2015 QCCQ 8408, 2015 QCCQ 8408
Opinion
Michaud c. St-Joseph-du-Lac (Municipalité de) 2015 QCCQ 8408 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-029793-146 DATE : 16 SEPTEMBRE 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. GILLES MICHAUD Demandeur c. MUNICIPALITÉ DE ST-JOSEPH-DU-LAC Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] M. Michaud poursuit la Municipalité de St-Joseph-du-Lac, alléguant avoir subi des dommages comme conséquence des agissements de certains de ses employés en mai et juillet 2013 [1] . À l’occasion de ces événements, M.
Michaud soutient avoir fait l’objet d’agressivité verbale, d’abus d’autorité, d’acharnement, de menaces, d’intimidation, ainsi que de violence. [ 2 ] M. Michaud formule de nombreux reproches concernant le non-accès des terrains de tennis à l’occasion de cours privés donnés le jeudi soir à l’été 2013, mais plus particulièrement concernant l’attitude à son égard du responsable de la surveillance des parcs en soirée, M. Carl Larocque. Cette attitude et les mauvaises relations entre eux culminent le 30 juillet 2013, alors que M. Larocque formule une plainte aux autorités policières à l’égard de M. Michaud. M.
Michaud reproche finalement le traitement de ses plaintes logées auprès des responsables des loisirs de la Municipalité de St-Joseph-du-Lac, dont il estime les interventions insatisfaisantes. [ 3 ] Les dommages réclamés sont au montant de 5 000 $ et représentent le préjudice moral subi par M. Michaud, ce dernier alléguant également certaines répercussions au niveau de sa santé, de même qu’à l’égard de sa réputation [2] . [ 4 ] Suite à la visite des policiers dans la soirée du 30 juillet 2013, M. Michaud a eu un malaise et a dû se rendre à l’hôpital. Un infarctus aurait été diagnostiqué à cette occasion.
Depuis cette soirée, M. Michaud dit ne plus sortir de chez lui, craignant que de nouvelles plaintes soient logées auprès des policiers avec pour résultat que l’accès aux parcs lui soit refusé définitivement. Il réfère à un complot à son égard. [ 5 ] La Municipalité de St-Joseph-du-Lac nie les agissements qui lui sont reprochés, soutenant avoir traité M. Michaud avec respect et tenté de comprendre l’objet des multiples plaintes logées par M.
Michaud, notamment en le rencontrant à plusieurs reprises. [ 6 ] Les représentants de la Municipalité de St-Joseph-du-Lac précisent que l’accès aux parcs n’est pas interdit à M. Michaud, ce dernier devant toutefois se comporter adéquatement et respecter les demandes qui lui sont formulées.
Le directeur des services de police, M. Alain Simoneau, relate les informations contenues aux cartes d’appel et confirme que M. Michaud a été informé que l’accès aux parcs ne lui était pas interdit, et ce, à deux reprises en septembre 2013 [3] . [ 7 ] La Municipalité de St-Joseph-du-Lac soulève également que la réclamation de M. Michaud est prescrite, puisqu’introduite à l'extérieur du délai de six mois prévu à l’article 586 de la Loi sur les cités et villes ( «LCV» ) [4] : 586.
Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. [ 8 ] Il y a lieu de disposer d’entrée de jeu de ce moyen d’irrecevabilité, puisque dans l’éventualité où il est bien fondé, il n’y a pas lieu de se pencher plus avant sur les agissements fautifs reprochés et le préjudice en découlant, le cas échéant. [ 9 ] La prescription prévue à l’article 586 LCV s’applique tant au préjudice matériel que moral, mais ne reçoit pas application dans le cas de préjudice corporel [5] .
En effet, le préjudice corporel bénéficie de la prescription de trois ans prévue à l’
article 2915 du Code civil du Québec ( «C.c.Q. ), et ce, tel que stipulé à l’
article 2930 C.c.Q. : 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.
Malgré toute disposition contraire, lorsque l'action est fondée sur l'obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui, l'exigence de donner un avis préalablement à l'exercice d'une action, ou d'intenter celle-ci dans un délai inférieur à trois ans, 10 ans ou 30
ans, selon le cas, ne peut faire échec au délai de prescription prévu par le présent livre. [ 10 ] En conséquence, ce n’est que dans l’éventualité où M. Michaud fait la preuve d’un préjudice corporel que sa demande peut être considérée, et ce, puisque la demande a été intentée plus de six mois après que le droit d’action ait pris naissance. [ 11 ] Le dernier événement relaté par M. Michaud est la plainte formulée auprès des autorités policières le 30 septembre 2013. Puisque la demande de M.
Michaud est introduite le 26 août 2014, le droit d’action pour le préjudice matériel et moral est prescrit depuis le 31 mars 2014. [ 12 ] Le seul élément de la réclamation de M. Michaud qui se qualifie comme dommage corporel consiste dans les problèmes de santé subis le 30 juillet 2013 suite à la visite des policiers. [ 13 ] Selon les articles 2803 et 2804 C.c.Q. , chaque
partie a le fardeau d’apporter une preuve prépondérante des faits sur lesquels elle fonde ses prétentions [6] . Une preuve est considérée comme prépondérante lorsque le fait allégué est probable, même s’il n’est pas certain. La simple possibilité qu’un fait se soit produit ne suffit pas à le rendre probable. [ 14 ] Recherchant la responsabilité extracontractuelle de la Municipalité de St-Joseph-du-Lac [7] , M.
Michaud doit apporter la preuve prépondérante des trois éléments constitutifs de cette responsabilité, soit la commission d’une faute, l’existence d’un préjudice, de même que le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. [ 15 ] La preuve présentée par M. Michaud pour établir un préjudice corporel découlant des événements de l’été 2013 est insuffisante. Aucun dossier médical n’a été produit pour établir l’hospitalisation du 30 juillet 2013 et les constats des médecins à cette occasion.
La preuve est également muette quant aux traitements ou autres conséquences découlant de ces événements. [ 16 ] Quant aux fautes reprochées, la preuve est contradictoire. M. Larocque nie s’être conduit de façon inadéquate, soutenant au contraire que M. Michaud est celui qui a tendance à se fâcher lorsqu’on lui présente des demandes. Ces commentaires de M. Larocque trouvent écho dans le témoignage de l’instructrice de tennis, Mme Catherine Lavallée, de même que dans une certaine mesure dans celui de Mme Caron. [ 17 ] Face à une telle preuve contradictoire, il faut conclure que M.
Michaud n’a pas rencontré son fardeau de preuve à cet égard non plus. [ 18 ] La réclamation de M. Michaud est donc rejetée, mais étant donné les circonstances particulières de ce dossier, elle le sera sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande du demandeur; [ 20 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : saint-jérôme, le 15 SEPTEMBRE 2015 [6] 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2803 – (14842) 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [7] 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.
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