2014 QCCA 302, 2014 QCCA 302
Opinion
Droit de la famille — 14273 2014 QCCA 302 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024001-133 (540-12-016386-104 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 février 2014 Me Julie Devroede, greffière-adjointe
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DANIEL LÉVY Absent
PARTIE APPELANTE AVOCAT B... E... Me Nathalie Richard (absente) ME NATHALIE RICHARD
PARTIE INTIMÉE AVOCAT P... D... Me Mark Savard (absente) CENTRE LEGAL FLEURY SENC REQUÊTE POUR CESSER D'OCCUPER ET POUR PROROGER LES DÉLAIS (Art. 249 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
JUGEMENT Suite de l'audience du 12 février 2014. Les parties ont été avisées que jugement sera rendu sur procès-verbal et que leur présence n'était pas requise à la Cour. Jugement – Voir page 3. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête de Me Daniel Levy pour cesser d’occuper pour la
partie appelante B... E.... Afin de préserver les droits de cette dernière, Me Levy demande également une prolongation de 30 jours du délai de production de l’exposé de la
partie appelante, actuellement fixé au 10 février 2014. L’audition du pourvoi doit avoir lieu le 15 mai 2014. [ 2 ] Au soutien de sa demande, Me Levy explique qu’il représentait Mme E... en première instance et a aussi préparé et déposé en son nom une l’inscription en appel dans le présent dossier. Il était toutefois convenu que Me Levy ne représenterait pas Mme E... pour la suite du dossier d’appel, lequel mandat serait confié à Me Line Pigeon. [ 3 ] Mme E... a effectivement retenu les services de Me Pigeon, qui a déposé le 11 novembre 2013 au greffe de la Cour supérieure un «
Avis de substitution de procureur » ne portant que le numéro de première instance et indiquant que Me Pigeon était substituée à Me Levy comme procureure de la demanderesse. Le document ne comporte aucun indice à l’effet que le dossier aurait été porté en appel et n’a jamais été transmis à la Cour d’appel, ce que l’on ne peut pas reprocher au greffe de première instance. [ 4 ] Quant à l’appel, Me Pigeon a notamment demandé et obtenu, vu le consentement des parties, une première prolongation du délai de production des exposés et la remise de l’audition.
Le 6 janvier 2014, elle a été avisée par le greffe de la Cour d’appel qu’elle devait déposer la procédure appropriée afin d’être substituée à Me Levy comme procureur au dossier. Cela n’a jamais été fait. [ 5 ] Mme E... a révoqué le mandat de Me Pigeon en date du 4 février 2014. C’est en téléphonant au greffe pour s’informer sur la procédure à suivre pour être retirée du dossier que Me Pigeon a été avisée que Me Levy était toujours l’avocat apparaissant au dossier.
Elle l’en a avisé afin qu’il puisse entreprendre les procédures appropriées pour remédier à la situation. [ 6 ] Ce matin, Me Nathalie Richard est présente et m’indique avoir rencontré Mme E... et accepté le mandat de cette dernière pour la représenter pour la suite du dossier d’appel. Elle m’indique qu’elle souhaite que la date d’audience du 15 mai 2014 soit maintenue et après discussion, me confirme qu’elle sera en mesure de produire son exposé dans les 30 jours du jugement à intervenir sur la requête. Me Richard s’est engagée à l’audience à comparaître le même jour au dossier de la Cour.
J’ai constaté dès le lendemain que cela avait été fait en bonne et due forme. [ 7 ] L’intimé, par l’entreprise de son procureur, conteste la requête. Il soumet que la demande est dilatoire et cause préjudice à son client. Toutefois, il admet que vu l’intervention de Me Richard et dans la mesure où la date d’audience est maintenue, le préjudice est moindre. Il me confirme qu’il sera en mesure produire l’exposé de la
partie intimée dans le délai que je fixerai. Par ailleurs, il soumet que les diverses interventions de Me Pigeon dans le dossier d’appel équivalent à comparution et ont le même effet que le dépôt de la procédure appropriée au greffe de la Cour d’appel. [ 8 ] Ce dernier argument soulève une question fort intéressante, qu’il ne m’est toutefois pas nécessaire de trancher pour disposer de la requête.
En effet, vu l’ensemble des circonstances et principalement la comparution de Me Richard pour l’appelante, je suis d’avis que les conclusions demandées, si accordées, n’auront pas d’impact sérieux sur le déroulement du dossier, qui pourra procéder comme prévu le 15 mai 2014, ni ne causeront préjudice à la
partie intimée. [ 9 ] Quant aux dépens, bien que la requête ait été contestée, je suis d’avis de l’accueillir sans frais. En effet, il serait à mon avis injuste que l’une ou l’autre des parties doive assumer les frais de cette procédure, rendue nécessaire par des circonstances indépendantes de leur volonté.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] AUTORISE Me Daniel Levy à cesser d’occuper pour la
partie appelante B... E...; [ 12 ] PROLONGE le délai de production de l’exposé de la
partie appelante jusqu’au 14 mars 2014; [ 13 ] FIXE le délai de production de l’exposé de la
partie intimée au 14 avril 2014; [ 14 ] La date d’audition du 15 mai 2014 demeure inchangée; [ 15 ] Le tout sans frais. Me Julie Devroede Greffière-adjointe
Loading document…