2021 QCCA 595, 2021 QCCA 595
Opinion
Dowd c. Corriveau 2021 QCCA 595 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029342-219 (450-17-007354-195) DATE : 9 avril 2021 DEVANT L'HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. MARC-ANDRÉ DOWD, en sa qualité de commissaire à la déontologie policière REQUÉRANT – mis en cause c. CHRISTINE CORRIVEAU ÉRIC LABRECQUE NICOLAS LEMAY INTIMÉS – demandeurs et COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de St-François (l’honorable Sylvain Provencher) [1] , ayant accueilli en
partie le pourvoi en contrôle judiciaire que les intimés avaient entrepris à l’encontre d’une décision sur moyens préliminaires rendue par le Comité de déontologie policière en mars 2019. [ 2 ] Dans cette décision, le Comité a notamment statué sur une demande par laquelle les intimés cherchaient à obtenir certaines précisions sur les manquements qui leur étaient reprochés. Le Comité a rejeté cette demande au motif que le requérant avait déjà fourni suffisamment de précisions aux intimés. [ 3 ] Le juge de première instance a lui aussi conclu que les précisions fournies étaient suffisantes.
Il a cependant ordonné que le libellé des chefs d’infraction soit modifié afin qu’y soient intégrées les précisions en question. [ 4 ] Le requérant soutient que cette ordonnance lui enjoignant de modifier les chefs d’infraction n’a aucune assise légale, la Cour supérieure n’ayant pas le pouvoir de s’ingérer dans la rédaction des chefs. Il ajoute que l’ordonnance pose problème en ce qu’elle est imprécise à certains égards et qu’elle aura pour effet d’alourdir énormément le processus en matière de déontologie policière. * * * [ 5 ] Le jugement attaqué est visé par l’article 30 al. 2 paragr. 5° C.p.c.
Ainsi, la permission ne sera accordée que si l’appel envisagé soulève une question méritant l’attention de la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (article 30 al. 3 C.p.c. ).
En statuant sur la requête, il faut notamment garder à l’esprit que, comme le soulignait le juge Kasirer en 2019, « une simple erreur ne justifie pas d’accorder la permission », car, « [e]n matière de contrôle judiciaire, la Cour n’est pas une instance d’appel qui a comme vocation la correction de toutes les erreurs commises en première instance » [2] . [ 6 ] Cela étant, et comme le rappelait récemment ma collègue la juge Bich, « lorsque l’appel ne soulève ni question de principe ni question de droit nouvelle ou controversée, la permission peut néanmoins, à
titre encore plus exceptionnel, être accordée » [3] . Toutefois, une permission ne sera alors justifiée qu’« en cas de déni de justice, c.-à-d. d’injustice flagrante (on parle aussi d’injustice importante ou intolérable), toute erreur, même réelle, n’étant […] pas de nature à engendrer une telle injustice » [4] . Il incombe à la
partie requérante de faire la démonstration de l’injustice, à la fois réelle et intolérable, dont elle serait — en toute probabilité — victime si la permission n’était pas accordée. * * * [ 7 ] Il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 8 ] Je reconnais que le requérant a des arguments sérieux à faire valoir au soutien de sa prétention selon laquelle la Cour supérieure n’aurait pas dû intervenir comme elle l’a fait, notamment eu égard à la règle selon laquelle il est généralement préférable que des décisions interlocutoires ne fassent pas l’objet d’un recours immédiat en contrôle judiciaire [5] , ainsi qu’à la norme de contrôle de la
décision raisonnable qui était applicable en l’espèce [6] . Toutefois, le requérant a reconnu à l’audience que les conséquences du jugement de la Cour supérieure n’étaient pas graves au point de mettre en péril l’efficacité du processus disciplinaire qui a été entamé dans la présente affaire. Il ne s’agit donc pas d’un de ces cas exceptionnels où l’intervention de la Cour s’avérerait nécessaire afin d’éviter un déni de justice ou une injustice flagrante. [ 9 ] Le requérant s’inquiète plutôt des répercussions que ce jugement pourrait avoir dans d’autres dossiers.
Plus exactement, sa crainte est que le jugement conduise à l’émergence d’une pratique en vertu de laquelle il se verrait régulièrement contraint d’inclure, dans le libellé de chefs d’infraction, des précisions dont l’ampleur serait telle que l’efficacité même du processus disciplinaire, de même que l’objectif de protection du public qui le sous-tend, s’en trouveraient sérieusement compromis. [ 10 ] Cette crainte ne me semble cependant pas suffisamment fondée pour justifier l’intervention de la Cour dans le présent dossier.
Le jugement de première instance ne cherche pas à établir une règle générale selon laquelle les précisions à fournir doivent l’être en modifiant le libellé des chefs d’infractions, et il me semble qu’il y a plutôt lieu de voir dans la présente affaire un cas d’espèce.
Par ailleurs, le Comité continuera de disposer d’un large pouvoir discrétionnaire dans le traitement des demandes de précisions et, dans l’état actuel des choses, rien ne donne à penser qu’il ne sera généralement pas en mesure de trouver un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu. [ 11 ] Enfin, j’estime que l’intérêt de la justice commande surtout que le processus disciplinaire impliquant les intimés, qui a débuté en mai 2017 et dans lequel l’instruction au fond avait initialement été fixée au mois de janvier 2019, puisse aboutir dans les meilleurs délais.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Fannie Roy COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE Pour le requérant Me Jean-François P. Raymond ROY BÉLANGER AVOCATS Pour les intimés Date d’audience : 6 avril 2021
Loading document…