2020 QCCQ 976, 2020 QCCQ 976
Opinion
R. c. Hébert-Ledoux 2020 QCCQ 976 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-170056-185 DATE : 2 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
ANDRÉ HÉBERT-LEDOUX Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Ordonnance de non publication rendue suivant l’article 486.4 C. cr. 1. Introduction [ 1 ] Monsieur André Hébert-Ledoux (accusé) a subi son procès sous un chef d’accusation d’avoir agressé sexuellement Mme P... L... (plaignante) contrairement à l’article 271
b) C. cr . [ 2 ] L’événement à caractère sexuel se serait produit le 31 octobre 2017 à l’occasion de la fête de l’Halloween lors de la visite d’une maison hantée sise aux Shops Angus dans le quartier Rosemont. [ 3 ] En preuve principale, la poursuite a fait entendre deux témoins, soit la plaignante et son conjoint, M. K... K.... [ 4 ] L’accusé a témoigné au soutien de sa défense. Il n’est pas en mesure de contredire les allégations de la plaignante ni celles de son conjoint.
En état d’ébriété avancé, il affirme n’avoir plus aucun souvenir de ce qui s’est passé sur les lieux de la maison hantée à partir de sa dernière consommation d’alcool (shooter) qu’il qualifie de « dégueulasse ». [ 5 ] La défense a également fait entendre deux autres témoins, soit Mme Félicia Adam, policière au SPVM et déposer la déclaration assermentée de Mme Maude Clermont, policière à la Sûreté municipale de Terrebonne, qui a reçu la plainte de la plaignante le 17 décembre 2017. [ 6 ] Des messages textes échangés entre l’accusé et la plaignante ont été déposés en preuve (P-2, D-1).
De plus, l’accusé a fourni la chronologie de ses déplacements du 31 octobre 2017 à partir des informations recueillies sur son téléphone cellulaire. 2. Contexte factuel [ 7 ] Mme P... L..., [...], avait 28 ans à l’époque de l’événement à caractère sexuel. Elle connaissait l’accusé depuis 6 ans. [...]. L’accusé occupe un emploi de policier au service du SPVM depuis le 13 juin 2011. Tous deux se fréquentaient régulièrement et soupaient une fois par mois en compagnie de leur conjoint respectif. [ 8 ] Le 31 octobre 2017, la plaignante et son conjoint se présentent chez l’accusé vers 15 h.
La plaignante apporte des légumes, de la nourriture, quelques bières et un fond de bouteille de rhum. Ils envisagent de visiter une maison hantée dans la soirée. [ 9 ] Avant l’heure du souper, le trio se rend à une succursale de la SAQ pour acheter une bouteille de rhum de 750 ml. Ils reviennent chez l’accusé. On prépare le repas. Puis, vers 20 h, le groupe se rend à pied à la maison hantée en apportant une certaine quantité de rhum dans une bouteille d’eau contenant 500 ml. M..., conjointe de l’accusé, est restée à la maison pour s’occuper de sa fille X, âgée de sept ans.
[ 10 ] Sur place, il y a un délai d’attente de plus de deux heures avant d’accéder à la maison hantée. On décide alors d’aller au Provigo pour acheter de la bière, laquelle est en
partie consommée en revenant sur les lieux. [ 11 ] De retour sur le site, tous boivent deux shooters. L’accusé est dans un état d’ébriété avancé. Il est très saoul, il est dérangeant, il verse de l’alcool sur les gens qui dansent autour de lui. Il les heurte sans s’excuser. La plaignante ne l’avait jamais vu dans un tel état auparavant. [ 12 ] Environ 70 personnes se trouvent sur les lieux. À un moment donné, la plaignante se dirige près de l’entrée de la maison hantée où il n’y a personne. Son conjoint assiste à un spectacle donné par son rappeur préféré. L’accusé se dirige vers la plaignante.
Soudainement, il lui agrippe les fesses et lui prend les seins par en arrière en riant. En le repoussant à l’aide de ses deux mains sur son thorax, elle tombe par terre. L’accusé tente de la relever en lui prenant le bras. Elle crie de la lâcher. Puis, il passe sa main dans sa culotte et insère son doigt dans son vagin. Elle le repousse une deuxième fois. Sur ces entrefaites, K... K... arrive. L’accusé lui saute dessus. K... tombe sur la colonne de son (speaker). Il parvient à la remettre en place.
Voyant cela, un agent de sécurité intervient et les expulse ensuite du site. [ 13 ] Sur le chemin du retour, l’accusé marche en chancelant. Il zigzague. Il urine sur la rue à la vue de tous. Il marche « tout croche » en riant. Il ignore où il s’en va. La plaignante entre alors dans un dépanneur Couche Tard pour s’informer sur le chemin à prendre. En sortant, K... l’informe que l’accusé a disparu. On le cherche pendant plus d’une heure. Finalement, ils arrivent au domicile de l’accusé qui leur ouvre la porte en chantant et en se demandant où ils étaient passés.
Rapidement, la plaignante prend son sac à main et sort de l’immeuble. Puis, le couple s’en retourne sur la Rive-Sud. [ 14 ] Le lendemain, la plaignante raconte l’événement à son conjoint sans entrer dans les détails. Des messages textes sont par la suite échangés entre l’accusé et la plaignante où il dit qu’il se dégoûte, qu’il s’excuse de sa conduite et qu’il est désolé. [ 15 ] L’accusé affirme n’avoir aucun souvenir des incidents reprochés. Il reporte la faute sur sa consommation excessive d’alcool qui aurait causé ses pertes de mémoire.
Durant la nuit, il aurait été malade au point de ne pouvoir travailler le lendemain. Selon lui, des vomissures remplissaient le lavabo de la salle de bain. 3. Question en litige [ 16 ] Comme l’accusé n’a aucun souvenir des événements incriminants, la question en litige porte essentiellement sur la crédibilité de la plaignante et la fiabilité de son témoignage.
En raison de son intoxication volontaire le rendant incapable de se maîtriser consciemment ou d’avoir conscience de sa conduite, l’accusé ne peut prétendre qu’il n’avait pas l’intention générale ou la volonté requise pour la perpétration de l’infraction d’agression sexuelle suivant l’
article 33.1 du Code criminel . 4. Position des parties [ 17 ] La défense plaide que l’ensemble de la preuve ne peut supporter un verdict de culpabilité. Elle soutient que de nombreuses contradictions, incohérences et zones grises tant sur le cœur du litige (vital issue) que sur des éléments périphériques répertoriés dans le témoignage de la plaignante minent sa crédibilité au point de rendre sa version non fiable.
En outre, la défense allègue que la plaignante avait un mobile de porter une fausse plainte contre l’accusé, car celle-ci est en arrêt de travail depuis les incidents reprochés et qu’elle ne comprend pas que la conjointe de l’accusé continue à le soutenir dans cette épreuve. [ 18 ] La poursuite rétorque que la plaignante est crédible. Son récit sur les événements de la soirée est fiable, car il est largement corroboré par l’accusé et par son conjoint K....
Par ailleurs, la poursuite me prie de croire l’accusé lorsqu’il affirme avoir eu un black-out faisant en sorte qu’il n’ait aucun souvenir des gestes sexuels commis à l’encontre de la plaignante. 5. Analyse et discussion [ 19 ] Les reproches formulés à l’encontre du témoignage de la plaignante sont-ils fondés? 5.1 Toucher au vagin [ 20 ] La plaignante relate que l’accusé a inséré son doigt dans son vagin après avoir mis sa main dans sa culotte. Il s’agit pour elle du fait le plus marquant qui s’est déroulé durant la soirée.
Or, la défense y voit une incohérence majeure puisqu’elle aurait omis d’en faire part à l’agente Maude Clermont, policière à la ville de Terrebonne lors de sa rencontre du 17 décembre 2017. Elle aurait donc rajouté un élément afin de l’incriminer davantage. [ 21 ] Le reproche n’est pas fondé. [ 22 ] Pour des raisons de santé, l’agente Clermont n’a pas témoigné au procès de l’accusé. Une déclaration assermentée du 6 novembre 2019, accompagnée d’un rapport d’événement, tient toutefois lieu de témoignage (D-4).
L’agente Clermont y indique que la plaignante ne lui a pas fait part de la pénétration du vagin par les doigts de l’accusé, sinon elle l’aurait écrit dans son rapport. [ 23 ] Dans son témoignage à l’audience du 17 juin 2019, la plaignante ne se rappelle pas avoir dit à l’agente Clermont qu’elle s’était fait mettre un doigt dans son vagin, mais « qu’elle est pas mal sûre qu’elle l’aurait dit [1] ».
Elle n’est cependant pas entrée dans les détails comme dans les déclarations subséquentes prises par l’enquêteur Hervieux [2] . [ 24 ] La déclaration assermentée de l’agente Clermont est peu fiable sur cet aspect crucial de l’événement. Il s’agissait d’une rencontre
préliminaire. Après avoir consulté le capitaine Bilodeau, on a convenu qu’un seul rapport d’événement serait confectionné sans déclaration écrite de la plaignante pour ensuite transférer le dossier au SPVM pour poursuivre l’enquête (D-4, p. 6). À la
section démarches et enquête, on mentionne qu’une version préliminaire des faits a été prise lors d’une rencontre à l’accueil du poste de police de Terrebonne (D-4, p. 5). [ 25 ] L’agente Clermont n’a donc pas pris en note le mot à mot de ce que la plaignante lui a déclaré. Par ailleurs, il est indiqué que le suspect a poursuivi en rentrant ses mains à l’intérieur de son pantalon pour lui prendre les fesses (D-4, p. 4).
Au surplus, l’agente Clermont n’a pas fait lire son rapport à la plaignante, lequel a été rédigé après son départ du poste de police de Terrebonne. [ 26 ] En second lieu, il importe de souligner que la plaignante a rapporté l’incident du doigt dans son vagin dans sa déclaration vidéo du 9 janvier 2018 et dans une déclaration écrite du 30 janvier 2018.
Elle l’a aussi mentionné dans son échange de messages textes avec l’accusé le 1 er novembre 2017, à 7 h 1 PM (P-2), soit plus d’un mois avant sa rencontre avec l’agente Clermont : […] mais le pognage de cul sous mes pantalons (devant mon chum d’ailleurs 1 fois) plus d’une fois alors que je te demande d’arrêter, me pogner les boules et la dernière fois t’as été tellement loin en te rendant vrm à mes parties intimes ben ca ca la médaille d’or en esti […]. [Soulignement ajouté] [ 27 ] Par conséquent, j’estime qu’il n’y a pas d’incohérence dans le témoignage de la plaignante sur la question de l’insertion du doigt de l’accusé dans son vagin. 5.2 Toucher aux fesses devant K... [ 28 ] Dans son témoignage, la plaignante relate que l’accusé lui a touché faiblement les fesses devant son conjoint K... qui l’a vu faire et qu’il n’était pas content [3] .
Elle rapporte aussi cet incident dans son message texte du 1 er novembre 2017 à 7 h 1 PM. Or, K... spécifie qu’il n’a pas vu l’accusé toucher aux fesses de sa conjointe [4] . La contradiction est plus apparente que réelle. À ce moment-là, la plaignante et K... ne s’étaient pas parlé. Elle croyait sincèrement que K... avait vu l’incident, ce qui n’était pas le cas. Je considère qu’elle s’est trompée de bonne foi. 5.3 Touchers aux seins [ 29 ] La défense reproche à la plaignante de modifier sa version sur les touchers aux seins. Est-ce une fois, plus d’une fois, par en arrière ou pas ou a-t-il fait semblant?
Il est vrai que dans sa déclaration vidéo du 9 janvier 2018, elle mentionne que l’accusé a fait semblant de lui prendre les seins. À l’audience, elle ajoute avoir dit, dans sa déclaration écrite du 30 janvier 2018, qu’il lui avait pris les seins par en arrière. Elle souligne qu’il a fait semblant de lui prendre les seins durant la soirée avant l’agression [5] . Dans son témoignage, elle maintient qu’il lui a pris les seins par en arrière [6] . Il y a effectivement une contradiction entre les versions données dans les déclarations vidéo et écrite.
Néanmoins, les précisions apportées au procès font en sorte que sa crédibilité n’est pas affectée sur cet aspect du dossier. 5.4 Moment de la pénétration digitale au vagin [ 30 ] Tant en interrogatoire principal [7] qu’en contre-interrogatoire [8] , la plaignante relate que l’accusé a inséré ses doigts dans son vagin après être tombée dans la descente qui mène à la porte de garage servant d’entrée à la maison hantée. Dans sa déclaration vidéo du 9 janvier 2018, elle plaçait cet incident avant de tomber dans la descente et non après, bien qu’elle ne se rappelle pas l’avoir dit [9] .
Il s’agit là d’une contradiction mineure qui n’affecte pas sa crédibilité ou la fiabilité de son témoignage quant au fait que l’événement à caractère sexuel ne se soit pas produit. 5.5 Agression survenue près de la porte de garage à l’écart de la foule [ 31 ] La plaignante soutient que l’agression sexuelle est survenue près de la porte de garage à l’écart de la foule. La défense considère cela comme une invraisemblance. Il y avait une période d’attente de deux heures avant de pouvoir entrer dans la maison hantée. Environ 70 personnes se trouvaient sur le site [10] .
La défense me prie d’inférer raisonnablement que l’endroit était achalandé. Si la plaignante criait et se débattait, l’agent de sécurité serait sûrement intervenu comme il l’a fait par la suite lorsqu’ils ont été expulsés des lieux. [ 32 ] L’argument soumis relève de la spéculation. La plaignante s’était retirée de la foule. L’événement reproché n’a duré que quelques secondes. La musique était très forte. Un rappeur (Manu Militari) donnait un spectacle. L’agent de sécurité ne pouvait être présent partout à la fois. On peut inférer raisonnablement qu’il n’a pas entendu la plaignante crier.
Il est cependant intervenu après que l’accusé a poussé K... sur le haut-parleur. 5.6 Conduite de la plaignante après l’infraction [ 33 ] La défense plaide que la conduite de la plaignante après l’infraction alléguée est incompatible avec le comportement d’une victime d’agression sexuelle. Après l’incident, la plaignante s’est inquiétée du fait que [l’accusé] se soit égaré en retournant chez lui. Il urinait dans la rue, le pénis à l’air. Elle a eu peur de l’avoir perdu. Elle était rassurée de savoir qu’il était entré à la maison en toute sécurité.
Selon la défense, le sens commun ne permet pas de relier sa conduite à celle d’une personne qui vient de subir une agression sexuelle. [ 34 ] Accepter le raisonnement de la défense mènerait à une conclusion fondée sur des mythes et stéréotypes voulant qu’une personne victime d’agression sexuelle ne puisse postérieurement s’inquiéter d’un ami totalement ivre qui a perdu son chemin après avoir uriné
dans la rue sans se soucier du regard d’autrui. En l’espèce, le comportement postérieur de la plaignante n’est pas incompatible avec celui d’une victime d’agression sexuelle. En cette matière, la jurisprudence reconnaît que les victimes ne réagissent pas toutes de la même façon : R. c. Simard, 2016 QCCA 880 , paragr. 29 , se référant à R. c. D.D ., 2000 CSC 43 , [2000] 2 R.C.S. 275, paragr. 63-65 . 5.7 Mobile de la plaignante de porter une fausse plainte [ 35 ] La défense prétend que la plaignante avait un mobile de porter une fausse plainte contre l’accusé.
Elle base son argumentaire sur le fait que la plaignante est en arrêt de travail depuis le mois de novembre 2017 et qu’elle ne conçoit pas que l’accusé et sa conjointe forment encore un couple malgré ce qui est arrivé. [ 36 ] L’argument présenté est purement spéculatif. La plaignante demeure fragile émotivement. Les événements l’ont bousculée. Avant de partir en congé de maladie, elle avait poursuivi son travail [...] durant huit jours [11] .
Rien dans la preuve ne permet cependant d’inférer qu’elle a inventé une histoire afin d’être indemnisée sur une longue période de temps ou encore de porter une fausse plainte par vengeance parce que [...] M.... continue à soutenir son conjoint. 5.8 Témoignage de l’agente Félicia Adam [ 37 ] La défense a fait entendre l’agente Félicia Adam, policière au SPVM, relativement à un incident survenu en salle d’audience, le 17 juin 2019, après la suspension de l’audience à 12 h 30 pour l’heure du dîner. [ 38 ] Le témoignage de l’agente Adam n’est d’aucun secours à l’accusé.
Elle était venue soutenir émotivement l’accusé au Palais de justice. À la suspension de l’audience, elle s’est avancée par instinct avec d’autres collègues pour faire écran entre l’accusé et la plaignante qui pleurait. [ 39 ] L’incident relaté n’a aucune importance dans l’appréciation de la crédibilité de la plaignante et de la fiabilité de son témoignage. 5.9 D’autres divergences ou hésitations soulevées par la défense [ 40 ] Le juge d’instance n’a pas l’obligation d’examiner toutes les contradictions, incohérences ou divergences soulevées par la défense dans le témoignage de la plaignante. Dans R. c.
Lacasse , 2017 QCCA 1761 , paragr. 8 , la Cour d’appel rappelle qu’« [u]n juge n’est pas obligé de revenir sur chaque contradiction ou chaque incongruité ». Les plus importantes doivent cependant être traitées et faire l’objet d’un examen en vue de déterminer l’impact sur la crédibilité de la plaignante et la fiabilité de son témoignage. En somme, le juge « n’[a] pas à procéder à un examen chirurgical ou séquentiel des réponses données par la plaignante et de ses hésitations » : R.P. c.
R ., 2016 QCCA 711 , paragr. 6 , se référant à LSJPA - 1238 , 2012 QCCA 2065 , paragr. 29 . [ 41 ] En voici deux exemples frappants. [ 42 ] En contre-interrogatoire, la plaignante relate qu’elle n’a pas dit à K... que l’accusé avait renversé du rhum and coke sur elle [12] .
K... mentionne toutefois qu’elle lui en a fait part [13] . [ 43 ] La contradiction soulevée par la défense sur la question du rhum renversé sur la plaignante est mineure et ne porte pas sur les aspects essentiels de son témoignage. [ 44 ] La défense prétend également que la plaignante a déclaré ne pas être allée à la SAQ avec l’accusé et K... pour acheter une bouteille de rhum and coke. L’accusé a toutefois affirmé le contraire [14] . Une lecture attentive de la transcription du témoignage de la plaignante montre qu’elle s’est rendue à la SAQ acheter du rhum parce qu’il n’y en avait plus [15] .
Il n’y a donc aucune contradiction entre les deux témoignages. 5.10 Appréciation de l’ensemble de la preuve [ 45 ] En l’occurrence, l’accusé ne contredit pas la preuve à charge sur les éléments essentiels. Il prétend être devenu amnésique à la suite d’une consommation abusive d’alcool et n’avoir aucun souvenir des événements reprochés. [ 46 ] Par ailleurs, dans les échanges de messages textes (P-2), l’accusé ajoute foi aux propos de la plaignante. Il la croit sincère.
Certains extraits pointent dans cette direction : « Je suis tellement désolé »; « Je ne peux pas croire que je t’ai fait subir ça »; « J’ai un tel dégoût pour moi »; « Merci de m’avoir dit ce qui s’est passé, même si je peux difficilement vivre avec l’image que j’ai de moi maintenant »; « Tu n’as pas à porter le poids de mes actions […], mais je n’ai vraiment aucun souvenir de la soirée »; « Tu ne mérites pas ce cauchemar » et « J’ai l’impression de t’avoir détruit ». [ 47 ] À la lecture des messages textes, on comprend que l’accusé regrette sa conduite et le tort causé à la plaignante tout en ne se souvenant de rien. [ 48 ] Néanmoins, dans l’hypothèse la plus favorable à l’accusé, rien dans son témoignage ne suscite un doute dans mon esprit. [ 49 ] En revanche, la plaignante est crédible et sa version est fiable.
Les différents reproches formulés à son égard ne sont pas fondés. Elle a témoigné avec honnêteté et sincérité. Elle a livré un témoignage franc et sans animosité envers l’accusé. Elle a décrit les événements de la soirée du 31 octobre 2017 avec précision. Elle a donné beaucoup de détails sur l’habillement des personnes impliquées, sur la consommation d’alcool, sur l’endroit où l’événement s’est produit et sur les gestes à caractère sexuel posés par l’accusé. Elle ne s’est pas présentée sous son meilleur jour. Sa mémoire n’a pas fait défaut. Le contre-interrogatoire ne l’a pas ébranlée.
Hormis les actes sexuels, sa déposition est confirmée dans l’ensemble par les témoignages de l’accusé et de son conjoint K.... Bref, son récit est convaincant, authentique et emporte la conviction qu’elle dit la vérité. Aucun doute ne subsiste dans mon esprit.
[ 50 ] Conséquemment, la preuve non contredite démontre que l’accusé a commis les gestes sexuels décrits par la plaignante. 6. Conclusion [ 51 ] Pour toutes ces raisons, je conclus que l’examen de l’ensemble de la preuve, analysée globalement et non de manière fragmentée, établit la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 52 ] DÉCLARE l’accusé coupable de l’infraction d’agression sexuelle. __________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q.
Me Sacha Blais Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Arianne Bergeron-St-Onge Roy, Bélanger, avocats Pour l’accusé Dates d’audience : 17, 21 juin, 28 octobre, 17 décembre 2019
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