2017 QCCQ 942, 2017 QCCQ 942
Opinion
Quick c. Construction Delta Pro inc. 2017 QCCQ 942 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023117-150 DATE : 2 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN ______________________________________________________________________ James Quick et Diane McMartin
Partie demanderesse c. Construction Delta Pro inc.
Partie défenderesse et demanderesse en garantie et 6610561 Canada inc. fasrs Accès Systèmes intérieurs
Partie défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Quick et madame M c Martin réclament de Construction Delta Pro inc. (Delta Pro) la somme de 15 000 $ pour des travaux qui ont été mal exécutés et des dommages subis lors de la construction de leur immeuble. [ 2 ] Delta pro, qui agissait à
titre de gestionnaire de projet, appelle en garantie 6610561 Canada inc. (Accè
s) pour les dommages au plancher de bois franc huilé et les défauts de peinture. [ 3 ] Monsieur Maisonneuve, représentant de Delta Pro, ne s’est pas présenté lors de la continuation de l’audition le 21 décembre 2016 alors qu’il devait témoigner. Le Tribunal a procédé par défaut. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Delta Pro est-elle responsable des travaux qui n'ont pas été exécutés, des malfaçons aux joints de gypse et à la peinture ainsi que des dommages au plancher de bois franc? [ 5 ] Dans ces éventualités, quel est le montant des dommages?
CONTEXTE FACTUEL [ 6 ] Monsieur Quick, madame M c Martin et Delta Pro concluent un contrat pour la gestion des travaux de la construction de leur domicile situé à Val-des-Monts. Les demandeurs réclament le prix du contrat de peinture s'élevant à la somme de 10 577,70 $, car le nombre de couches de peinture requises n'a pas été appliqué sur les murs.
Ils réclament également une somme de 2 897,37 $ pour la remise en état du plancher de bois franc huilé suite aux retouches au gypse et à la peinture. [ 7 ] Aussi, les demandeurs réclament la somme de 2 279,10 $ pour le préjudice subi suite à l'infiltration d'eau provenant d'une fenêtre du sous-sol parce que Delta Pro n'a pas procédé à l'installation d'une margelle ni d’un drain selon les règles de l'art. [ 8 ] Également, ils réclament le remboursement de la somme de 5 748,75 $ pour ne pas avoir complété la gestion du projet, notamment pour la margelle et les rampes d’escalier qui n’ont pas été installées et pour le drain non fonctionnel.
Finalement, ils réclament la somme de 500 $ pour des frais d'inspection du bâtiment. [ 9 ] Le montant de leur réclamation s'élève à 22 460,02 $ qu'ils réduisent à 15 000 $ afin de donner juridiction à la division des petites créances. Voici un résumé des réclamations des demandeurs :
Frais réclamés peinture 10 577,70 $ remise en état du plancher 2 897,37 $ infiltration d'eau 2 279,10 $ 1 046,27 $ Sinistre Outaouais — 1 232,83 $ Tapis suprême gestion non complétée 5 748,75 $ relocalisation 457,09 $ inspection 500,00 $ 22 460,01 $ Réduit à 15 000 $ [ 10 ] Monsieur Renaud d’Accès affirme qu’il a appliqué une couche d’apprêt et deux couches de peinture. Il produit, au soutien de son témoignage, les factures d’achat de la peinture et démontre qu’il a acheté plusieurs litres de peinture pour effectuer les travaux.
Il affirme que le choix du type de peinture mate lui est soumis par les demandeurs et leur décoratrice. Effectivement, les murs peinturés avec un finit mat ne se nettoient pas aussi bien que ceux avec un fini lustré. [ 11 ] Il soutient qu’il dépose des toiles sur le plancher de bois franc lorsqu’il effectue les travaux de retouches aux plafonds de la cuisine et de la salle à dîner. Il précise que les autres retouches sont au plafond au-dessus du comptoir de cuisine ou dans les salles de bain et que ces pièces n’ont de plancher de bois franc.
Il n’a pu endommager les planchers à ces endroits. [ 12 ] Il est surpris des dimensions du plancher refait. Par contre, il omet d’indiquer qu’il effectue aussi des retouches au plancher du sous-sol qui est similaire. ANALYSE [ 13 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [1] (C.c.Q.) prévoient que celui qui veut faire valoir un droit doit l’établir selon la balance des probabilités. Il revient donc aux demandeurs d’en faire la démonstration, selon la balance des probabilités. [ 14 ] Les parties ont conclu un contrat de service régi par l’
article 2100 C.c.Q. : 2100 . L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 15 ] Le Tribunal entend traiter séparément chacune des réclamations des demandeurs.
Infiltration d’eau au sous-sol [ 16 ] La preuve composée du rapport de l’inspecteur Maisonneuve, des témoignages des demandeurs et des photographies, démontre que la pente du sol était négative. C’est-à-dire que l’eau se dirigeait vers la fondation plutôt que le contraire.
Également, il n’y avait aucune margelle installée autour de la fenêtre du sous-sol et l’eau s’est accumulée pendant la saison hivernale à cause du gel au sol, puis s’est infiltrée par la fenêtre ce qui a causé des dommages au mur et au plancher. [ 17 ] Les demandeurs ont été dans l’obligation de traiter avec Service Sinistre Outaouais et par la suite ont fait refaire le plancher par l’entreprise Couvre-Planchers Suprême. [ 18 ] Le Tribunal constate que les demandeurs se sont déchargés de leur fardeau de preuve et sont en droit de réclamer la somme de 2 279,10 $ ainsi que les frais pour le rapport d’inspection préparé par monsieur Maisonneuve s’élevant à la somme de 500 $.
Peinture
[ 19 ] La preuve est composée de photographies et des témoignages des demandeurs et de monsieur Renaud d’Accès. Les photographies démontrent que certaines retouches ont mal été effectuées tant au point de vue des joints que de la peinture. Ces réparations sont apparentes. [ 20 ] Monsieur Renaud a démontré que la qualité de la peinture appliquée sur les murs était supérieure à celle utilisée par les entrepreneurs. Cette peinture était vendue à prix réduit au moment de l’achat et les demandeurs ont accepté ce choix.
Le Tribunal retient du témoignage d’Accès, que le fini mat de cette peinture lui confère des propriétés de nettoyage moindres qu’une peinture au fini lustré. Par contre, les réparations ont mal été faites à certains endroits. [ 21 ] Finalement, la réclamation du prix total du contrat de peinture est exagérée. Le Tribunal estime à la somme de 1 000 $ le coût pour procéder à ces réparations. Remise en état du plancher [ 22 ] La preuve est composée des témoignages des demandeurs, du rapport de monsieur Proteau de Planchers Huilés et du témoignage de monsieur Renaud d’Accès.
Monsieur Proteau indique à son rapport qu’une grande quantité de poussière de plâtre s’était logée dans les fibres du plancher et entre les joints des lamelles. Il explique également que « la seule façon de remédier à cette situation était de procéder à une refinition (sic) de la surface totale du plancher afin de lui redonner son éclat d’origine. » [ 23 ] Monsieur Renaud a souligné que des retouches ont été faites dans la salle à dîner, la cuisine et la salle de bain.
Il est d’opinion que la superficie facturée de 2 800 pieds carrés était grandement supérieure à la surface sur laquelle il a travaillé. [ 24 ] Toutefois, les demandeurs ont démontré, en contre preuve, que des réparations ont également été faites au sous-sol et que la même problématique était survenue à cet endroit. Ils ont été obligés de refaire la surface du plancher flottant huilé du sous-sol. [ 25 ] Le Tribunal conclut que les demandeurs se sont déchargés de leur fardeau de preuve et accorde la réclamation de 2 897,37 $.
Relocalisation [ 26 ] Le Tribunal a pris connaissance des frais d’hébergement soumis par les demandeurs lorsqu’ils ont fait refaire la surface de bois franc à leur domicile. Le Tribunal constate, tout comme monsieur Renaud l’a souligné, que ces frais sont grossièrement exagérés. Effectivement, monsieur Proteau de Planchers Huilés a affirmé qu’il nécessitait un minimum de 24 heures de séchage avant de circuler sur le plancher. Toutefois, les demandeurs ont l’obligation de minimiser les dommages, tel que le prévoit l’
article 1479 C.c.Q. [ 27 ] L’endroit choisi par les demandeurs pour se loger et se nourrir le temps de l’exécution des travaux est probablement l’un des hôtels les plus luxueux et coûteux de la région. Considérant leur obligation de minimiser les dommages, le Tribunal réduit à la somme de 250 $ cette réclamation. Gestion non complétée [ 28 ] Le Tribunal constate que les demandeurs n’ont pas produit le contrat complet pour la gestion du projet. Certains travaux n’ont pas été complétés ou ont été mal exécutés. Le Tribunal n’a pas de démonstration claire que la valeur du service équivaut au montant réclamé.
Par contre, le Tribunal note que la demande correspond au montant du prix du contrat de 5 748,75 $. [ 29 ] Toutefois, il est certain que les demandeurs n’avaient pas à prendre en charge les travaux qui font
partie de la présente réclamation et le Tribunal arbitre la réclamation pour inexécution du contrat à 1 038,97 $. Appel en garantie [ 30 ] Vu l’absence du représentant de Delta Pro pour témoigner et présenter sa preuve, le Tribunal rejette l’appel en garantie contre Accès. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 32 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 7 965,44 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 septembre 2015 et les frais de justice au montant de 200 $. REJETTE l’appel en garantie de la demanderesse en garantie contre la défenderesse en garantie avec les frais de justice au montant de 300 $.
__________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Date d’audience : 15 août et 21 décembre 2016
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