2024 QCTP 1, 2024 QCTP 1
Opinion
Galletta c. Barreau du Québec (syndique adjointe) 2024 QCTP 1 TRIBUNAL DES PROFESSIONS CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-07-001122-229 DATE : Le 9 janvier 2024 ______________________________________________________________________ CORAM : LES HONORABLES ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. GILLES LAREAU, J.C.Q. RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC GALLETTA APPELANT c.
CLAUDIE LÉVESQUE , en qualité de syndique adjointe du Barreau du Québec INTIMÉE et SARAH THIBODEAU , en qualité de secrétaire du Conseil de discipline du Barreau du Québec, EN REPRISE D’INSTANCE MISE EN CAUSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Conformément à l’
article 173 du Code des professions [1] , le TRIBUNAL PRONONCE UNE ORDONNANCE DE NON- divulgation, DE NON-publication et de non-diffusion des noms DU CLIENT DE L’APPELANT ET DE SES PROCHES ainsi que TOUt renseignement permettant de lES identifier, et ce, DANS LE BUT D’ASSURER LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET LA PROTECTION DE LEUR VIE PRIVÉE. LE TRIBUNAL ORDONNE ÉGALEMENT LA NON-DIVULGATION, LA NON-PUBLICATION ET LA NON-DIFFUSION DES PIÈCES, P-6, P-15 (PAGES 6 À 27), P-16 À P-18, P-23 À P-30, ET P-32 À P-35.
LIMINAIRE [ 1 ] L’intimée demande le rejet de l’appel pour deux motifs, en premier lieu, parce que l’appelant n’a pas produit son mémoire et en second lieu, parce que l’appel « constitue en l’espèce une procédure abusive, purement dilatoire, qui n’a aucune chance raisonnable de succès » [2] . [ 2 ] En ce qui concerne la production du mémoire, le 5 juin 2023, le juge Vanchestein a accordé un ultime délai à l’appelant pour que celui-ci produise son mémoire qui a été déposé le 20 juillet 2023. [ 3 ] Ainsi, le Tribunal doit maintenant décider du deuxième volet de la demande.
CONTEXTE [ 4 ] Le 30 mars 2021, l’intimée dépose une plainte contre l’appelant contenant trois chefs d’infraction. Les deux premiers chefs sont en lien avec la non-transmission du rapport comptable annuel pour le compte en fidéicommis de l’appelant.
Le troisième chef concerne une communication intervenue entre l’appelant et un demandeur d’enquête. [ 5 ] Le 18 novembre 2021, le Conseil de discipline du Barreau du Québec (le Conseil) déclare l’appelant coupable des trois chefs. [ 6 ] Le 15 février 2022, le Conseil condamne l’appelant à deux périodes de radiation temporaire concurrente de trois mois et un jour et à une amende de 2 500 $ pour le troisième chef. [ 7 ] De plus, le Conseil ordonne à l’appelant conformément à l’
article 156 d. 1) C.prof . de transmettre les documents requis dans les 30 jours de la signification de la décision sur sanction. [ 8 ] Le 17 mars 2022, l’appelant signifie sa déclaration d’appel.
ANALYSE Cadre juridique [ 9 ] Les principes relativement à une demande en rejet d’appel sont bien connus et ont été repris dans une jurisprudence constante de notre tribunal [3] . [ 10 ] Le Tribunal des professions dans l’affaire Honoret [4] mentionne à ce sujet ce qui suit : [10] Il est bien établi que le Tribunal doit faire preuve de prudence lorsqu’il est question de rejeter un appel sur une base préliminaire. [11] Cela dit, la lecture combinée de l’
article 165 , alinéa 2 du Code des professions ( C. prof .) et de l’article 365, alinéa 1 du Code de procédure civile (C.c.Q.) permet de rejeter un appel dont les motifs, après examen
sommaire, ne présentent aucune chance raisonnable de succès. L’objectif est clairement d’éviter qu’un débat disciplinaire ne perdure indûment, avec tous les coûts et les délais qui en découlent. Le Tribunal doit ainsi se demander si un plaideur sérieux et raisonnable aurait interjeté un tel appel. [références omises] [ 11 ] Dans Desmarais c . Fillion , le Tribunal des professions définit ainsi ces notions : [10] Il importe en outre de rappeler que l’absence de chance de succès en appel et le caractère frivole et abusif de la procédure intentée sont deux notions distinctes.
En d’autres mots, un appel peut ne présenter aucune chance raisonnable de succès sans pour autant être automatiquement frivole et abusif. [11] Dans le premier cas, il s’agit de déterminer si l’appelant formule des arguments défendables, alors que dans le second, il faut plutôt décider si l’appel reflète une forme de mauvaise foi ou de témérité. [12] À cette étape-ci, il faut résister à la tentation de trancher le fond de l’affaire. Il faut se limiter à une analyse
sommaire du dossier pour vérifier si, à première vue, un plaideur sérieux et raisonnable aurait interjeté un tel appel. [5] [référence omise] Application du principe [ 12 ] La déclaration d’appel est d’une facture particulière. Elle débute avec une série d’énoncés sous la forme de « notamment » où l’appelant reproche au Conseil de ne pas avoir considéré dans son délibéré un certain nombre de faits justificatifs. Par la suite, la procédure décrit le contexte de cette affaire. [ 13 ] En ce qui a trait aux moyens d’appel invoqués, ceux-ci sont énoncés ainsi : 11.
Le conseil de discipline du Barreau du Québec a erré dans ses décisions sur culpabilité et sanction et l’intervention du Tribunal des professions est pleinement justifiée; 12. les sanctions imposées sont abusives et déraisonnables et constituent une atteinte grave aux droits de la personne; [ 14 ] L’intimée allègue que les moyens d’appel invoqués n’ont aucune chance raisonnable de succès, entre autres, pour les motifs suivants : i.
Les motifs d’appel apparaissant à la Déclaration d’appel, démontrent l’insatisfaction de l’APPELANT-intimé à l'égard des décisions dont appel, et non que le Conseil de discipline ait commis une erreur de droit ou de principe qui a une incidence sur sa culpabilité sur chacun des trois chefs ni en ce qui a trait aux sanctions imposées, ou encore que celles-ci soient manifestement non indiquées ; ii. La procédure ne comporte aucun élément précis, que des généralités qui n’apportent rien de concret tant à l'égard des erreurs qu’aurait commises le Conseil qu’à l’impact qu’elles auraient sur le résultat ; iii.
L’appel est muet quant aux motifs qui justifieraient d’infirmer les sanctions imposées, au-delà de mentionner que les sanctions pourtant prévues à l’article 156 C.d.p. sont « abusives et déraisonnables et constituent une grave atteinte aux droits de la personne »; (Nos soulignements) [reproduction intégrale] [ 15 ] L’intimée a raison, cet appel n’a manifestement aucune chance raisonnable de succès. [ 16 ] À l’audience, l’appelant reprend principalement ses arguments soumis devant le Conseil, soit pour les deux premiers chefs que le Conseil n’a pas considéré le fait qu’il était très malade, il avait diminué sa pratique de 90 % et il n’utilisait plus son compte en fidéicommis. [ 17 ] En ce qui concerne le chef d’avoir communiqué avec un demandeur d’enquête, l’appelant invoque toujours le fait que cette communication était à
titre personnel et non professionnel. [ 18 ] Pour la sanction, l’appelant n’indique aucune erreur de principe ou ne dit pas en quoi la sanction serait manifestement non indiquée.
[ 19 ] Manifestement, l’appelant n’a identifié aucune erreur commise par le Conseil tant sur culpabilité que sur sanction. [ 20 ] Dans les circonstances, force est de conclure que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès. [ 21 ] En ce qui concerne les déboursés, vu la situation personnelle de l’appelant décrite à l’audience, le Tribunal n’adjugera pas de déboursés.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en rejet d’appel; [ 23 ] REJETTE l’appel de Marc Galletta; [ 24 ] LE TOUT sans déboursés. __________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. Marc Galletta Appelant agissant personnellement Me Claudie Lévesque Barreau du Québec Intimée agissant personnellement Me Sarah Thibodeau Secrétaire du Conseil de discipline du Barreau du Québec Mise en cause Date d'audience : C.D.
N o : 15 novembre 2023 06-21-03321 Décision sur culpabilité rendue le 18 novembre 2021 Décision sur sanction rendue le 15 février 2022
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