2021 QCCQ 8117, 2021 QCCQ 8117
Opinion
Protection de la jeunesse — 214699 2021 QCCQ 8117 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-015589-187 DATE : 22 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2010 Enfant et A Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 11 ans.
Depuis la dernière ordonnance du 15 juillet 2020, il évolue d’abord auprès de la famille d’accueil B-C, il devait demeurer dans ce milieu jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Malheureusement, le couple se désengage de la vie de X et demande son départ. [ 3 ] Depuis le 12 mars dernier, il se trouve dans la famille d’accueil de madame D. [ 4 ] X évolue positivement dans ce milieu et les D souhaitent s’investir à long terme auprès de lui. [ 5 ] X a déjà vécu beaucoup trop de deuils dans les dernières années, sa mère est décédée et son père ne s’implique plus dans sa vie. [ 6 ] Ce jour, le DPJ présente une demande afin que la sécurité ou le développement de X soit déclaré toujours compromis en lien avec un risque sérieux de négligence, de la négligence au plan éducatif et l’abandon. [ 7 ] Le DPJ souhaite que X soit confié en famille d’accueil pour les neuf (9) prochains mois, de préférence celle des D. [ 8 ] Le père est absent lors de l’audition. [ 9 ] X consent aux conclusions, il souhaite demeurer chez les D et il se sent très bien dans ce milieu. [ 10 ] Les neuf (9) prochains mois permettront à X de s’enraciner chez les D. [ 11 ] Le DPJ vise un projet à long terme pour X, les D semblent disposés à s’occuper de ce dernier pour plusieurs années.
[ 12 ] Toutes les conclusions sont dans l’intérêt de X et dans le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis conformément aux articles 38 b) 2°, 38 b) 1° iii et 38
a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] . [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et RECOMMANDE que la famille d’accueil soit celle de madame D ;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’enfant et sa famille aide, conseil et assistance;
c) Que le père fasse rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) Que le père participe activement à l'application des mesures ordonnées;
e) Que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale quant aux soins de santé, aux activités scolaires, parascolaires et aux loisirs, obtention d’un numéro d’assurance sociale, obtention d’un passeport et autorisation au voyage, soit retiré au père et qu'il soit confié à madame D et monsieur E; [ 15 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé par le DPJ et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le DPJ, quatre (4) fois par année, à raison de deux (2) heures la fois, en tenant compte du désir de l’enfant et à la condition que le père se présente minimalement à trois (3) rencontres psychosociales avant la reprise de contacts;
g) Que le père confirme vingt-quatre (24) heures à l’avance sa présence au contact, sans quoi le contact sera annulé;
h) que les contacts téléphoniques père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois par mois, à raison d’une durée maximale de quinze (15) minutes, en tenant compte du désir de l’enfant [ 16 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) Que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ NATHALIE LAVOIE , J.C.Q. M e Valérie Daigle , pour le DPJ M e Vanessa Fortin-Dominguez , pour l’enfant Date d’audience : 22 juillet 2021 /mr
Loading document…