2022 QCCQ 8147, 2022 QCCQ 8147
Opinion
Protection de la jeunesse — 224953 2022 QCCQ 8147 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001683-186 DATE: 30 août 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X ( né le 2014-[...] ) Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION PAR VOIE ACCÉLÉRÉE MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en prolongation par voie accélérée concernant X, âgé de 8 ans, et demande qu’il soit confié à son père avec différentes mesures de suivi. [ 2 ] Les parents ont signé une entente pour les demandes par voie accélérée en vertu de laquelle ils reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant est toujours compromis et consentent aux mesures recherchées.
L’avocate de l’enfant soutient que les procédures sont bien fondées et consent également aux mesures. CONTEXTE [ 3 ] La DPJ est présente dans la vie de l’enfant depuis 2018, en raison de négligence des parents. L’enfant a un jeune frère, Y, âgé de 4 ans, qui vit en garde partagée chez ses deux parents. La relation entre les enfants est difficile, ils sont en rivalité. [ 4 ] Le 28 janvier 2020, X est confié à sa mère et des contacts chez son père sont établis selon entente entre les parties. À compter du 15 avril 2021, l’enfant habite chez ses parents en garde partagée, en alternance de 2 ou 3 jours.
Le 22 janvier 2022, madame la Juge Hermina Popescu, C.Q., ordonne que l’enfant soit confié à son père. COMPROMISSION [ 5 ] L’enfant a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et un trouble d’opposition. Il a un sommeil fragile. Il est anxieux et impulsif. L’enfant a tendance à utiliser un vocabulaire inadéquat et irrespectueux lorsqu’il est contrarié. Lors de périodes de crises il peut frapper, mordre ou lancer des objets. [ 6 ] L’enfant fréquente une classe Kangourou.
Au cours de l’année scolaire 2021-2022 il a été en mesure de faire des apprentissages mais il doit compléter sa 2 e année au début de la présente année scolaire. [ 7 ] La mère ne peut occuper un emploi en raison des problèmes de santé qu’elle éprouve : elle a de la douleur et de la fatigue en raison d’arthrose et de fibromyalgie. Elle est en attente d’une intervention pour les sinus. La mère ne parvient pas à intervenir adéquatement lorsque l’enfant se désorganise. Elle utilise un discours négatif à son endroit et se sent dépassée par la situation.
La mère déplore que l’enfant soit violent avec son jeune frère. [ 8 ] Le père peut parfois être également dépassé par les désorganisations de X. [ 9 ] Les parents éprouvent des problèmes de communication. L’intervenante doit intervenir pour les aider à résoudre différents problèmes, notamment au sujet des modalités de garde.
[ 10 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens des articles 38
c) et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse. MESURES [ 11 ] Force est de constater que la situation de chacun des parents n’a pas évoluée depuis le dernier jugement. L’intervenante doit rappeler aux parents les méthodes éducatives à adopter et les référer aux outils en leur possession. [ 12 ] Il est difficile pour le père de se libérer pour accompagner les enfants à différents rendez-vous lorsqu’il travaille. La mère éprouve de la difficulté à comprendre pourquoi elle doit personnellement aller aux rendez-vous lorsque le père travaille.
Les deux parents doivent réaliser que la parentalité est une charge à plein temps et constitue une responsabilité permanente qui incombe aux deux parents. [ 13 ] Les parents ont accepté de participer au programme A qui consiste à aider les familles dans un contexte de négligence tout en amenant les parents à centrer leurs intentions sur les besoins des enfants. [ 14 ] La mère vit chez la grand-mère maternelle de l’enfant, avec d’autres membres de la famille.
Cette situation entraîne des difficultés en ce que les enfants sont limités dans leurs heures de jeux, pour assurer une quiétude aux autres occupants du logement. La mère a fait des démarches pour avoir son propre logement, ce qui sera facilitant pour elle. [ 15 ] L’enfant bénéficie de différents suivis, en éducation spécialisée et en psychoéducation à l’école. Il est important que ces services soient maintenus. [ 16 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient établis selon entente entre les parties; [ 21 ] À défaut d’entente, ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se tiennent une fin de semaine sur deux et une soirée par semaine; [ 22 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques entre l’enfant et sa mère soient établis en tenant compte du désir de l’enfant; [ 23 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation incluant, notamment, un suivi auprès du médecin de famille, en pédiatrie et en psychoéducation; [ 24 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 25 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’au 30 août 2023.
Signé le 7 septembre 2022 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Julie Goulet Contentieux CISSS A Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Mme Alyson Barnabé-Roy, stagiaire Centre communautaire juridique A Procureure de l’enfant Date d’audience : 30 août 2022
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