins grave » puisque le juge a laissé le soin au juge du fond de prendre la décision finale quant à cette pièce.
Le soussigné voit mal l’avantage de suspendre la production de ce document. [ 6 ] En conséquence, j’accorde dès lors la permission d’appeler concernant l’ordonnance de retirer les pièces P-16.1, P-17.1 et P-27 en appliquant l’article 32 C.p.c. [ 7 ] Vu la date rapprochée du procès, une procédure accélérée, telle que suggérée par le requérant est de mise.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler d’une décision de gestion de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Benoît Emery) du 24 mai 2019; [ 9 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu le 24 mai 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Benoit Emery) concernant l’ordonnance de retirer du dossier les pièces P-16.1, P-17.1 et P-27; [ 10 ] ORDONNE à l’appelant, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 9 juillet 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 5 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 11 ] ORDONNE à chacune des intimées et la mise en cause, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 19 juillet 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 5 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation.
L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 13 ] FIXE une audition de 30 minutes pour l’appelant et de 45 minutes à être partagées entre les intimées et la mise en cause pour un total de 1 h 15 , le 25 octobre 2019, 9 h 30, en salle Lamer; [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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