2023 QCCQ 9392, 2023 QCCQ 9392
Opinion
Protection de la jeunesse — 235971 2023 QCCQ 9392 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-51-000238-232 DATE : 6 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Né le [...] 2012 Enfant et A Parent et B Tutrice mise en cause et LE CURATEUR PUBLIC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE EN NOMINATION D’UNE TUTRICE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande de nommer madame B tutrice à l’enfant X âgé de 11 ans. [ 2 ] Depuis le 4 décembre 2021, la mère n’actualise plus de contact avec l’enfant et sa sœur, qui demeure avec lui dans le même milieu d’accueil. Elle n’assume pas ses obligations de soins, d’entretien et d’éducation et ne s’informe plus de leur situation.
Malgré plusieurs messages textes et téléphoniques de la personne autorisée, la mère ne donne pas suite. [ 3 ] En février 2022, lors d’une discussion avec la personne autorisée, elle verbalise son désir de ne plus bénéficier d’un suivi avec la protection de la jeunesse et permettre l’adoption de ses deux enfants par la responsable du milieu d’accueil. Lors du dernier appel téléphonique le 26 septembre, elle fait clairement comprendre sur un ton inacceptable qu’elle ne souhaite plus collaborer et s’impliquer.
Malgré qu’elle reçoive signification de la demande, elle ne se présente pas à l’audience. [ 4 ] Madame B souhaite cette nomination comme tutrice et désire s’investir auprès de l’enfant et de sa sœur à long terme. Pour madame B, le lien biologique avec la grand-mère maternelle doit être conservé. [ 5 ] L’enfant donne le mandat à son avocate de consentir à ce projet, avec lequel il est en accord. ANALYSE [ 6 ] Dès sa naissance, l’enfant fait l’objet d’un signalement en lien avec une situation de risque sérieux de négligence de la part de sa mère.
Les deux premières années, il demeure auprès d’elle, avant d’intégrer une famille d’accueil. Le 6 juillet 2015, le Tribunal ordonne son placement au sein de la famille d’accueil de madame B et de monsieur C jusqu’à sa majorité. [ 7 ] La démarche de clarification de son projet de vie s’effectue rapidement puisqu’il est dans une situation de risque d’instabilité et de discontinuité. Il a besoin de stabilité et de permanence. Plusieurs lacunes de la mère empêchent une réintégration auprès d’elle.
Elle vit avec de nombreuses difficultés sur les plans de la stabilité physique et affective, de son mode de vie et de sa santé mentale. [ 8 ] Le 15 septembre 2022, la mère transmet un message texte dans lequel elle stipule que son numéro de cellulaire doit être utilisé
en cas d’urgence et pour la signature de documents seulement. Elle ne désire plus recevoir de nouvelle des enfants. [ 9 ] Les responsables de la famille d’accueil s’impliquent auprès de l’enfant. Ils répondent adéquatement à tous ses besoins. L’enfant les qualifie comme étant ses parents. En leur présence, il s’apaise. Lorsqu’il parle de l’endroit où il demeure, il utilise le mot : « ma maison ». [ 10 ] Depuis plus de neuf ans, l’enfant demeure dans son milieu d’accueil. Il s’y projette à long terme. Il mentionne ne plus vouloir d’intervenant dans sa vie.
Il désire que madame B prenne les décisions à la place de sa mère. Il aurait aimé être adopté, mais la tutelle pour lui « c’est correct aussi ». Madame B s’acquitte adéquatement de l’ensemble des besoins de l’enfant. Elle possède de belles forces. Elle a travaillé fort afin qu’il rattrape tous ses retards. Il est dans l’intérêt de l’enfant d’être maintenu dans son milieu de vie actuel, en compagnie de sa sœur. [ 11 ] Au fil des années, l’enfant s’est investi auprès des responsables de la famille d’accueil.
Il considère l’autre enfant hébergé dans ce milieu comme son frère. [ 12 ] Concernant la gestion des contacts, madame B se dit en mesure d’actualiser des rencontres selon le désir de l’enfant et son intérêt. Elle a de l’ouverture pour poursuivre les rencontres avec la grand-mère maternelle, qui maintient son implication. [ 13 ] Le rapport d’évaluation sociale tutelle conclut que ce projet de vie est celui à favoriser pour le bien-être et le développement de l’enfant.
La rédactrice en fait une recommandation officielle. [ 14 ] La preuve soumise démontre que la demande de tutelle remplit les conditions édictées par la loi. Ce projet permettra à l’enfant de continuer de vivre dans un milieu stable et chaleureux jusqu’à sa majorité.
Cette option que privilégie la directrice lui assure le maintien des liens significatifs avec les personnes qu’il aime et apprécie, tout en lui permettant d’évoluer dans un environnement sain, stimulant, ouvert et sécurisant. [ 15 ] Le meilleur intérêt de l’enfant milite en faveur de l’octroi de la tutelle demandée auprès de la personne la plus significative pour lui.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant à madame B; [ 18 ] CONFIE l’enfant à sa tutrice; [ 19 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, à transmettre à l'attention de la tutrice mise en cause, madame B, l'original du certificat de naissance de l’enfant produit au soutien de la demande; [ 20 ] ORDONNE qu’une copie certifiée conforme du jugement soit versée au dossier de la protection de la jeunesse portant le numéro 250-41-001664-122 , conformément aux dispositions de la loi.
Signé le 13 novembre 2023 __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Richard Guay Avocat de la demanderesse Me Kathleen D’Anjou Avocate de l’enfant Date d’audience : 6 novembre 2023
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