2013 QCCQ 9663, 2013 QCCQ 9663
Opinion
Protection de la jeunesse — 132960 2013 QCCQ 9663 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 765-41-001394-123 DATE : Le 7 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante et X, née le […] 2009 Enfant-intimée et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement expose les motifs de la décision prise en délibéré le 29 janvier 2013. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en protection demandant à faire déclarer que la sécurité et le développement des enfants Y, née le […] 2004, Z, né le […] 2008 et X, née le […] 2009, sont compromis. [ 3 ] Avec l'accord des parties, la Directrice procède à une enquête commune dans les trois dossiers.
[ 4 ] La Directrice reçoit un premier signalement le 4 février 2011, concernant l'enfant Y. Des éléments en lien avec une situation de négligence (problématique de santé mentale chez le père et chez la mère) et une situation de mauvais traitements psychologiques (conflit parental) sont alors soumis à l'attention de la Directrice. À cette époque, les conflits parentaux sont nombreux. L'on observe que la mère s'inquiète du fait que le père semble obsédé par les drames familiaux et qu'elle perçoit des propos de ce dernier comme une menace à l'intégrité physique des enfants.
De son côté, le père s'inquiète de la santé mentale de la mère qui a fait une tentative de suicide en décembre 2010 et craint qu'elle puisse ainsi mettre les enfants en danger. [ 5 ] Ces inquiétudes n'empêchent pas les parents de reprendre vie commune. Lorsqu'en juin le couple se sépare à nouveau, que la mère quitte le domicile familial, ils s'entendent pour une garde partagée en raison d'une semaine chez l'un et une semaine chez l'autre. [ 6 ] Le père s'inquiète lorsqu'il constate que la mère s'inscrit sur des sites de rencontres et change de «statut».
Il considère ces comportements sexuels dangereux et craint qu'elle puisse mettre les enfants en contact avec des pédophiles. Dans ce contexte, il ne souhaite plus que ses enfants se retrouvent seuls chez la mère. [ 7 ] La Directrice reçoit un autre signalement le 6 septembre 2011, concernant la même enfant, Y.
L'on soumet alors à son attention des faits que cette enfant se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques (renversement des rôles dans le milieu maternel et problème de santé mentale de la mère) ainsi que dans une situation de négligence sur le plan éducatif (attitudes non appropriées dans le milieu maternel). [ 8 ] L'évaluation de l'ensemble de la situation permet à la personne autorisée de conclure que les faits sont fondés en regard des deux signalements, mais que la sécurité et le développement de l'enfant ne sont pas compromis. [ 9 ] Des éléments pertinents à retenir pour mieux évaluer la présente situation, signalons les difficultés récurrentes du couple depuis le mois d'août 2010 (D-9), la première tentative de suicide de la mère, le 14 décembre 2010, la séparation des parents en février 2011, la reprise de la vie commune et la rupture du mois de juin 2011.
C'est à ce moment qu'un jugement de garde partagée est rendu par la Cour supérieure. [ 10 ] La Directrice reçoit un autre signalement à l'égard de l'enfant Y, le 2 novembre 2011. Ce signalement réfère à des éléments liés au risque de négligence vu la problématique de santé mentale des deux parents, et à des mauvais traitements psychologiques, vu l'importance du conflit de séparation. [ 11 ] La mère fait une deuxième tentative de suicide le 22 décembre 2011, elle est hospitalisée.
Malgré les propos qu'elle tient à l'égard du père dans sa lettre de suicide, elle y conduit les enfants avant son geste. [ 12 ] La mère retourne vivre chez le père à sa sortie de l'hôpital. Elle y sera présente entre le 24 et le 30 décembre 2011. À cette date, elle quitte en y laissant les enfants car elle désire se refaire une santé et ne se sent pas en mesure d'assumer la garde. Cette information est validée par l'intervenant social, M. [intervenant 1]. [ 13 ] Les parties conviennent que la mère puisse visiter les enfants au domicile du père.
À l'occasion d'une de ces visites, tenue au mois de janvier 2012, un conflit éclate en présence des enfants et les policiers sont de nouveau appelés à intervenir. [ 14 ] Une convention intérimaire est signée par les parents à la Cour supérieure au mois de janvier 2012. Cette entente prévoit que le père a la garde exclusive des trois enfants. [ 15 ] La Chambre de la jeunesse est saisie d'une requête pour mesures provisoires le 25 janvier 2012.
À cette date, madame la juge Mélanie Roy confie les trois enfants au père, avec des droits d'accès pour la mère, une fin de semaine sur deux et ordonne que les parents ne soient pas en contact l'un avec l'autre, en présence de l'enfant. L'audition est prévue pour le 29 février 2012. [ 16 ] La Directrice présente une requête ré-amendée pour les trois enfants suite aux faits nouveaux dévoilés par les intervenants de la garderie que fréquentent les enfants Z et X. [ 17 ] Monsieur [intervenant 1] est la personne autorisée par la Directrice dans la présente situation.
Dans la requête amendée déposée le 14 février 2012, il soutient essentiellement que les parents se sont maintes fois séparés, que la reprise et cessation de vie commune suscitent chez les enfants une grande insécurité, que ceux-ci se retrouvent au centre du conflit parental. Il soumet également que la mère présente un diagnostic de trouble de personnalité limite, qu'elle a fait deux tentatives de suicide, que le père ne se reconnaît aucune responsabilité dans la problématique familiale.
Il souligne enfin que les enfants vivent avec lui depuis que la mère a signé une convention intérimaire et la mère exerce des droits d'accès. [ 18 ] Au sujet des nouvelles informations obtenues du milieu de garde, il rapporte que les enfants pleurent très souvent, que l'enfant X mouille ses petites culottes, que l'enfant Z tient des propos de plus en plus agressifs envers les éducatrices, que les deux enfants demandent de plus en plus d'attention et d'intervention individuelle, qu'ils semblent de plus en plus renfermés sur eux-mêmes et refusent de se confier, qu'après un retour de contact de fin de semaine chez la mère, l'enfant X avait une ecchymose sous un œil. (Nous y reviendrons.) [ 19 ] C'est à cette occasion, le 14 février 2012, que la personne autorisée modifie son orientation pour les mesures finales et en avise l'avocat du père.
Au lieu de recommander le maintien des trois enfants chez le père, elle suggère leur retrait du milieu familial et l'imposition d'une mesure d'hébergement en famille d'accueil pour une durée d'une année. Cette même journée, la mère fait de nouveau intervenir les policiers au domicile du père, alléguant que celui-ci lui envoie des messages textes lui faisant craindre le pire. À l'arrivée des policiers le père dort, il n'y a donc aucune intervention de leur part (D-14 et D-15). [ 20 ] Ce changement d'orientation incite le procureur du père à demander une remise de l'audition le 29 février 2012.
Cette demande est accordée. L'audition est reportée au 10 avril 2012 et les mesures déjà ordonnées sont maintenues.
[ 21 ] C'est le 10 avril que les parties prennent position. C'est ainsi que la mère, qui est représentée par procureure, formule certaines admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience. Elle accepte que les enfants soient confiés en famille d'accueil mais pour une période de six mois, pas une année. Elle n'estime pas nécessaire que les contacts soient supervisés, elle suggère des accès une fin de semaine sur deux pour éventuellement reprendre la garde des enfants. [ 22 ] Le père est également représenté par procureur, lequel énonce sa position.
Il conteste les conclusions recherchées par la Directrice et demande que les enfants lui soient confiés. Tout comme la mère, il ne voit pas la pertinence ou la nécessité que les contacts soient supervisés advenant une ordonnance de placement. [ 23 ] Le procureur représentant Y s'est entretenu de façon confidentielle avec l'enfant. Sans prendre position sur chacune des allégations de la requête, il fait état de sa rencontre. Étant sur un mandat légal pour les deux autres enfants, il réserve sa position pour la transmettre en fin d'enquête.
Suite aux audiences, il se déclare en accord avec les recommandations de la Directrice mais se ravise et suggère plutôt un placement jusqu'à la fin de l'année en maintenant les accès supervisés pour les deux parents vu l'ampleur du conflit, pour qu'ensuite les enfants soient confiés à leur père avec des droits d'accès élargis pour la mère. (À noter que Y lui a mentionné qu'elle aimerait une garde partagée). [ 24 ] L'enquête s'est tenue le 10 avril, 22 mai, 12 juin et le 4 juillet 2012. À cette date, la Cour a demandé aux avocats de déposer leurs arguments par écrit sur les deux motifs de compromission.
Il est alors convenu que la Directrice devra déposer ses notes pour le 20 juillet et les autres parties, pour le 3 août. Or, le 13 juillet 2012, l'enfant X verbalise à sa mère que son père a posé des gestes à caractères sexuels à son endroit. [ 25 ] La Directrice reçoit un signalement en lien avec cette situation deux jours plus tard, soit le 15 juillet 2012. À cette même date, elle reçoit un signalement pour risque sérieux d'abus sexuel à l'égard des deux autres enfants, Y et Z (abus sexuel face à des mineurs de la part du père).
Ces faits conduisent la Directrice à intervenir d'urgence en appliquant une mesure de protection immédiate, laquelle confie les enfants à leur mère. [ 26 ] La Directrice reçoit un signalement en lien avec une situation d'abus physiques, (mauvaises méthodes éducatives) pour les trois enfants le 17 juillet 2012. Le lendemain, elle présente une requête sous l'article 47 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , en vue de prolonger la durée de l'application des mesures de protection immédiate. Vu l'incapacité de la mère d'assumer la garde des enfants à temps complet, les enfants sont confiés en famille d'accueil pour cinq jours. [ 27 ] Une requête ré-amendée, avec les nouveaux faits, est produite et signifiée aux parties le 20 juillet 2012. Il appert de la preuve que la Directrice a alors retenu que la sécurité et le développement de l'enfant X étaient compromis en raison de gestes à caractère sexuel avec contact de la part du père (article 38 (
d) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) que la sécurité et le développement des enfants Z et Y étaient aussi compromis en raison d'un risque d'abus sexuel face à des mineurs (article 38 (d) (2) de ladite Loi), et aussi compromis à l'égard des trois enfants pour abus physiques (mauvaises méthodes éducatives de la part du père, selon l'article 38 (e) (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). [ 28 ] C'est dans ce contexte que la soussignée est de nouveau saisie de la situation par une requête en hébergement obligatoire provisoire, laquelle fut présentée le 24 juillet 2012.
À cette date, la Cour ordonne l'hébergement des enfants en famille d'accueil, la supervision des contacts parents-enfants, y compris les contacts téléphoniques, interdit aux parents de parler des faits de la cause et maintient toutes les autres ordonnances antérieurement rendues qui ne sont pas incompatibles. [ 29 ] Le père a exercé deux droits d'accès avec les enfants, soit les 6 et 17 août 2012.
Ayant comparu à la Chambre criminelle et pénale en lien avec ces faits le 29 août 2012, il a pu reprendre sa liberté moyennant certaines conditions, dont celle de ne pas être en contact avec les enfants. [ 30 ] L'audition de la preuve sur la requête ré-amendée s'est déroulée les 6 et 10 septembre, le 30 octobre et le 5 décembre
Malgré ses tentatives, le père n'a jamais pu faire modifier ses conditions de remise en liberté pour les rendre conformes à l'ordonnance de la soussignée (contacts supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice), la procureure représentant le DPCP refusant de donner juridiction à cette fin.
Ce n'est qu'à l'occasion de la présentation d'une requête devant la Cour supérieure présentée le 14 décembre 2012, que le père a pu obtenir la modification souhaitée en regard des accès aux enfants. [ 31 ] Le 5 décembre 2012, la soussignée avise les parties qu'ils devront remettre à la Cour une copie d'un plan d'argumentation, sur chacun des motifs de compromission soulevés depuis le début de l'instance. [ 32 ] Suite à la présentation des arguments et réception des notes écrites (16 janvier et 29 janvier), la soussignée a pris le tout en délibéré et remercié les parties pour le travail accompli.
Les faits . [ 33 ] Le couple A-B a fait vie commune durant sept ans. Trois enfants sont nés de cette union. Y est âgée de huit ans, Z de cinq ans et X de presque quatre ans. [ 34 ] La famille a déjà reçu plusieurs services. Notons particulièrement une demande de services au CSSS A pour l'obtention d'une aide en lien avec les crises de Y et la participation des parents à un groupe de parents en vue d'améliorer leurs méthodes éducatives.
Les services actuels sont en place depuis le mois d'août 2011, après une interruption de service d'environ un an. [ 35 ] La preuve révèle que la mère collabore généralement bien aux différents services. Elle applique les solutions qui lui sont proposées et se mobilise dans l'aide qui lui est apportée.
[ 36 ] La mère présente un diagnostic de trouble de personnalité limite. Selon les informations transmises par le biais de la preuve documentaire, elle serait suivie par la Dre Linda Doyon. Elle ne serait pas médicamentée pour ce trouble mais le serait pour des épisodes dépressifs ou des troubles anxieux. Elle connaît les symptômes de sa maladie et accepte d'être réévaluée. [ 37 ] La mère a vécu quelques phases dépressives. En décembre 2010, elle fait une tentative de suicide.
Malgré une certaine prise de conscience à l'effet qu'elle se sent contrôlée par le père, elle retourne vivre avec lui en février 2011. Une nouvelle rupture aura lieu en juin 2011. [ 38 ] La mère fait une autre tentative de suicide le 23 décembre 2011.
Dans une lettre de suicide qu'elle écrivait le 22 décembre, elle refusait carrément que le père mettre les pieds au salon funéraire car après tout le mal qu'il avait fait, il ne méritait absolument pas un dernier salut. [ 39 ] Après son hospitalisation, malgré le message laissé, elle retourne vivre avec le père et les enfants, entre le 24 et le 30 décembre 2011. [ 40 ] La mère a cherché de l'aide suite à ses tentatives de suicide. Elle affirme avoir rencontré une intervenante de la Maison A (qui vient en aide aux femmes victimes de violence conjugale).
Elle consulte aujourd'hui madame C pour les difficultés liées à la violence psychologique. [ 41 ] La mère a laissé la garde des enfants au père en décembre 2011. Elle disait à ce moment-là vouloir se refaire une santé. [ 42 ] La mère admet avoir été abusée sexuellement par son frère dans le passé. Selon les propos de sa propre mère, elle aurait probablement été aussi victime d'abus sexuel de la part d'un oncle. [ 43 ] La mère reconnaît ne pas être en mesure d'assumer seule son rôle parental.
Elle se sent actuellement envahie et souhaite travailler ses difficultés personnelles avant d'assumer la garde de ses enfants, même en garde partagée. [ 44 ] Le père a la garde des enfants lorsque monsieur [intervenant 1] rencontre les parents le 28 décembre 2011. À ce moment-là, la mère lui confirme son intention de laisser les enfants au père. [ 45 ] Le père communique avec l'intervenant le 4 janvier 2012 pour lui dire que la mère n'est plus d'accord avec le fait de lui laisser les enfants. Elle changera de nouveau d'avis le 10 janvier 2012. [ 46 ] La personne autorisée souligne qu'à
part le groupe parents, le père ne participe pas ou très peu aux services. Il note aussi qu'il a plutôt tendance à minimiser ses difficultés. [ 47 ] C'est principalement en raison de la dégradation de la situation des enfants que l'intervenant a modifié les conclusions recherchées.
Dans les recommandations figurant au rapport déposé le 21 février 2012, il propose à la Cour d'ordonner l'hébergement des enfants en famille d'accueil pour une année, afin qu'ils puissent se trouver dans un milieu exempt de toute violence, un milieu capable de réponses à tous leurs besoins, le tout avec en plus d'autres mesures visant à corriger la situation. Aux termes de l'enquête, ses recommandations demeurent les mêmes, y compris pour la durée du placement. [ 48 ] La preuve . [ 49 ] Plusieurs motifs de compromission ont été soulevés au cours de cette enquête.
Afin d'appuyer ses prétentions, la procureure représentant la Directrice a produit une importante preuve documentaire sous 294.1 du Code de procédure civile et présenter divers témoins. Quant aux autres parties, ils ont aussi présenté divers témoins et pièces pour appuyer leur version. [ 50 ] Dans une première requête déposée le 20 janvier 2012 (mesures provisoires suite à une crise dans le milieu familial), la Directrice allègue une situation de mauvais traitements psychologiques.
Les autres motifs tels que la négligence, l'abus sexuel, le risque d'abus sexuels et l'abus physique ont été dénoncés dans les requêtes amendées et ré-amendées ultérieurement déposées. [ 51 ] Rappelons ici qu'à la conférence préparatoire tenue le 6 septembre 2012 en lien avec les nouveaux faits, les parents ont admis que la sécurité et le développement des enfants étaient compromis en raison des mauvais traitements psychologiques au sens de l'article 38 (
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et que la mère a aussi formulé une admission au sujet des éléments de négligence, au sens de l'article 38 (
b) de ladite Loi.
Malgré ces admissions, la Cour entend rapporter certains éléments jugés pertinents puisque l'étude des différents facteurs de compromission ne peut se faire autrement que par l'analyse d'un tout, que par une analyse globale. [ 52 ] Les mauvais traitements psychologiques en lien avec le conflit parental . [ 53 ] Ce motif constitue le premier motif d'intervention de la Directrice. [ 54 ] Les parents se sont séparés à maintes reprises depuis le mois d'août 2010. Ils ont vécu de nombreux conflits et les enfants n'ont pas été épargnés.
Ces derniers ont été témoins de la violence verbale entre leurs parents, des querelles, des insultes, des cris, des propos inadéquats et dénigrants d'un parent à l'égard de l'autre. Ces éléments sont source d'insécurité et de stress, ils constituent des mauvais traitements psychologiques. [ 55 ] Les parents font fréquemment et mutuellement appel aux policiers.
L'intervention de ces derniers au domicile de l'un ou l'autre n'est pas sans causer de tort aux enfants qui vivent encore de cette façon de l'insécurité. [ 56 ] Les parents prononcent des paroles et s'envoient des «textos» qui alimentent sans cesse le conflit parental. Ces événements
produisent nécessairement des impacts négatifs sur les enfants et encore une fois beaucoup d'insécurité. [ 57 ] À
titre illustratif mentionnons quelques-uns des éléments soumis à l'attention de la Cour : Un événement survenu le 31 octobre 2011. [ 58 ] La mère alerte les policiers le 31 octobre 2011. Elle soutient que le père tient des propos suicidaires. Suite aux vérifications effectuées, ils n'interviennent pas. Ce n'est que plus tard en journée, lorsqu'ils reçoivent un deuxième appel, d'un ami commun du couple, qu'ils interviennent et retournent au domicile du père.
Bien que celui-ci soit couché et semble bien aller, ils l'avisent qu'ils devront le conduire à l'hôpital afin d'être examiné par un médecin puisque cela est la procédure usuelle lorsqu'il y a deux appels provenant de sources différentes. Le père obtiendra son congé après avoir vu le médecin. [ 59 ] La preuve révèle que le père aurait dit «Si c'est ça que tu veux, je vais me planter un couteau dans le corps» avant de raccrocher subitement la ligne. Le père a nié avoir tenu ces propos à l'audience.
Selon la preuve de la Directrice, il aurait confirmé avoir tenu ces propos à l'intervenant social lors d'une rencontre tenue le 9 novembre 2011. [ 60 ] La mère considère que le père tente de la contrôler, de la manipuler avec de tels propos. Pour elle, il s'attaque ainsi à l'intégrité physique des enfants. C'est d'ailleurs parce qu'elle ne prenait pas les menaces au sérieux que la mère a ramené ses enfants chez le père, le soir même, en lui disant que c'était sa semaine de garde. (vu qu'il était conduit à l'hôpital, le père avait pris des dispositions pour que les enfants soient transportés chez la mère).
Un événement survenu le 17 janvier 2012. [ 61 ] Le père interpelle les policiers à l'occasion d'un conflit avec la mère au domicile familial, en présence des enfants le 17 janvier 2012. C'est suite à cet événement que l'enfant Y dévoilera à monsieur [intervenant 1], à l'occasion d'une rencontre à l'école, qu'elle et sa fratrie ont été témoins de la violence physique entre les parents (bousculade) et qu'elle tentera ensuite de minimiser l'importance de la situation. Un événement survenu le 14 février 2012. [ 62 ] Le père envoie un message texte à la mère le 14 février 2012 (M-1).
Ce message illustre bien la tension existante au sein du couple et l'ampleur du conflit. Les parents tiennent ainsi des propos immatures, dénigrants, sans se soucier de l'impact sur les enfants.
"14 févr. à 7h05 soir-B : Va chier" "14 févr. à 7h11 soir-B : Repond plus regarde je vais m'en occupe moe" "14 févr. à 7h12 soir-A : T'occupe de quoi?" "14 févr. à 7h15 soir-A : Va chier" "14 févr. à 7h16 soir-B : Merci bye" "14 févr. à 8h12 soir-B : Asti jesperettes heureuse parcew ici sa pleur tu veux les placw et le save fait toe fourre et amuse toe" "14 févr. à 8h21 soir-B : Oublie on est plus la pour toi" "14 févr. à 8h24 soir-B : On disparaît" "14 févr. à 8h24 soir-A : Quoi on disparaît?" "14 févr. à 8h24 soir-B : Bye" [ 63 ] Suite aux vérifications effectuées par les policiers, aucune intervention ne sera nécessaire (D-14 et D-15).
Suivant la preuve soumise, le père aurait informé les enfants que la mère voulait les placer. Un événement du 23 avril 2012. [ 64 ] La mère loge un appel aux policiers de la SQ en leur demandant d'intervenir au domicile du père le 23 avril 2012 car elle s'inquiète de la teneur de certains «textos» transmis par le père. À cette occasion, le père aurait écrit à la mère «Bye, on est partis.»
Lors de la vérification effectuée par les policiers, le père dort et les enfants sont surveillés par le grand frère, D. [ 65 ] D communique avec les policiers plus tard la même journée pour les informer que le père a quitté le domicile avec les enfants. Il a réagi ainsi suite à une dispute survenue ce même jour avec lui au sujet d'une intervention qu'il voulait faire auprès de la mère des enfants, ce à quoi le père s'objectait. Le père a été intercepté par les policiers vers 22h40 avec les trois enfants qui dormaient dans son véhicule.
Il était apte à conduire (D-16). [ 66 ] Ces faits ont conduit la Directrice à intervenir. À l'occasion d'une rencontre avec Y, elle dévoilera que le père utilise parfois des mots méchants à l'égard de la mère (sans vouloir les préciser, en évitant la question), qu'il sacre et crie parfois le nom de sa mère. Lors d'une vérification faite auprès du père, il admet avoir dit que la mère est «folle» devant les enfants, tout en précisant qu'elle le fait aussi.
Un événement survenu le 18 mai 2012. [ 67 ] L'enfant Y décide de ne pas se présenter à son spectacle scolaire prévu le 18 mai car elle craint que la situation ne dégénère entre ses parents et qu'un conflit éclate à cette occasion. Cette situation est désolante.
[ 68 ] Analyse . [ 69 ] Les enfants sont «tannés» d'entendre les parents se chicaner, tannés d'entendre les parents crier, tannés d'entendre les propos dénigrants du père à l'égard de la mère. Une preuve de ça?
Le désir exprimé par l'enfant Y, en juillet 2012, de préférer demeurer en famille d'accueil ou chez sa mère. [ 70 ] C'est en considérant la nature, la fréquence et la gravité des comportements des parents, leur incapacité à se contrôler pour mettre fin à la situation malgré les conseils des divers intervenants, le préjudice causé aux enfants et le risque d'aggravation de la situation vu leur âge et leurs caractéristiques, que la Cour n'a aucune hésitation à déclarer, et ce sans aucune ambiguïté, que les faits révèlent et démontrent que les enfants sont soumis à des mauvais traitements psychologiques en raison du conflit de séparation, que leur sécurité et développement est compromis pour ce motif. [ 71 ] L'ampleur du conflit exige que les enfants se retrouvent dans un milieu exempt de toute violence.
Il est urgent et essentiel que les parents réalisent l'impact de leurs gestes sur les enfants, qu'ils deviennent «adultes» et démontrent leur capacité à passer l'intérêt des enfants avant. Il semble avoir respecté l'ordonnance émise au sujet des communications entre eux, ils devront à l'avenir faire les bons choix pour le bénéfice des enfants. [ 72 ] La négligence . [ 73 ] La Cour confie les enfants au père en janvier 2012 avec des accès pour la mère, une fin de semaine sur deux du vendredi après la fin des classes ou garderie au lundi matin, en plus du mercredi après les classes ou garderie au jeudi matin.
À cette occasion, il est aussi convenu que toute discussion entre les parents s'effectue par l'entremise de l'intervenant. [ 74 ] De la preuve documentaire et testimoniale, la soussignée retient principalement les éléments suivants en lien avec la négligence: ➢ Que madame E dirige le Centre de la petite enfance A, CPE fréquenté par les enfants. Entre le mois d'août 2009 (moment où elle revient d'un congé de maternité) et la fin 2010, elle ne constate rien de particulier chez les enfants.
De février 2011 à l'automne 2011 (garde partagée), elle observe que les enfants sont plus propres lorsqu'ils sont avec leur mère. ➢ Qu'en octobre 2011, l'enfant X revient avec un bleu à l'oreille. Elle en avise la personne autorisée à l'époque, madame F. ➢ Qu'au cours des mois qui ont suivi la situation des enfants s'est dégradée, notamment au niveau de l'hygiène. L'on observe que les enfants sont négligés de façon générale, qu'ils sont fatigués et parfois affamés.
L'on observe que les vêtements ne sont pas propres, que le visage est taché, parfois avec des marques de crayon feutre, que l'odeur de cigarette est imprégnée dans les vêtements et cheveux, que l'enfant X fait pipi… ➢ Que depuis le mois d'octobre 2011, le comportement des enfants est changeant. Alors qu'ils se montraient habituellement enjoués, affectueux et souriants, ils sont devenus impatients, maussades, insécures, anxieux et plus agressifs.
Même s'ils sont affectueux de nature, ils refusent les câlins (parce qu'ils ne sont pas propres). ➢ Que l'enfant Z refuse de s'habiller pour les activités, il dérange les autres au moment de la sieste et ne veut pas dormir, il est plus agressif avec les amis, il semble troublé. ➢ Que l'enfant X souille souvent ses vêtements en urinant et l'on doit laver ses vêtements, qui, par ailleurs, sentent aussi l'urine de chat. L'enfant a d'ailleurs refusé de se laver et de se changer craignant les réactions de son père si elle ne revenait pas avec les mêmes vêtements à la maison.
À noter que l'enfant verbalisait alors qu'elle ne voulait pas se faire chicaner. ➢ Que l'enfant Z a tendance à protéger sa sœur. Ce petit affirme que son père se fâche en leur disant de rester tranquille, sinon sa mère va retourner à l'hôpital. ➢ Que les enfants se présentent très fatigués le lendemain de l'intervention policière d'octobre 2011. ➢ Que l'on observe une certaine amélioration au niveau de l'hygiène depuis janvier 2012.
Cela est toutefois insuffisant car l'on doit quand même laver les enfants deux à trois fois par semaine (avant c'était à tous les jours). ➢ Que l'enfant X mentionne qu'elle n'aime pas qu'on lui fasse «le serpent» car ça lui fait mal dans le cou. Elle a affirmé que c'est son père et son grand-frère qui faisaient le «serpent». ➢ Que les enfants tiennent des verbalisations agressives. ➢ Qu'un élément inquiétant est survenu le 13 février 2012. À l'occasion d'un retour d'une fin de semaine chez la mère, madame A vient conduire les enfants. Elle parle fort, serre Z au bras et lui dit « Assis-toé là».
Plus tard, au moment où l'on procède au lavage du visage des enfants, l'éducatrice constate que l'enfant X présente un bleu autour de l'œil. Questionnant les enfants sur ce qui s'était passé, Z a répondu, en regardant par terre, qu'il s'agissait de maquillage. Il a été immédiatement nommé qu'il s'agissait plutôt d'un bobo. C'est X qui a dit que sa mère l'avait frappée avec un bâton rouge, en précisant que maman disait de pas le dire.
Lorsque cette question a été reprise avec Z, un peu plus tard dans la journée, il a finalement confirmé que sa maman avait frappé X avec un bâton rouge pour tracer dans la neige (voir D-2). [ 75 ] La relation avec le père est plus difficile et tendue. Lorsqu'il se présente à la garderie, il parle fort, il critique. Il peut dénigrer la
mère devant les enfants en la traitant de «traînée», et affirmer «qu'elle est virée sur le top». Il peut parler de son incompétence et de l'aide qu'elle requiert, faire référence à des sujets plus personnels. Madame [intervenante 2], éducatrice au CPE fait état de ce fait ( pièce D-4). [ 76 ] Considérant que les enfants présentent de plus en plus de difficultés à la garderie depuis que le père a la garde, que les enfants continuent d'être impliqués dans le conflit familial malgré les recommandations, conseils et suggestions, la Directrice avise le père qu'elle change ses recommandations le 14 février 2012.
À compter de cette date, une période d'hébergement en famille d'accueil sera recommandée. [ 77 ] La preuve révèle aussi des lacunes au niveau des capacités parentales du père.
Ces éléments se retrouvent essentiellement au rapport déposé le 12 juin 2012 par monsieur [intervenant 1]. [ 78 ] La preuve révèle aussi que le père a mal soigné une blessure de l'enfant Z. [ 79 ] Analyse . [ 80 ] Les exemples cités précédemment démontrent clairement que les parents, surtout le père, depuis qu'il a la garde, ne répondent pas adéquatement aux besoins des enfants et ce, sur divers plans, notamment au niveau de l'hygiène. [ 81 ] De plus, la preuve révèle que la routine ne fait pas réellement
partie des règles de vie, qu'il existe parfois un manque au niveau de l'encadrement, de la surveillance, de la discipline. Il y a des blessures mal nettoyées, mal soignées (photo de l'orteil). [ 82 ] Les explications du père au sujet de la «malpropreté» des enfants, y compris leurs vêtements, ou encore certaines blessures, (ils jouent dehors) ne convainquent pas le Tribunal, elles sont insuffisantes. Si l'on se blesse à un orteil comme le jeune Z, c'est d'abord parce qu'il n'avait pas de chaussures adéquates.
Comme cet élément ne constitue pas un facteur déterminant en l'espèce, la Cour tient à mentionner qu'il lui appartenait toutefois de bien nettoyer cette blessure et s'assurer qu'elle soit soignée, désinfectée…, ce qui ne semblait pas être la cas (photo de l'orteil). [ 83 ] La brûlure sur Z constitue un indice d'un manque de surveillance. [ 84 ] Quant à l'hygiène, il ne suffit pas de faire «baigner» les enfants, l'on doit s'assurer qu'ils sont propres, que leur hygiène est parfaite y compris pour les parties intimes puisque toute odeur nauséabonde repousse l'entourage et crée un isolement.
Ceci est contraire à leur bon développement. [ 85 ] Considérant la multitude d'informations prouvées par différents témoins au sujet du manque d'hygiène, de la dégradation au sujet du comportement… la Cour ne peut croire que le père ne pouvait se rendre compte de leur état. Même si l'on a pu constater une légère amélioration depuis janvier 2012, cela est nettement insuffisant.
La situation demeure inquiétante et les parents, notamment le père, devra faire preuve d'un d'intérêt marqué à changer les choses pour démontrer à la Cour qu'il est capable de reconnaître les faits et motivé à faire les changements. [ 86 ] La sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis pour ce motif. [ 87 ] L'abus sexuel et le risque d'abus sexuel . [ 88 ] L'abus sexuel dont il est question ici réfère au signalement reçu par la Directrice en juillet 2012.
Ce signalement tire sa source dans un enregistrement audio effectué par la mère, sur son cellulaire, le 13 juillet 2012, vers 22h30-23h00, au moment où l'enfant X, une enfant âgée de trois ans au moment des verbalisations, était allongée auprès de sa mère dans la chambre à coucher de celle-ci, alors que les deux autres enfants dormaient à proximité (page 23 et suivantes de son témoignage). [ 89 ] La mère a témoigné sur les circonstances entourant la prise de cette déclaration.
La mère atteste qu'elle avait la garde des enfants la fin de semaine du 13 juillet 2012 et qu'elle avait beaucoup de difficulté à endormir X. Lorsqu'elle réalise que l'enfant parle de bobo, de papa et observe que l'enfant fait certains gestes pouvant laisser croire à des abus sexuels, vu qu'elle pointait entre autres les parties génitales, elle décide d'enregistrer le tout sur son cellulaire en se disant que: «pour une fois, on pourra pas dire que j'ai menti ou que j'ai inventé quelque chose.» [ 90 ]
Malgré la teneur de certaines affirmations, elle ne consulte pas de médecin ce soir-là. Appelée à expliquer sa décision, elle dira que c'est le policier qui s'est rendu à son domicile le lendemain qui lui a dit que cela risquerait de traumatiser l'enfant, que c'était mieux d'attendre de voir les intervenants car il y aurait un signalement à la DPJ. À noter que la Cour n'a pas entendu ce témoin. [ 91 ] La preuve révèle que la mère n'a pas non plus examiné l'enfant suite aux propos de celle-ci pour voir si elle avait des lésions, des rougeurs…., elle dit avoir une malaise avec ça.
À noter que les enfants lui disaient qu'elle leur faisait mal lorsqu'elle s'occupait de leur hygiène aux parties intimes, qu'elle leur a donc laissé le soin de se laver seuls, malgré leur âge, sans s'assurer que le tout était correct. [ 92 ] Un intervenant de l'équipe RTS (rétention-traitement des signalements), a été mis au courant du signalement le 15 juillet 2012, soit deux jours après la déclaration de l'enfant. Madame [intervenante 3], chargée de l'évaluation du signalement pour abus sexuel et risque d'abus sexuel et monsieur [intervenant 1] se sont rendus chez la mère le 16 juillet 2012.
Ces témoins ont été entendus lors de l'audition sur la requête en hébergement provisoire tenue le 24 juillet 2012. [ 93 ] Afin d'avoir une idée précise de la nature des verbalisations, de savoir à quoi la mère réfère lorsqu'elle parle des propos de sa fille, de mieux vérifier le contexte dans lequel les affirmations de l'enfant se sont déroulées, de faire les liens qui s'imposent avec les témoignages (surtout celui de Madame [intervenante 3] qui a retenu le signalement et celui de monsieur [intervenant 1]), de permettre une meilleure appréciation de la preuve, la soussignée croit pertinent d'illustrer ici, même si c'est un peu long, certains propos tenus par l'enfant en rappelant aux parties qu'une transcription de ladite déclaration a été déposée sous D-22 et D-29.
"MA Il n'a pas touché à tes fesses pour de vrai ? ENF Y m'a fait mal. MA Il t'a fait mal ? ENF Oui. MA Qu'est-ce qu'il t'a fait pour te faire mal ? ENF Y a mis comme là. (…) MA Avec ses doigts ? ENF Oui. MA Il a mis ses doigts où ? ENF Là. (…) MA Dans ta vulve ? ENF Non, dans ma craque de fesse. MA Dans ta craque de fesse. Il a tu mis ses doigts ailleurs que là ? ENF Ici, ici. MA Ça, c'est ta vulve ? (…) MA Il a mis ses doigts dans ta vulve. Est-ce qu'il a fait ça souvent ? ENF Oui. MA Il l'a fait souvent ? ENF Oui …(inaudible) … y a mis un couteau d'dans. MA Il a mis un couteau dedans ?
ENF C'est pas drôle han? (…) ENF Y voulait couper mes fesses. MA Il voulait couper tes fesses ? ENF Oui. …(inaudible)… pas drôle han. (…) ENF …(inaudible)… ai pleuré quand y a fait ça. (…) MA (…) T'étais où quand il t'a fait ça papa ? ENF Assis sur une chaise. (…) ENF Après levé sur la table. MA Il t'a levée sur la table. (…) (…) MA Il t'a mis les pieds ou ?
ENF Dans cigarettes. (…) MA T'étais toute seule avec papa ? ENF Oui. MA Il y avait personne d'autre ? ENF Non. A est venue aider après. (…) MA Elle t'a enlevée de là. ENF Enlever le couteau d'dans. MA Elle a enlevé le couteau dedans, elle a enlevé le couteau dans tes fesses ? ENF Enlever le couteau. (…) MA Papa, il t'a tapée, pourquoi ? (…) MA Il était fâché ? ENF parce qu'y m'a tapée. (…) ENF Oui. A dit, non, fais p'us ça, de p'us taper moi, de p'us taper ma cocotte d'amour. MA O.k. elle a dit à papa de p'us taper sa cocotte d'amour ? ENF Oui. (…) MA Tapée ? ENF Oui, avec ses mains.
MA Il t'a tenue avec ses mains ? (…) MA Comme ça. Il a fait ça où, est-ce qu'il a fait ça autour de tes bras ? (…) MA Il t'a placée de même ? (…) MA Il t'a frappée comme ça ? (…) MA Il te… Je comprends pas ma belle. (…) MA Il t'a attachée ? ENF Oui, avec sa ceinture. MA Avec sa ceinture ? ENF Oui ENF …(inaudible)… dans la valise.
MA Il t'a mis la valise ? (…) MA Quelle valise ? ENF …(inaudible)… truck. MA En arrière de son truck ? (…) MA Il t'a mise dans la valise et il l'a roulé avec l'auto ? ENF Oui. (…) ENF Y est venu me porter chez G." [ 94 ] Madame [intervenante 3] a témoigné le 24 juillet et le 30 octobre 2012.
De son témoignage rendu le 24 juillet, moment où elle explique les motifs pour lesquels elle a retenu les signalements, la Cour retient principalement les éléments suivants: ➢ Elle a rencontré l'enfant durant 10 à 15 minutes hors la présence de la mère, qui était demeurée avec monsieur [intervenant 1] dans une autre pièce. ➢ Elle a constaté que l'enfant lui montrait, en lui pointant avec ses doigts ses parties génitales, son bras ou encore une jambe… et disait qu'elle ne voulait pas retourner chez papa.
Elle lui a aussi demandé si elle, voulait devenir son père. ➢ L'enfant lui aurait affirmé que son père lui aurait déjà fait mal avec un couteau. ➢ L'enfant lui dit que son père l'aurait tapée. ➢ L'enfant lui dit que s'est arrivé beaucoup de fois en montrant ses 10 doigts. Lors de ce témoignage, elle ne sait pas si l'enfant référait aux tapes ou à d'autres gestes à caractère sexuel.
À la reprise du son témoignage le 30 octobre, il semble que cela fasse davantage référence aux gestes d'abus physiques, telles que les tapes. ➢ Elle retient le risque d'abus pour les deux autres enfants sans les rencontrer car pour elle, c'est automatique. [ 95 ] Aucun examen médical n'a été fait ou requis de la part de Madame [intervenante 3]. À son avis, cela n'était inopportun vu le traumatisme possible.
Elle considérera toutefois cet élément additionnel sur lequel nous reviendrons ci-dessous pour justifier sa décision lors de l'audition du 30 octobre 2012. [ 96 ] Madame [intervenante 3] n'a pas jugé nécessaire de rencontrer le père pour obtenir sa réaction ou version des faits avant de prendre sa décision. [ 97 ] Tel que décrit au plan détaillé de la procureure de la Directrice, c'est en ces termes qu'elle justifie sa décision de retenir les signalements: [1] "À la page 34, ligne 11 à la ligne 16 : "En fait la conclusion était que pour X, les événements, nous on les avait fondés étant donné le rapport médical du médecin lors de la trousse qu'on avait fait faire, étant donné aussi les verbalisations et la gestuelle de l'enfant quand moi je l'avais rencontrée le 16 juillet." À la page 34, ligne 25: "…de la part de son père, oui, parfait elle nommait que son papa, il la touchait sur les parties, puis je lui demandais où est-ce qu'il la touchait, puis elle pointait ses parties génitales, son pied, ses parties génitales, son bras, sa jambe, elle pointait toujours ses parties génitales quand je lui posais la question d'où mon questionnement par rapport à ça, pourquoi elle pointait ses parties génitales, mais elle répondait pas pourquoi quand je lui demandais." À la page 35, ligne 13 et suivantes: "Je lui demande … elle me disait que son papa lui faisait mal, ça fait que je lui demandais où, puis là elle pointait ses parties génitales, puis elle disait, papa je veux p'us le voir, je l'aime p'us, veux-tu être mon papa.
Ça fait qu'à chaque fois que je lui demandais de façon aléatoire, parce qu'on a été … j'ai été à peu près quinze minutes avec elle, puis on a fait … on s'est promenées aussi dans la maison, parce qu'à un moment donné elle cherchait ses souliers, puis de façon aléatoire, je lui demandais tout à l'heure, j'ai pas bien compris, où est-ce que papa te faisait mal, puis là chaque fois elle pointait soit un bras, une jambe, un pied, mais elle pointait toujours aussi ses parties génitales à chaque fois.
À la page 36, ligne 21 et suivantes : "Ben elle dit qu'elle veut plus voir son père, elle dit qu'il lui donne des tapes, puis des coups de poing, elle montrait ses mains, puis beaucoup de fois là"
À la page 37 ligne 6 et suivantes : "C'est en fait les verbalisations de l'enfant, à ce moment-là, c'est la gestuelle de l'enfant, c'est l'examen médical où est-ce qu'on … la trousse médicale qui a été faite par le médecin dont j'oublie le nom et puis la lésion, il y a une lésion au niveau des parties génitales de l'enfant qui est difficile à expliquer même par le médecin. Ça fait que c'est ces éléments-là qui dont que …" En conclusion suivant le dépôt du rapport psychosocial de Madame [intervenante 3] déposé sous D-26 (dans Z et
X) et D-19 (dans
Y) on peut y lire à la page 4 : "Il est particulièrement difficile avec un enfant de trois ans de faire la preuve qu'il a eu abus sexuel. La loi de la protection de la jeunesse nous demande d'évaluer ces situations avec la possibilité qu'il y ait eu des éléments d'abus.
Les dires de cet enfant nous démontrent bien qu'il s'est passé quelque chose et la gestuelle qu'elle emploie, lors de la rencontre du 16 juillet quand elle pointe ses parties génitales, est très préoccupante et apporte un autre élément de doute d'abus." [ 98 ] Des informations additionnelles retenues par la Cour, mentionnons l'avis donné à la famille d'accueil, au sujet de la nature du signalement retenu, en vue d'assurer un meilleur suivi en portant une attention particulière aux verbalisations que pourraient avoir les enfants, aux gestes qu'ils pourraient poser.
À cet effet, il importe de mentionner qu'aucun des enfants n'a fait de verbalisation, qu'aucun d'entre eux n'a fait allusion ou fait quelques gestes en lien avec des événements à connotation sexuelle. Au cours de cette période, seul le père a pris des informations auprès de la famille d'accueil. [ 99 ] Monsieur [intervenant 1] a, quant à lui, écouté l'enregistrement effectué par la mère, en sa présence, le 16 juillet.
Il considère cette déclaration valable car l'enfant a fait, à son avis, un récit libre des événements durant de nombreuses minutes (6-8 minutes), qu'à l'intérieur de cette période, l'enfant réfère au fait que son père lui aurait «rentré le doigt»…en pointant la vulve.
À son avis la mère n'a qu'invité l'enfant à poursuivre son récit en lui demandant ce qui était arrivé par la suite, elle n'a pas été suggestive. [ 100 ] Questionné sur le niveau de langage de cette enfant, l'intervenant affirme que l'enfant X est capable d'avoir une ligne de pensée mais que son niveau de langage demeure moyen, que sa banque de mot est restreinte. Il précisera qu'un enfant peut à cet âge répéter des mots mais ne peut pas les retenir et les reprendre plus tard. Dans la situation qui nous occupe, il n'a pas cherché à valider les verbalisations de l'enfant avec elle.
Si les faits s'avèrent non probables, il s'inquiète de l'attitude de la mère puisque ces gestes pourraient être compatibles avec une situation d'aliénation parentale de la part de la mère à l'égard du père, ils seraient du moins de sérieux indices. [ 101 ] Monsieur [intervenant 1] a rencontré les enfants Y et Z le lendemain, soit le 17 juillet, dans leur milieu d'accueil. Durant cet entretien, il n'est témoin d'aucune verbalisation de nature sexuelle et entend «papa ne voulait pas que je te dise des choses».
Lorsqu'il questionne davantage Z, le petit répond qu'il ne sait pas ce qu'il n'a pas le droit de dire et Y n'en dit pas plus. Z parle d'une tape qu'il a reçue sur le bras de la part de son père et les deux enfants nomment que leur père parle souvent contre la mère (ce qui n'était pas le cas de la mère). [ 102 ] Lorsqu'il rencontre les enfants de nouveau en famille d'accueil le 23 juillet, il constate qu'ils vont bien, que Y est enjouée, qu'elle prépare un spectacle, qu'elle exprime s'ennuyer de sa mère.
Référant aux informations de madame H (famille d'accueil), il nomme que les enfants X et Z n'ont pas de problème mais que Z la réclame lorsqu'elle sort de son champs de vision. [ 103 ] Le père s'est présenté aux deux contacts supervisés proposés au mois d'août. Ceux-ci se sont déroulés les 6 et 17 août. En lien avec la visite du 6, la preuve documentaire et les témoignages des intervenants révèlent que la conjointe et le demi-frère des enfants étaient également présents (30 minutes pour le demi-frère puisqu'il travaillait).
Les enfants se sont montrés excités au début de la visite, Z et Y étaient particulièrement heureux de revoir D. [ 104 ] L'on note que le père a peu sollicité le jeu avec ses enfants, qu'il voit peu aux besoins des enfants (lavage des mains et du visage, demandes des enfants – sans donner de précisions) et que c'est sa conjointe qui reste plus à l'écoute. [ 105 ] L'enfant X a souillé ses vêtements à deux reprises, au début et à la fin de la visite. L'on reproche au père de ne pas aider pour laver et changer l'enfant, de ne pas avoir essuyer le plancher.
Tel que nous le verrons plus loin, le père explique qu'il était hésitant à intervenir pour laver les parties intimes de l'enfant vu la nature du signalement qui pèse sur lui. [ 106 ] À
part cela, le père demande de faire examiner les oreilles des enfants (car les rougeurs présentes derrière les oreilles étaient là au mois de juillet lorsque les enfants sont allés chez leur mère). Les parents d'accueil ont été avisés. [ 107 ] Au sujet du contact du 17 août, monsieur [intervenant 1] rapporte que l'enfant X était en permanence collée à son père, qu'elle a fait pipi dans ses culottes. Monsieur B a demandé si cela arrivait souvent, on lui a expliqué que c'est arrivé aussi dans la famille d'accueil dans un contexte où l'enfant oublie d'y aller vu le jeu.
On y rapporte enfin que le père a apporté des sacs à surprises remplis de bonbons, jus, beignes, que les enfants se sont amusés durant la première heure avec le contenu de leur sac, que le père a hésité un certain temps avant de courir avec ses enfants pour jouer avec eux. [ 108 ] À ce stade, les deux intervenants maintiennent la recommandation à l'effet que les contacts soient supervisés, à une fréquence de 1h30 aux deux semaines pour chacun des parents, aux locaux de la Directrice. [ 109 ] La Dre Caroline Lacerte est pédiatre depuis 13 ans.
Elle a examiné l'enfant le 26 juillet 2012, suite à une demande de Madame [intervenante 3]. Elle a produit un rapport le 8 août, lequel est déposé en preuve, et témoigné à l'audience du 10 septembre 2012. Au moment où elle examine l'enfant, elle est informée qu'il s'agit d'un cas de suspicion d'abus, que quelqu'un aurait mis…, possiblement le père, un couteau au niveau de sa vulve. [ 110 ] La médecin rapporte que l'enfant a bien collaboré, tout au long de l'examen physique, peu importe la position qu'elle lui faisait prendre pour mieux voir les parties génitales.
Il ressort de son témoignage que l'enfant présente une petite coupure de sept à huit centimètres de longueur à l'intérieur de la petite lèvre, lésion qu'elle ne peut trop préciser dans le temps, qui est d'allure traumatique
accidentelle ou signe d'abus sexuel. [ 111 ] Comme l'essentiel de ces observations se retrouve dans les plans d'argumentation soumis par les parties, la soussignée croit opportun de les reprendre ici : [2] "Par ailleurs le témoignage du Dr Caroline Lacerte, qui a été déclarée expert pédiatre par le Tribunal a été aussi mis en preuve relativement aux abus sexuels.
Suivant la transcription des notes sténographiques du 10 septembre 2012 a été mis en preuve notamment les faits suivants : À la page 151 de la transcription à la ligne 22 et suivantes on peut y lire : "C'est qu'on attend … pour que ce soit normal, normal, normal, il faudrait que la peau soit … la peau au niveau des grandes lèvres soit de couleur peau comme la peau ailleurs sur le corps.
Ça fait qu'ici, ce qu'elle avait c'est une discrète rougeur, quand on a une rougeur plus importante on appelle ça comme une vulvite là, une irritation importante de la vulve ce qui n'était pas du tout le cas, t'sais, c'était vraiment très très…ça c'était à la limite de la normale." À la page 153, ligne 18 et suivantes on peut y lire : "C'est qu'à l'intérieur, donc la portion interne de la petite lèvre, il y avait une lésion qu'on dit une lacération, donc un bris de la muqueuse qui pourrait ressembler, si on veut, une lacération, c'est un terme qu'on emploie en médecine comme pour une petite coupure, si on veut là, à l'intérieur de la petite lèvre de sept à huit millimètres de longueur" À la page 154, ligne 16 et suivantes on peut y lire : "Ben c'est … à mon sens, c'est clair que c'est une lésion qui est d'allure traumatique, donc c'est un traumatisme qu'il y a eu à l'intérieur à ce niveau-là qui a pu occasionner cette petite coupure-là.
Bon maintenant une lacération comme ça, c'est de nature traumatique, donc ça peut être soit de traumatisme accidentel, donc un enfant qui serait tombé sur un objet contondant, qui serait tombé à cheval sur un barreau dans une structure de jeu, bon quelque chose de cet ordre-là ou bien sinon ça peut être un signe d'abus sexuels, de traumatisme dû à un abus sexuel" À la page 156, ligne 16 on peut y lire toujours dans le témoignage du Dr Lacerte: "C'est anormal, c'est sûr que c'est anormal, t'sait, zéro à dix, j'ai de la misère à dire un chiffre là, mais t'sait c'est une lésion qui est clairement anormale pour un examen, si on regarde toutes les petites filles toutes les vulves de petites filles que je peux examiner dans une journée, dans un cabinet privé, on regarde les organes génitaux des enfants, je veux dire, ce n'est pas une lésion qu'on retrouve chez un enfant qui vient pour une visite de routine, c'est clair." À la page 164, ligne 19 et suivantes : "Non, bien sans histoire, vous voulez dire, ou quelqu'un qui vient, je veux dire, des fois oui j'ai déjà vu un enfant qui avait une lacération qui venait pour ça, un hématome au niveau de la vulve, bon, mais on avait l'histoire qui était claire, mais sans histoire dans une visite de routine dans mon bureau privé, ou à la clinique externe ou n'importe où, non ça arrive pas qu'on retrouve ce genre de lésion-là." [ 112 ] Le contre-interrogatoire de la pédiatre par Me Beaudoin, procureur du père, a aussi fait ressortir les points suivants, lesquels sont pertinents à l'étude de la situation.
Ils sont ainsi résumés dans son plan d'argumentation: [3] "TÉMOIGNAGE DU DRE CAROLINE LACERTE (PÉDIATRE) - Elle explique à la page 154 que l'enfant a une lacération à la petite lèvre gauche.
Elle explique ce qui a pu produire cette lacération : • Un enfant qui serait tombé sur un objet contendant; • Un enfant qui serait tombé à cheval sur un barreau dans une structure de jeu; • Un signe d'abus sexuel; • Ce peut être un doigt ou un couteau; • Elle dit qu'il est possible si un enfant se masturbe ou qu'elle se rentrerait un objet de faire ce type de lésion (page 157 de son témoignage); - Elle viendra dire qu'elle ne peut situer dans le temps quand cette lacération a pu être faite; - Elle mentionne à la page 171 que la jeune ne lui a fait aucune verbalisation de maux de ventre; - Elle mentionne en contre-interrogatoire de Me Boucher à la page 176, qu'il pourrait s'agir d'un doigt d'enfant; - À noter que le Docteur Lacerte dit que si l'enfant avait eu une infection au niveau de la vulve, il peut avoir des démangeaisons, ce qui aurait pu justifier de se gratter et de constater les lésions (page 161 de son témoignage);"
[ 113 ] Au sujet de la capacité de l'expert à situer la lésion dans le temps [4] "Q O.K. Donc ce que vous excluez, c'est que ça ne se peut pas que ce soit passé… quelque chose qui s'est passé de plus de trois mois, il faut que ce soit un événement qui s'est passé à l'intérieur des trois derniers mois jusqu'à l'examen ? R Oui. Q C'est ce que vous convenez, o.k.
R Hum, hum." [ 114 ] Sur le fait que cela puisse être un ongle d'un enfant : [5] "Q À une réponse de maître Larose… à une question de maître Larose qui demande si ça peut être un ongle d'un doigt d'adulte, est- ce que ça peut être un ongle d'un doigt d'enfant ?
R Ça pourrait à la limite." [ 115 ] Sur la possibilité d'une telle lésion si l'enfant tombe en califourchon. [6] "Q Je comprends du test que vous avec administré à l'enfant que vous ne pouvez exclure aucune des choses que vous avec mentionnées, c'est-à-dire que l'enfant aurait pu tomber en califourchon sur un objet, aurait pu tomber sur une barre dans un jeu … R Hum, hum.
Q … ça c'est une possibilité, c'aurait pu donner le même type de résultat… R Oui." "Q La question de l'enfant qui tombe mettons à cheval sur un objet, est-ce que cet objet-là doit nécessairement être contondant d'une certaine nature ou juste la force la chute peut avoir causé… R Juste la force de l'impact peut donner ça. Q … une lésion comme ça ? R Oui, juste la force de l'impact peut donner ça. Q. O.k.
L'enfant qui tombe par exemple sur une barre de vélo… R Oui." [ 116 ] Bien que peu probable, la médecin ne peut écarter les éléments suivants comme explication possible de la lésion : ➢ masturbation de l'enfant, insertion d'un objet. [7] "R Je suis pas capable de répondre à ça. Q À une réponse de maître Larose…à une question de maître Larose qui demande si ça peut être un ongle d'un doigt d'adulte, est-ce que ça peut être un ongle d'un doigt d'enfant ? R Ça pourrait à la limite. Q Est-ce que les lacérations laissent des cicatrices habituellement ?
" ➢ conséquences d'une grosse infection, d'une infection à champignons, ce qui au moment de l'examen n'était toutefois pas le cas: [8] Soulignons ici l'affirmation de la mère à l'effet que les filles avaient souvent des infections R Je vous dirais, t'sais, l'insertion de doigt, ce serait plus d'objet, parce que t'sais, de doigt, pour aller… je pense que t'sais, c'est très peu probable qu'un enfant aille jusqu'à s'infliger une blessure pour tenter de… t'sais que masturbation quelconque, moi je mettrais ça très peu probable là.
Ce qui aurait pu, c'est advenant un cas, mettons un enfant qui aurait eu une grosse infection au niveau de la vulve, une grosse rougeur vulvaire, une infection à champignons, quelque chose comme ça, qu'il peut avoir des démangeaisons, pis des fois, si on avait eu de la démangeaison partout au niveau des grandes lèvres, ben là d'en avoir aussi à l'intérieur des p'tites lèvres, on, ça, c'aurait peut-être pu, mais c'était pas le cas. Q Un objet genre un crayon ou un jouet, est-ce que c'aurait pu créer ce type de… R C'aurait pu. Q Oui?
R Oui." ➢ conséquence d'un grattage ou autre…..suite à une vulvite : [9] "Q Est-ce que je dois comprendre que vous ne pouvez pas exclure non plus que l'enfant ait eu euh… je ne sais pas les termes
médicaux que vous avez employés, par une vulvite là, mais moins que ça, mais qu'elle puisse s'être grattée ou quelque chose comme ça, est-ce que c'est à exclure ou c'est possible que ce soit ça aussi ? R Moi, je vous dirais que c'est peu probable.
Q Peu probable, mais pas impossible, est-ce que je dois le qualifier comme ça ou ce n'est pas la bonne qualification ?" "moi je suis capable de dire que c'est une lésion qui est clairement anormale, qui est d'allure traumatique, mais là avec quoi, t'sais, pis le grattage, je suis obligée de le dire que c'est possible, parce que t'sais, si elle avait les ongles affutés, c'aurait pu, mais moi je dis que c'est peu probable, parce qu'elle n'avait pas de lésions ailleurs." [ 117 ] Comme autre fait pertinent à l'analyse de cette question d'abus sexuel, il y a lieu de rappeler certains propos, attitudes ou comportements de la mère.
Rappelons tout d'abord que madame a affirmé avoir été abusée sexuellement par le passé et ce, à plus d'une occasion, qu'elle a, à un moment donné, craint que sa fille Y soit victime d'abus sexuel (pas de la part du père) et qu'après consultation avec une intervenante, du CLSC, l'on a fermé le dossier, croyant qu'il s'agissait de transposition [10] [ 118 ] La mère exprime avoir des doutes au sujet d'actes à caractère sexuel que le père et son fils D auraient commis sur X au mois de novembre et décembre 2011.
Elle confie pourtant ses enfants au père à cette époque. [ 119 ] La mère traite le père et son fils D de pédophiles à la Cour, à l'audience du mois d'avril. Cette désorganisation est survenue après que madame E, du service de garde, ait fait référence au toutou serpent dans son témoignage. À ce sujet soulignons que les inférences de la mère au sujet de possibles abus sexuels de la part du père sont aussi justifiées par l'interprétation qu'elle fait «du jeu du serpent».
Il s'agit d'un jeu avec un toutou serpent, que l'enfant X n'aime pas, parce qu'il « donne des bobos dans le cou ou à la gorge » selon l'éducatrice. À noter que ceci n'est pas nouveau, que la mère avait déjà fait part de ses inquiétudes à ce sujet à monsieur [intervenant 1] qui lui, en était venu à la conclusion, après vérifications, qu'il s'agissait uniquement d'un jeu, avec un toutou serpent, qu'il n'était pas question de gestes à caractère sexuel.
Malgré le fait que cette situation ait préalablement été réglée par l'intervenant, la mère réagit fortement lorsque les témoins y font allusion. [ 120 ] La mère retire ses propos concernant D au cours de son témoignage.
Elle dira de lui qu'il était plutôt protecteur à l'égard des enfants. [11] [ 121 ] La mère affirme que durant leur vie commune (sept ans), rien dans l'attitude ou les comportements du père ne pouvait l'amener à s'inquiéter ou avoir des soupçons quant à son comportement sexuel envers les enfants et ce, malgré le conflit conjugal. [ 122 ] Pour la soussignée, aucune preuve ne soutient les affirmations de la mère au sujet des comportements d'abus du père. [ 123 ] Analyse . [ 124 ] Tous rappellent à la Cour que le fardeau de présentation incombe à la Directrice.
Dans la décision Protection de la jeunesse – 795 [12] , la Cour d'appel a clairement indiqué qu'une requête en protection est une procédure de nature civile dont la preuve des faits allégués est régie par la norme de la prépondérance de la preuve.
Une déclaration de compromission ne peut donc se fonder sur une simple possibilité, elle doit s'appuyer sur une probabilité, laquelle ne doit pas nécessairement être établie hors de tout doute raisonnable ou avec certitude. [ 125 ] Est-ce que la Directrice a réussi à démontrer qu'il était plus probable, qu'improbable que l'abus sexuel se soit produit dans les circonstances énoncées, que le père ait abusé sexuellement de l'enfant X? [ 126 ] À des fins de commodité, reprenons ici les textes de loi pertinents. [13]
Loi sur la protection de la jeunesse
d) abus sexuels: 1° lorsque l'enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 38.2.
Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents. 2006, c. 34, a. 15 . 85.5 . La déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à l'instance ou qui en est dispensé par le tribunal est recevable pour faire preuve de l'existence des faits qui y sont allégués.
Toutefois, le tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, sur la foi de cette déclaration, ques'il considère qu'elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. 1989, c. 53, a. 8; 1994, c. 35, a. 53; 2006, c. 34, a. 56. 85.6 La déclaration visée à l'article 85.5 peut être prouvée par la déposition de ceux qui en ont eu personnellement connaissance. Code civil du Québec : 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plusconvaincante. 1991, c. 64, a. 2804. [127] Dans une décision datée du 29 novembre 2002 et produite par la Directrice, l'Honorable Georges Massol[14] réfère auxdéfinitions suivantes de l'abus : • […] un enfant est victime d'abus sexuels lorsqu'il est en situation de faire ou d'être obligé de faire et de recevoir ou de subir desgestes d'ordre sexuel inappropriés en raison de son âge et de son développement[15]. • La simple pensée ne peut suffire.
On doit nécessairement être en présence d'une action entre deux personnes. Ces personnespeuvent avoir une participation soit active, soit passive. Cette participation peut être aussi volontaire comme imposée. Cette action doit être d'ordre sexuel. Les circonstances ou le contexte dans lesquels l'action est posée vont nous permettre de qualifier desexuelle ou non cette action. L'analyse doit être faite en fonction de l'enfant. C'est lui qui a été abusé ou non. Le Tribunal n'a pas à s'interroger sur les intentions de lapersonne qui abuse l'enfant.
Peu importe que cette personne agisse avec une intention fautive ou simplement par insouciance,inconséquence ou par pure immaturité, on doit chercher à déterminer si une action d'ordre sexuel inappropriée en raison de l'âge ou dudéveloppement de l'enfant a été posée le tout à l'encontre des valeurs sociales acceptées. Une réponse affirmative à cet interrogatoirepermet de conclure au fait qu'un enfant ait été abusé sexuellement[16]. [128] Au sujet de la déclaration extrajudicaire, l'avocate rappelle que se sont les articles 85.5 et 85.6 de la
Loi sur la protection de lajeunesse qui en régissent l'admissibilité lorsqu'un enfant est déclaré inapte à témoigner ou dispensé de rendre témoignage. Ces articlestrouvent application puisque l'enfant X n'a que trois ans au moment de l'enregistrement. [129] La procureure de la Directrice produit un cahier d'autorités résumant l'état du droit actuellement et je la remercie. Les autresparties se déclarent en accord avec les principes portés à l'attention de la Cour. [130] C'est aussi avec justesse qu'elle rappelle que la
partie qui produit la déclaration doit démontrer que cette déclaration présente desgaranties suffisamment sérieuses pour s'y fier, que seul un examen de l'ensemble des faits et circonstances permettra de lui donner unegarantie suffisante de fiabilité.[17] Cette notion de "fiabilité" rappelons-le, se retrouve autant en droit civil qu'en droit criminel. [131] Citant madame la juge Marie Lapointe, dans un jugement rendu le 18 septembre 2007, l'avocate reprend l'état du droit en lamatière et réfère la Cour à un aperçu non limitatif des facteurs à considérer dans le cadre de cette analyse.[18] 161 L'introduction des articles 2870 et 2871 C.c.Q. permet l'admission d'une déclaration antérieure d'un témoin à
titre de témoignage,notamment dans la mesure où elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. (Je souligne) 162 La Cour d'appel explique la "fiabilité" comme étant un ensemble de faits et de circonstances qui entourent la déclaration et qui lui donne une garantie suffisante de fiabilité.9 (Itenberg c.
Breuvages Cott inc., C.A., 2000-05-17; (QC CA), AZ-50076237; J.E. 2000-1104; [2000] R.R.A. 285.) 163 Le professeur Ducharme10 (Léo Ducharme, Précis de la preuve, 5e ed, Mtl, Wilson & Lafleur, paragr. 1288.) fait état dedifférentes décisions qui ont traité de la notion de "fiabilité" : 163.1 "La jurisprudence a également considéré que les déclarations suivantes satisfont au critère de fiabilité exigé par l'article 2870C.c.Q. : une déclaration donnée sous serment par une mère pur s'opposer à l'adoption de sa fille 1850; une déclaration faite par une grand-mère à un policier au sujet d'abus sexuels commis à l'endroit de sa petite-fille 1851; et une déclaration faite sous serment par un assuréconcernant la cause d'un sinistre 1852." 163.2 "Les décisions font montre de beaucoup de souplesse en ce qui concerne la condition de fiabilité exigée d'une déclaration;souplesse qui contraste avec la sévérité excessive manifestée par les décisions qui ont porté sur l'interprétation du critère de fiabilité telqu'énoncé par la jurisprudence antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau Code". 164 En droit criminel, l'arrêt Smith11 (R. v.
Smith, (CSC), [1992] 2 R.C.S. 915, p. 1044.) retient notre attention
lorsque le juge en chef Lamer mentionne ce qui suit, au sujet de la fiabilité : 164.1. "Le critère de la "fiabilité" dépend des circonstances dans lesquelles la déclaration en question a été faite. Si une déclarationqu'on veut présenter par voie de preuve par ouï-dire a été faite dans des circonstances qui écartent considérablement la possibilité que ledéclarant ait menti ou commis une erreur, on peut dire que la preuve est "fiable", C'est-à-dire qu'il y a une garantie circonstancielle defiabilité.
C'est sur ce fondement qu'on a conclu à la fiabilité du témoignage de l'enfant en bas âge dans l'affaire Khan." …….. 168 Si l'on se demande si les principes émis en matière criminelle s'appliquent aussi en matière civile, voici ce que soulignel'Honorable Derek Guthrie de la Cour supérieure : 168.1. "Depuis les arrêts de la Cour suprême du Canada, R. c. B. (K.G.), R. c. Smith et R. c. Khan, il existe une tendance en droit de lapreuve à libéraliser l'admissibilité et, simultanément, à mettre l'accent davantage sur le poids à accorder à la preuve admissible.
Même sices arrêtes ont été rendus en matière criminelle, ils font également autorité en matière civile au québec. Les art. 2869, 2870, 2872 et 2873 C.c.Q. et l'art. : 294.1 C.p.c. reflètent cette tendance.14 (Deslongchamps c. Deslongchamps, (QC CS), [1994]R.J.Q. 1930; C.S. 1994-06-03, p. 5.)" [132] Puis elle s'exprime ainsi quant aux facteurs: "172 Le Tribunal devra relever et examiner un certain nombre de facteurs dont les suivants qui ont été pensés par la jurisprudence16 (R. v.
Pierre Comtois, 500-01-000 3674-915, Juge André Duranleau, J.C.Q.) 1. le contenu de la déclaration de l'enfant (mots, gestes, détails, identité de l'abuseur, cohérence, spontanéité, répétition). 2. les caractéristiques mêmes de l'enfant (âge, caractère, traits psychologiques, comportement, attitude envers l'abuseur visé,compréhension, absence de raisons de mentir). 3. les circonstances entourant sa déclaration (lieu, espace, identité des personnes qui reçoivent la déclaration, manipulation oupression d'adulte, interrogatoire antérieur, suggestibilité, secret). 173 L'analyse de ces éléments non exhaustifs de la déclaration elle-même et des circonstances l'entourant devra faire émerger desgaranties suffisamment sérieuses pour que le tribunal y consacre un caractère fiable. 174 Je crois nécessaire de rajouter ou plutôt de se rappeler le principe suivant émis par l'Honorable Wilson17 (Jean-Claude Royer, La preuve civile, 2e édition, Les Éditions Yvon Blais, 1995, p. 55) concernant le témoignage d'enfants tenant compte de leurscaractéristiques particulières : 174.1 "Une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d'un enfant ne devrait pas avoir le même effet qu'une faille semblabledans le témoignage d'un adulte. […] Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis ou de décrire lemoment ou l'endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu'ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l'a fait.
Ces dernièresannées, nous avons adopté une attitude beaucoup plus bienveillante à l'égard du témoignage des enfants, réduisant les normes strictes duserment et de la corroboration et, à mon avis, il s'agit d'une amélioration souhaitable. 174.2 Évidemment, il faut apprécier soigneusement la crédibilité de chaque témoin qui dépose devant la Cour, mais la norme de"l'adulte raisonnable" ne convient pas nécessairement à l'appréciation de la crédibilité de jeunes enfants." … 184 Il ressort de ces décisions que les récits d'enfants doivent être évalués avec circonspection et bienveillance différemment de ceuxdes adultes, tout en prenant en compte que leur mémoire peut présenter des failles ou des incohérences dont l'appréciation sera laissée aujuge qui en déterminera la force probante." [133] Comme la juge Lapointe le rappelle, si un doute surgit, au niveau de la preuve, les probabilités devront s'évaluer en faveur de l'enfant "Si un doute surgit, au niveau de la preuve, les probabilités devront s'évaluer en faveur de l'enfant.5 (L'Honorable GeorgesSavoie, C.S. district de Bedford, 460-24-00001-913). [134] C'est dans une décision rendue le 6 décembre 2010 que monsieur le juge Daniel Perreault nomme et rappelle que le critèred'appréciation du seuil de fiabilité n'exige pas qu'il soit absolu.[19] "[38] Le Tribunal doit vérifier par la preuve soumise si le témoignage de l'enfant, consistant dans ses déclarations antérieuresprouvées par les témoignages des personnes les ayant directement recueillies, est suffisamment sérieux pour pouvoir s'y fier. [39] Le juge doit faire l'analyse des circonstances entourant les déclarations de l'enfant et les caractéristiques propres à l'enfant.
Lorsqu'il déclare une déclaration recevable en preuve, le juge soit lui attribuer une valeur probante. C'est à ce moment que le juge doittenir compte de l'analyse de tous les faits qui lui sont soumis. Le Tribunal doit alors déterminer si la preuve est suffisammentsignificative et crédible pour valider les verbalisations de l'enfant et confirmer leur fiabilité. C'est pourquoi le Tribunal doit examinertoute la preuve qui lui est soumise pour bien comprendre le contexte dans lequel a été faite chacune des verbalisations. C'est ce que laCour suprême nous enseigne dans l'arrêt Hawkins c. R. [3] (Hawkins v.
R., (CSC), [1996] 3 R.C.S. 1043, p. 1084.)jugement où la Cour s'exprime sur le seuil de fiabilité d'une déclaration extrajudiciaire : "Le critère de fiabilité vise un seuil de fiabilité et non une fiabilité absolue. La tâche du juge du procès se limite à déterminer si ladéclaration relatée en question renferme suffisamment d'indices de fiabilité pour fournir au juge des faits une base satisfaisante pour
examiner la véracité de la déclaration. Plus particulièrement, le juge doit cerner les dangers spécifiques du ou¨-dire auxquels donnelieu la déclaration et déterminer ensuite si les faits entourant cette déclaration offrent suffisamment de garanties circonstancielles defiabilité pour contrebalancer ces dangers.
Il continue d'appartenir au juge des faits de se prononcer sur la fiabilité absolue de ladéclaration et le poids à lui accorder." [40] Toutefois, comme le précise l'honorable juge McLachlin dans l'arrêt Khan, il n'y a pas de liste préétablie et précise des élémentsà analyser pour déterminer la fiabilité de la déclaration d'un enfant.
Le juge a toute la latitude nécessaire, latitude qu'il exercera enfonction de l'ensemble de la preuve présentée : "Je ne voulais pas établir une liste précise des considérations applicables à la fiabilité, ni laisser entendre que certaines catégories depreuve… devraient être considérées comme dignes de foi. Les questions relatives à la fiabilité vont varier avec l'enfant et lescirconstances et relèvent davantage du juge du procès [4] (R. c.
Khan, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 531.)" [135] La procureure représentant la Directrice soumet à la Cour que la somme des éléments présentés est suffisante pour convaincre laCour de déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour ce motif. Elle soutient que l'enregistrement audioeffectué par la mère des verbalisations de l'enfant X est fiable, que les témoignages de la mère, madame A et de l'intervenante sociale quia rencontré l'enfant, Madame [intervenante 3] corroborent en
partie la déclaration extrajudiciaire de l'enfant, notamment en raison deleurs observations de la gestuelle de l'enfant et que l'examen médical effectué par la pédiatre, la Dre Lacerte, révèle une lésiontraumatique aux parties génitales. [136] Au sujet de la déclaration, elle dira que l'enfant a tenu des propos spontanés que la mère a enregistrés, que l'enfant a été capablede recadrer sa mère au moment approprié. À
titre d'exemple, lorsque la mère tente de savoir où le père a mis ses doigts et qu'elle réfère àla vulve, l'enfant réplique que non, «dans ma craque de fesse».
À son avis, cela démontre clairement qu'il n'y a pas d'induction de la partde la mère. [137] Au sujet de la déclaration, la procureure soutient que l'enfant est aussi capable de se situer dans le temps, qu'elle nomme parexemple qu'à un moment précis, la conjointe du père est arrivée et qu'elle se rappelle l'avoir entendu l'appeler «sa cocotte d'amour». [138] La procureure représentant la mère soutient que la déclaration de l'enfant est spontanée, qu'elle doit être prise en considérationcomme étant fiable puisque la mère n'a pas posé beaucoup de questions, qu'elle l'a simplement enregistrée pour ensuite la communiqueraux autorités. [139] Le procureur du père prétend au contraire que cette déclaration extrajudiciaire n'est pas fiable, que le manque d'informationsentourant la prise de la déclaration est significatif, qu'en raison des nombreuses questions suggestives posées par la mère, cettedéclaration ne peut offrir suffisamment de garanties sérieuses pour permettre au Tribunal d'y consacrer le caractère de fiabilité requis. [140] Il rappelle que la Cour doit, aux fins d'analyse, considérer l'ensemble de la preuve, même si l'abus sexuel et risque d'abus sexuelde la part du père ne figuraient pas parmi les premiers motifs de compromission soulevés par la Directrice.
Il souligne ainsi la pertinencede considérer le fait que la mère ait admis avoir été victime d'abus sexuels dans son passé, qu'elle ait affirmé dans un courriel transmis aupère et dans son témoignage (page 61 et suivantes), qu'elle ferait tout pour qu'il n'ait aucun droit d'accès ou de visites, qu'elle a faitréférence au fait que ses enfants se feraient violer par le père et son fils D et a traité ces derniers de pédophiles. "Moi – vendredi, 16 mars 2012 17:03 Salut B! Je t'ai ajouté à mes amis.
J'espère que tu m'ajouteras comme ami également! 151 302 296 personnes sont sur Badoo – vérifie qui parmi tes amis est déjà là! Moi – mercredi, 11 avril 2012 19:54 T'as intérêt à garder ta queue dans tes culottes mon sacrament. T'es la pire horeur que j'ai rencontré. Pis avise toi pas de frapper encoremes enfants ou de les engueuler par qu'ils ont parlés sinon je ferai tout pour pu que t'aie aucun droit d'accès ou de visites. C'est tu benclair?
B – mercredi, 11 avril 2012 20:35 exc je peut voir tes message peut tu m ecrire sur msn ou facebook merci bye et toi ca vas mieux Moi – jeudi, 12 avril 2012 11:03 non parce que je t'ai bloqué ailleurs et non ca va pas mieux et ca iras pas mieux tant que je saurai que mes enfants sont encore chez vouspognez à se faire violer par toi pis ton fils Moi – mardi, 01 mai 2012 10:09 tu décroches pas toi hein? ca te donnes quoi de fouiner sur mon profil? ca te fais bander c'est quoi?" [141] Rappelons ici que la mère a tenu des propos similaires à la Cour le 10 avril 2012 et qu'elle a ensuite retiré l'affirmation au sujet deD dans son témoignage.
Cet extrait révèle encore l'immense conflit de séparation qui oppose les parents. [142] Le procureure représentant les enfants soumet que la déclaration ne présente pas les critères de fiabilité requis, que la preuve n'estpas concluante.
[ 143 ] L'analyse de la preuve relative aux abus sexuels doit aussi s'effectuer à la lumière du témoignage rendu par le père . Celui-ci a témoigné le 5 décembre 2012. [ 144 ] Le père nie catégoriquement avoir porté quelque geste que se soit, de nature sexuelle, à l'égard de l'enfant X.
C'est d'ailleurs avec une certaine émotivité qu'il relate ce qu'il a vécu, à partir du signalement reçu au mois de juillet 2012. [ 145 ] Le père raconte qu'il était à l'extérieur de la ville, dans la famille de sa copine, lorsqu'il a reçu un appel de l'urgence sociale, le 15 juillet 2012, l'avisant qu'un nouveau signalement avait été déposé concernant les enfants. Croyant d'abord à des blessures physiques puisque les enfants étaient en visite chez leur mère, il a demandé s'ils avaient été conduit à l'hôpital.
Il n'a eu aucune réponse, on lui a simplement répété que les enfants ne retourneront pas à son domicile. [ 146 ] Ce n'est qu'en soirée qu'il apprendra, sans trop de détails, par son fils D qui a parlé avec l'enfant Y, qu'il s'agissait d'allégations d'abus sexuels. Au cours de la journée qui a suivi, il a tenté de communiquer avec la Directrice mais en vain. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que Madame [intervenante 3] communique avec lui pour l'aviser du motif de compromission retenu. À cette occasion, elle l'avise aussi qu'elle demandera le placement des enfants.
Surpris d'apprendre qu'il s'agissait d'un abus sexuel, le père demande que l'enfant soit amenée à l'hôpital. Madame [intervenante 3] lui dit que cela n'est pas nécessaire puisque l'on ne l'accuse pas d'avoir violé son enfant, qu'il s'agit d'attouchements. [ 147 ] Questionné par rapport aux événements, le père dira qu'il n'a jamais abusé sexuellement les enfants et qu'il n'a jamais porté à leur égard de gestes à caractère sexuel.
Il admettra avoir assuré l'hygiène des enfants en lavant leurs parties génitales, avec une débarbouillette, et ce pour l'enfant Z aussi. [ 148 ] Monsieur [intervenant 1] s'est présenté au domicile du père le 26 juillet. Bien qu'une discussion ait été tenue au sujet des contacts père/enfants, ce n'est que le 6 août que le premier contact a lieu. Le second s'est tenu le 17 août. [ 149 ] Le père a été arrêté par les policiers et détenu durant une nuit suite au dépô
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