2023 QCCQ 9605, 2023 QCCQ 9605
Opinion
Protection de la jeunesse — 234905 2023 QCCQ 9605 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001947-219 DATE : 23 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2007) Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION PAR VOIE ACCÉLÉRÉE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant que la situation de l’enfant l’exige, la demanderesse demande la prolongation de l’ordonnance rendue le 13 février 2023.
Elle souhaite plus particulièrement que l’enfant lui soit confié jusqu’au 28 mars 2024 et qu’il soit hébergé dans un centre de réadaptation. [ 2 ] Les parties procèdent par voie accélérée dans la situation de X, âgé de 16 ans. [ 3 ] Le 13 février 2023, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant dans un centre de réadaptation jusqu’au 24 août 2023. [ 4 ] Depuis cette ordonnance, X est demeuré au centre de réadaptation de Ville A jusqu’au 11 avril 2023. [ 5 ] Par la suite, il a intégré l’unité de vie A de Ville B. [ 6 ] Sa situation a alors connu des hauts et des bas. [ 7 ] X a fait de nombreuses fugues et a maintenu une consommation de cannabis.
Une tentative de scolarisation a été effectuée dès son arrivée à Ville B, qui s’est soldée par un échec. [ 8 ] X a bénéficié de contacts réguliers au domicile de sa mère, en tenant compte de l’horaire de travail de cette dernière. [ 9 ] La relation entre l’enfant et sa mère peut être difficile, puisque X ne respecte pas le cadre mis en place par sa mère.
De plus, il pouvait refuser de prendre sa médication ou quitter la maison de sa mère durant la nuit pour rejoindre des amis. [ 10 ] X n’a pas vu son père au cours des derniers mois. [ 11 ] L’enfant a maintenu son suivi auprès du pédopsychiatre, docteur Bégin. [ 12 ] Il a débuté un emploi de nuit au sein d’une entreprise de transport. [ 13 ] Depuis les dernières semaines, X semble plus apaisé et répond mieux au cadre qui lui est offert au centre de réadaptation et aussi aux consignes qui existent dans le milieu de la mère, lors des accès auprès de celle-ci. [ 14 ] L’enfant pourra bénéficier bientôt d’un suivi offert par le Programme Qualification Jeunesse (PQJ). [ 15 ] Pour l’instant, X refuse un suivi psychologique.
Pourtant, ce suivi pourrait lui être bénéfique puisqu’il éprouve de la difficulté dans la gestion de ses émotions et de son impulsivité.
[ 16 ] La preuve non contredite établit que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent toujours compromis car il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif, découlant du défaut du milieu maternel de prendre les moyens nécessaires afin d’assurer la scolarisation de l’enfant, ainsi qu’en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 17 ] Certes, l’enfant souhaite sortir du centre de réadaptation. Quant à la mère, elle reconnaît que l’enfant a encore de nombreux enjeux reliés à sa santé mentale.
La gestion des émotions est difficile pour X et celui-ci peut changer rapidement de comportement. [ 18 ] La mère estime qu’une poursuite du séjour au centre de réadaptation est bénéfique pour son fils. [ 19 ] Le Tribunal estime que le retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas conforme à son intérêt, en raison de l’encadrement particulier que nécessite l’enfant, que seul le centre de réadaptation peut lui offrir. [ 20 ] Les mesures recherchées répondent, de l’avis du Tribunal, au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 22 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 février 2023; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 28 mars 2024 , aux conditions suivantes : [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergé dans un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon entente entre les parties et en respectant le désir de l’enfant; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment en pédopsychiatrie, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés; [ 27 ] Ordonne à l’enfant de participer à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 28 ] Ordonne à l’enfant et à ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] Ordonne à l’enfant et à ses parents de se présenter à intervalles réguliers devant la directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l’évolution de la situation; [ 30 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents. __________________________________HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Julie Goulet goulet, langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Marina Chidiac Pour l’enfant M e Fénicia Ouellet cavanagh & lacroix Pour la mère Déposé le : 30 août 2023
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