2017 QCCQ 8109, 2017 QCCQ 8109
Opinion
Beaudet c. Monfette 2017 QCCQ 8109 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-700000-169 DATE : 10 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOM Á NDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Gisèle BEAUDET et Simone BRETON Demanderesses / défenderesses par reconvention c.
Ghislain MONFETTE et Véronique TURCOTTE Défendeurs / demandeurs par reconvention ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demanderesses poursuivent les défendeurs en dommages et intérêts pour le préjudice subi à la suite de ce qu’elles estiment être un déversement inapproprié qui a contaminé le sol et détruit le gazon, les rosiers et endommagé des arbres. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation en niant toute responsabilité en rapport avec le préjudice dont les demanderesses cherchent à être indemnisées. [ 3 ] Se portant demandeurs par reconvention, les défendeurs réclament une indemnité qu’ils réduisent à 15 000 $ les dommages compensatoires, moraux et punitifs que le harcèlement et atteinte à leur vie privée de la part des demanderesses qui les surveillent, menacent, insultent et photographient. [ 4 ] Ces agissements qui privent les demandeurs par reconvention de la jouissance paisible de leur propriété les a même incités à la mise en vente de leur résidence.
Les faits [ 5 ] Il est établi que les demanderesses sont propriétaires d’un immeuble situé au […] à Sherbrooke, voisin de la propriété des défendeurs située au [adresse 1]. [ 6 ] Les demanderesses étaient en voyage à l’extérieur du pays du 3 au 20 août 2016. À leur retour, elles constatent que le long de la clôture qui sépare leur propriété de celle des défendeurs, le gazon est jauni et trois arbres plantés trois ans auparavant semblent en mauvais état. [ 7 ] Cherchant la cause de ce problème, Gisèle Beaudet voit sous la clôture le bout d’un tuyau d’environ deux pouces de diamètre
muni d’une valve qui est dirigée en direction de la propriété des demanderesses. [ 8 ] Bien que le bout de ce tuyau soit en aval de l’endroit où le gazon semble brûlé, les demanderesses contactent Philippe Florentin de Paysage Florentin pour les aider à trouver la cause du problème. Celui-ci constate aussi la plaque de gazon brûlé ainsi que l’état précaire des trois arbres, deux chênes et un érable, qui semblent en train de sécher. Il voit aussi le bout du tuyau blanc dirigé vers le lot des demanderesses.
Il n’en faut pas plus pour déduire que c’est ce qui coulait du tuyau qui aurait inondé le terrain et causé cette contamination. Il dit avoir déjà vu de semblables dommages sur des propriétés munies de piscine au sel.
Il reconnaît cependant que lorsqu’il est allé sur les lieux, il n’a pas vu de dépôt salin. [ 9 ] De l’ensemble des circonstances, dont notamment du fait que les défendeurs ont une piscine à l’eau salée, les demanderesses concluent que c’est un déversement de solution saline provenant de cet endroit qui serait la cause du problème. [ 10 ] Le 12 septembre 2016, elles mettent en demeure les défendeurs de leur verser une indemnité de 6 000 $ pour les dommages qui auraient été causés lors des opérations de nettoyage ponctuel de la piscine ou du filtre et dont les eaux usées auraient été dirigées en direction de leur propriété ( P-5 3.1 ). [ 11 ] Les défendeurs répondent par avocat (D-3) et rétablissent certains faits, dont notamment que le tuyau auquel les demanderesses font allusion n’est aucunement relié à la piscine hors terre, mais bien à un système d’irrigation automatique du jardin et des plantes.
La valve au bout du tuyau blanc, dont une photo est jointe à la mise en demeure, permet de vidanger l’ensemble du système une seule fois l’an, avant la période hivernale. [ 12 ] Quant à l’extrémité du tuyau noir en carlon qu’on voit sur l’autre photographie jointe à la mise en demeure, il s’avère qu’il s’agit d’un bout de tuyau d’environ six pieds qui n’était raccordé à aucun système et a simplement été laissé sur le terrain. [ 13 ] Le 30 septembre, Marc Benoît, conseiller technique du Centre d’expertise en horticulture ornementale du Québec , se rend sur les lieux pour vérifier la situation.
Il y constate que, le long de la palissade séparant le terrain des demanderesses de la propriété des défendeurs, le gazon est jauni dans une zone qui serait la voie normalement empruntée par l’écoulement de l’eau de surface venant de chez le voisin. [ 14 ] Il constate que la zone de gazon jaunie débute en amont à la palissade séparant les deux propriétés et il traverse le terrain suivant la pente en aval. Il voit en plusieurs endroits dans cette zone des dépôts similaires à du sel en efflorescence. [ 15 ] Deux chênes rouges et un érable rouge sont en piteux état ainsi et des arbustes abîmés.
L’arbre le moins affecté étant en amont de la zone de gazon jaune et le plus affecté étant en aval. [ 16 ] Il a prélevé des échantillons pour analyse chimique qui révèlent la présence de sodium d’une salinité élevée aux endroits contaminés. Il relate dans son rapport (P-3) que Simone Breton lui a dit que les symptômes sont apparus subitement le 21 août et ont progressé rapidement.
Elle lui a montré une photo avec la présence d’une valve chez le voisin au bas de la palissade dirigée vers la zone de gazon affectée. [ 17 ] Ces observations personnelles et aussi ce qui lui a été rapporté par la demanderesse font conclure à Marc Benoît que les dommages causés aux végétaux auraient pour origine une solution saline déversée en surface en fin juillet début août 2016 qui aurait provoqué un débalancement nutritionnel rapide et important. [ 18 ] Le 18 octobre 2016, les demanderesses font excaver et remplacer le terrain contaminé, poser de la tourbe de gazon et remplacer les trois arbres au coût de 10 290,26 $ (P-1) .
Elles en réclament maintenant le remboursement en plus des dommages punitifs et moraux de 3 000 $ et des frais d’avocats de 231,98 $. [ 19 ] Jimmy Couture, expert en sinistre de la compagnie d’assurance des défendeurs, s’est rendu sur les lieux le 20 septembre 2016 et a fait la vérification de la situation. Il a bien vu les deux tuyaux dont un blanc équipé d’une valve fermée et alimentée par le système d’irrigation et un deuxième en carlon noir, du type utilisé pour faire passer du filage électrique et qui n’était pas connecté. [ 20 ]
Malgré les recherches qu’il a effectuées, il n’a pas pu déterminer la cause des dommages. Une chose qui est certaine c’est qu’aucun tuyau de renvoi qui aurait permis un déversement à cet endroit n’était présent. Il n’a pas vu non plus de dépôt salin au sol, tel que mentionné par certains autres témoins. [ 21 ] Véronique Turcotte témoigne que c’est à l’été 2013 qu’ils ont installé le tuyau blanc afin de permettre de vidanger le système d’irrigation en un seul coup à l’automne avant le gel.
Ils ont d’ailleurs expliqué aux voisines l’utilisation de ce tuyau et son fonctionnement. [ 22 ] En mai 2016, ils ont installé une piscine hors terre à l’eau salée. La piscine est située sur leur terrain, six à sept pieds plus bas que le niveau du terrain où les dommages allégués sont survenus. Quatre analyses d’eau sont faites par saison et dans aucun des cas, on a décelé un dépassement de salinité pouvant être nuisible.
Depuis l’installation de la piscine, ils n’ont jamais eu de problème avec l’eau salée et lorsque la piscine est vidée, l’eau salée est déversée sur leur propre terrain dans un boisé à l’extrémité complètement opposée de leur terrain par rapport au terrain des demanderesses.
Le trop-plein d’eau de la piscine se vide aussi à cet endroit. [ 23 ] Selon elle, il est impossible que les dommages soient causés par un déversement d’eau salée. [ 24 ] Ils ont fait deux lavages à contre-courant au cours de l’été, un en début de juillet et un autre quelques semaines plus tard. [ 25 ] Entre le 7 et 11 août, les défendeurs étaient absents de leur résidence. Selon eux, il est impossible qu’il y ait eu quelque déversement que ce soit en provenance de leur piscine.
[ 26 ] Ils reprochent aux demanderesses qu’à la suite de la première mise en demeure relativement aux dommages, on ne les a pas informés du début des travaux et on ne leur a pas donné l’occasion de participer ou voire faire observer la situation par un expert. [ 27 ] Par ailleurs, témoignant à l’appui de leur demande reconventionnelle, ils déclarent que depuis 10 ans, ils sont victimes de harcèlement récurrent et d’atteinte à la vie privée de la part des demanderesses.
Celles-ci les surveillent et les épient même avec des longues-vues et les photographient. [ 28 ] Ils se sentaient tellement envahis dans leur intimité, qu’ils ont même eu recours à leur avocat pour mettre les demanderesses en demeure de cesser leurs comportements dérangeants. [ 29 ] Ils ont dépensé énormément d’argent pour mettre des clôtures et séparer les propriétés pour tenter de sauvegarder leur intimité.
Finalement devant la tournure des événements visés par la présente affaire, ils décidé de mettre en vente cette maison qu’ils ont bâtie eux-mêmes et qu’ils ont toujours habitée. [ 30 ] La plupart des griefs des défendeurs remontent à 2012 ou 2013. [ 31 ] En ce qui concerne la présente réclamation, ils soulignent qu’il est étonnant que le 20 septembre l’expert en sinistre Couture n’ait pas vu de dépôt salin, alors que le 30 septembre, Benoît constate la présence de dépôt salin et par la suite jusqu’au début d’octobre, plus de trace de dépôt salin. [ 32 ] Ghislain Monfette souligne que les photographies déposées démontrent que dommages ont commencé plus haut que la valve (D-5) , car quand l’eau coule, la configuration des terrains fait en sorte qu’elle longe les gabions et finit de s’écouler sur le terrain des demanderesses. [ 33 ] Ils estiment que contrairement à ce que les demanderesses ont affirmé à leur expert, il n’y a pas de preuve qu’il y a eu une évolution rapide des dommages, car les demanderesses étaient absentes plusieurs semaines et n’ont constaté le problème qu’à leur retour.
Elles ne peuvent donc savoir depuis quand la situation se détériorait. [ 34 ] Gisèle Beaudet reconnaît que ce ne sont peut-être pas les lavages à contre-courant qui ont causé les déversements et souligne qu’il manque un chaînon dans la suite des événements. [ 35 ] Simone Breton nie tout comportement harcelant et témoigne qu’elle n’a même pas de longues-vues. Elles n’ont pas non plus pris de photos des défendeurs.
Lorsqu’elles ont pris des photos, c’était des fleurs ou des plantes, voire de leur aménagement paysager. [ 36 ] Le 14 mai 2013, elles ont installé des caméras de surveillance pour leur protection et non pas pour épier leurs voisins.
Les plaintes à répétition que ces derniers ont faites à la police qui n’ont pas été retenues témoignent qu’elles étaient dans leurs droits. [ 37 ] Elle déclare qu’elles aussi ont pensé à vendre la maison plusieurs fois à cause des problèmes de voisinage. [ 38 ] C’est en résumé la preuve qui nous a été présentée et que nous devons maintenant analyser à la lumière des principes juridiques et règles de droit qui peuvent s’appliquer. Le droit [ 39 ] Aux termes de l’
article 1457 du Code civil du Québec , toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. [ 40 ] Lorsqu'elle manque à ce devoir, elle est responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute et tenue de réparer les dommages, qu'ils soient corporels, moraux ou matériels. [ 41 ] L’
article 976 du Code civil du Québec prévoit que les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 42 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ( art. 2803 C.c.Q. ) . [ 43 ] La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante ( art. 2804 C.c.Q. ) . [ 44 ] La bonne foi se présume toujours à moins que la loi n’exige expressément de la prouver ( art. 2805 C.c.Q. ) . [ 45 ] Dans un recours en dommages et intérêts, tel que la présente réclamation, le réclamant doit établir que la
partie qu’elle tient responsable a commis une faute. Il doit pareillement établir qu’il a subi des dommages et un lien de causalité étroit entre la faute et les dommages, c’est-à-dire que c’est à la suite de cette faute que les dommages ont été subis. Analyse et discussion Demande principale [ 46 ] La preuve qui nous a été présentée établit que le 21 août 2016, les demanderesses se sont rendu compte que trois arbres et une plaque de gazon se trouvant sur leur propriété à proximité de la clôture la séparant de celle des défendeurs se sont trouvés détériorés. [ 47 ] Ayant été absentes de leur résidence du 3 au 20 août, elles n’ont évidemment pas pu constater ce qui a pu se passer. Cependant,
il faut reconnaître que des photographies prises le 7 juillet 2016 (P-2) montrent déjà des signes de décoloration du gazon autour des arbres en question par des taches évidentes. [ 48 ] À l’examen de l’ensemble de la situation et constatant la présence d’un tuyau dont le bout pointait sous la clôture en direction de leur propriété, les demanderesses ont rapidement conclu qu’il s’agissait d’un déversement par ce tuyau provenant de la propriété des défendeurs. [ 49 ] Le fait que Philippe Florentin qui a 30 ans d’expérience dans le domaine de l’aménagement paysager leur ait dit avoir déjà vu de semblables dégâts à la suite de déversement de solution saline provenant de piscines les a confortées dans cette conclusion. [ 50 ] Dès le 12 septembre 2016, elles imputaient aux défendeurs la responsabilité de ce déversement et les ont mis en demeure de les dédommager (P-5 3.1) . [ 51 ] Cependant, la présence des tuyaux qu’elles considéraient comme des indices sérieux de la cause du problème a été raisonnablement expliquée par les défendeurs dès le 20 septembre 2016 (P-5 2.1) , de sorte que lors de la visite de Marc Benoît, conseiller technique du Centre d’expertise en horticulture ornementale du Québec , les demanderesses savaient très bien que la valve au bas de la palissade et le tuyau de carlon noir n’étaient plus en cause. [ 52 ]
Malgré tout, elles ont présenté la photo (D-5) de cette valve à l’expert comme un indice sérieux tout comme leurs prétentions que les symptômes sont apparus subitement et ont progressé rapidement. [ 53 ] Pourtant les demanderesses n’étaient pas en mesure de témoigner à ce sujet puisqu’elles étaient absentes depuis trois semaines. Or, de l’avis du Tribunal, dès le 7 juillet, quelques symptômes apparaissent sur les photos de sorte que l’affirmation que les symptômes sont apparus subitement et ont progressé rapidement ne nous apparaît pas conforme à la vérité.
L’expert a fait des analyses de sol après la mise en demeure où les demanderesses avaient déjà conclu que le problème provenait de déversements de solution saline dont les résultats concluent à une plus forte concentration de sodium du côté du gazon jaune.
Les autres éléments détectés par l’analyse semblent nettement plus en déséquilibre du côté du gazon vert. [ 54 ] Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il est étonnant que ni le paysagiste Florentin, ni le 20 septembre, Jimmy Couture, l’expert en sinistre, ne constatent aucun dépôt salin et le 30 septembre, l’expert Marc Benoît constate la présence très visible de tels dépôts. [ 55 ] Ce dernier considère comme un élément important, la présence d’un tuyau dont on voit le bout en dessous de la clôture.
Or, il s’avère qu’il s’agissait de la valve permettant de drainer le système d’irrigation et sans aucun rapport avec la vidange de la piscine.
Il est difficile de comprendre qu’un expert ait pu attribuer à cet élément une importance justifiant de joindre à son rapport la photographie que lui a transmise Simone Breton. [ 56 ] Par ailleurs les conclusions de l’expert Marc Benoît à l’effet que « la solution saline d’un système de traitement de l’eau d’une piscine pourrait être la cause des dommages aux végétaux » nous apparaissent peu concluantes et ne permettent pas d’établir par prépondérance que c’est bien cela qui est la cause des dommages. [ 57 ] La preuve établit que les solutions salines nécessaires à la piscine sont contrôlées et n’ont jamais dépassé la limite critique.
Lorsqu’il y a un surplus d’eau dans la piscine, ce surplus est déversé sur le terrain des défendeurs et aucun dommage apparent n’y a jamais été constaté. [ 58 ] Les deux lavages à contre-courant qui ont été effectués en début et à la fin de juillet n’ont pas occasionné aucun déversement sur le terrain des demanderesses. [ 59 ] L’ensemble de la preuve qui nous a été présenté n’est que circonstanciel ne permet pas d’arriver à la conclusion que Ghislain Monfette ou Véronique Turcotte aurait commis quelque faute que ce soit et encore moins qu’ils auraient été à l’origine d’un déversement quelconque sur la propriété des demanderesses causant les dommages allégués. [ 60 ] Le fardeau de preuve qui incombait aux demanderesses d’établir cette faute n’a donc pas été rencontrée et le recours intenté ne peut être accueilli.
Demande reconventionnelle [ 61 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle, la preuve est des plus contradictoires. [ 62 ] Ghislain Monfette et Véronique Turcotte imputent des intentions et un comportement aux demanderesses que celles-ci nient. [ 63 ] Elles nient aussi l’utilisation de caméras et de longues-vues à l’été 2013.
Les gestes qui leur sont imputés sont expliqués et ne témoignent pas de la mauvaise foi que les défendeurs leur attribuent. [ 64 ] La preuve qui a été présentée par les demandeurs par reconvention ne permet pas de conclure que les inconvénients subis sont au-delà de l’inconvénient d’un voisinage normal. [ 65 ] Les incidents survenus en 2012, pas plus que ceux de 2013 où les incidents où on prétend que les défenderesses par reconvention auraient apporté des feuilles chez les voisins ne nous apparaissent pas justifier une indemnité. [ 66 ] La remarque demandant que lors des tontes de gazon on fasse attention pour éviter que les rognures tombent dans leurs plates- bandes ne nous apparaît pas excessive. [ 67 ] Certes, la preuve établit un climat de voisinage empoisonné, mais elle ne permet pas d’en attribuer la responsabilité aux seules défenderesses par reconvention.
[ 68 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve présentée par les demandeurs par reconvention est insuffisante pour justifier leur réclamation. [ 69 ] Dans les circonstances, autant la demande principale que la demande reconventionnelle seront rejetées sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale sans frais; REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 20 mars 2017 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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