2012 QCCA 1596, 2012 QCCA 1596
Opinion
Bossé c. Hydro-Québec 2012 QCCA 1596 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007709-121 (250-17-000569-082) DATE : Le 12 septembre 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. VICTOR BOSSÉ APPELANT – demandeur c. HYDRO-QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] M. Victor Bossé se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, prononcé le 5 avril 2012, qui a rejeté ses réclamations monétaires et a rendu certaines ordonnances à l'égard d'Hydro-Québec. [ 2 ] Hydro-Québec présente une requête en rejet d'appel. [ 3 ] M. Bossé conteste une expropriation faite par Hydro-Québec, en 1992, d'une
partie de sa propriété. [ 4 ] M. Bossé entend remettre en cause une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ), prononcée le 24 janvier 2007, deux jugements de la Cour supérieure, prononcés les 7 avril 2005 et 8 mai 2008, ainsi que le jugement dont appel. [ 5 ] Les jugements précédents de la Cour supérieure et celui du TAQ n'ont pas fait l'objet d'un appel et bénéficient de l'autorité de la chose jugée. [ 6 ] Quant au jugement dont appel, la conclusion du premier juge quant à la prescription de la réclamation monétaire de M. Bossé est manifestement bien fondée et ne peut être remise en cause. [ 7 ] M.
Bossé ne peut également remettre en cause les procédures d'expropriation puisque le TAQ a définitivement tranché cette question et que la procédure intentée par M. Bossé en nullité du décret d'expropriation a été rejetée par la Cour supérieure le 7 avril 2005. [ 8 ] M. Bossé tente de remettre en cause le jugement de la Cour supérieure du 8 mai 2008 qui conclut que l'UPA doit être mise hors de cause; ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel et a l'autorité de la chose jugée. [ 9 ] M.
Bossé désire également contester les indemnités fixées par le TAQ, alors que les tribunaux de droit commun n'ont pas compétence à ce sujet et que le débat devant le tribunal administratif est clos. [ 10 ] M. Bossé requiert des ordonnances contre Hydro-Québec de portée générale alors qu'il n'a pas l'intérêt juridique requis à cette fin. [ 11 ] En bref, M. Bossé tente de remettre en cause des questions qui ont été définitivement tranchées par les tribunaux. [ 12 ] L'appel de M. Bossé est manifestement voué à l'échec.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 14 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. M. Victor Bossé N'est pas représenté Me Louis Prévost McGovern, Lafontaine Pour l'intimée Date d’audience : Le 10 septembre 2012
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