2019 QCCQ 8326, 2019 QCCQ 8326
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Longuépée 2019 QCCQ 8326 JL 4825 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ « Chambre criminelle et pénale » N° : 115-61-000323-194 DATE : 18 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES & PÉNALES Poursuivant c.
HUGO LONGUÉPÉE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR VERDICT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir commis une infraction susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou la propriété et ce, en contravention de l’
article 327 du Code de la sécurité routière [1] . [ 2 ] Les faits reprochés au défendeur se produisent en date du 15 juillet 2018 alors qu’il aurait effectué ce qui est communément appelé un « wheelie » avec une motocyclette sur laquelle il se trouvait, ainsi qu’une passagère assise derrière lui. [ 3 ] Le défendeur, par l’entremise de sa conjointe, nie s’être trouvé sur les lieux à ce moment en évoquant une défense d’alibi et prétend que le policier Dunn s’acharne sur lui. Question en litige [ 4 ] La preuve hors de tout doute raisonnable de la commission de l’infraction prévue à l’
article 327 du Code de la sécurité routière a-t-elle été effectuée? [ 5 ] L’
article 327 du Code de la sécurité routière énonce ce qui suit : 327. Toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété est prohibée. En outre des chemins publics, le présent
article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. Résumé de la preuve pertinente [ 6 ] En date du 15 juillet 2018, l’agent Dunn circule en direction Est sur la route 132 près de Gascon. À ce moment, il n’est pas en fonction.
Il circule dans un véhicule automobile décapotable, le toit abaissé alors qu’il aperçoit une motocyclette avec deux occupants qui se rapproche de son véhicule à haute vitesse. Il évalue cette vitesse à environ 120 km/h. Il explique que cette évaluation est basée sur sa longue expérience de policier qualifié en matière d’évaluation d’excès de vitesse. [ 7 ] La motocyclette circule près de la ligne double jaune, comme si elle préparait un dépassement.
Lorsqu’arrive une zone de dépassement, la motocyclette rétrograde sa vitesse pour ensuite accélérer brusquement en faisant lever la roue avant d’environ 1 mètre pour ainsi dépasser l’agent Dunn en exécutant un « wheelie » sur une distance d’environ 30 mètres, avec une passagère à bord. [ 8 ] L’agent Dunn retient alors la plaque d’immatriculation de la motocyclette.
Il arrive à suivre la motocyclette à distance, compte tenu de la circulation dense sur la route 132 à ce moment, jusqu’à un garage Ultramar où il se place de façon à pouvoir identifier les individus au moment où ils soulèvent la visière de leur casque de moto. [ 9 ] L’agent Dunn reconnaît la passagère qui est la sœur d’un agent de police qu’il connaît. Il est également en mesure de voir le visage du défendeur lorsqu’il soulève sa visière.
Plus tard, il poursuit ses recherches au Centre de renseignements des policiers du Québec pour identifier le propriétaire de la motocyclette, à l’aide de la plaque d’immatriculation.
[ 10 ] Il poursuit ses recherches sur le réseau social Facebook pour s’assurer de l’identité du défendeur et y découvre des photos de l’individu qu’il a aperçu et de sa conjointe qui l’accompagne. Il n’a plus de doute quant à l’identité du défendeur, qu’il reconnaît également le jour du procès. [ 11 ] En défense, le défendeur fait entendre sa conjointe, Karine Poirier. Cette dernière émet des doutes quant au fait qu’elle ait pu se trouver avec le défendeur sur sa motocyclette le 15 juillet 2018.
En effet, sa justification est à l’effet, qu’habituellement, le dimanche elle soupe chez ses parents alors que la date de la prétendue infraction est un dimanche. En contre-interrogatoire, elle reconnaît que le défendeur possède, au moment de l’infraction, une motocyclette de même type que celle identifiée par l’agent Dunn. [ 12 ] En date du 7 septembre 2018, l’agent Dunn intercepte à nouveau le défendeur et sa conjointe, qui cette fois se trouve au volant. L’interception est en lien avec un pare-brise fissuré.
Il les reconnaît et informe le défendeur de l’infraction prétendument commise en juillet. [ 13 ] Le défendeur se fait également entendre. Essentiellement, tout au long de son témoignage, il reproche à l’agent Dunn de s’acharner sur sa situation et met en doute l’identification effectuée par l’agent. [ 14 ] Il est à noter que tout au long de son témoignage, le défendeur ne nie pas formellement les gestes qu’on lui reproche.
C’est plutôt sa conjointe qui le fait. [ 15 ] Toutefois, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il ne retient pas le témoignage de Karine Poirier, qu’il estime non crédible, puisque basé sur des suppositions. Il n’est appuyé d’aucun fait précis qui permettrait d’en venir à la conclusion que ce n’est effectivement pas le défendeur qui conduisait la motocyclette le soir du 15 juillet 2018. [ 16 ] Non seulement le Tribunal ne croit pas le témoignage de Karine Poirier, mais ce témoignage n’est pas de nature à soulever un doute raisonnable, à la lumière de la preuve présentée.
Il en va de même pour le témoignage du défendeur qui louvoie et tente plutôt de détourner le débat sur la question de l’acharnement de l’agent Dunn à son égard. [ 17 ] Puisque le Tribunal en vient à la conclusion qu’il écarte les témoignages du défendeur et de sa conjointe, il doit examiner si la poursuite a établi hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée au défendeur. [ 18 ] Le Tribunal conclut qu’il y a une preuve hors de tout doute raisonnable que c’est effectivement le défendeur qui a commis l’action qui lui est reprochée.
En effet, il ne subsiste aucun doute raisonnable de son identification suite au témoignage de l’agent Dunn.
Celui-ci a effectué plusieurs démarches et donne moult détails quant à l’identification du défendeur. [ 19 ] Le Tribunal doit également déterminer si l’action du défendeur, soit d’effectuer un « wheelie » avec une passagère sur la motocyclette est susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété. [ 20 ] Le Tribunal évalue que c’est effectivement le cas [2] . [ 21 ] Il conclut que la manœuvre effectuée par le défendeur constitue en soi une manœuvre risquée, soit d’effectuer un « wheelie » sur une distance d’environ 30 mètres alors qu’une passagère se trouve sur la motocyclette. [ 22 ] Le Tribunal doit évaluer le risque potentiel de la conduite, soit le risque que cette conduite peut représenter sur la voie publique et il est clair qu’une telle manœuvre met en péril la vie ou la sécurité des personnes [3] .
La jurisprudence établit clairement qu’il n’est pas nécessaire que la manœuvre ait résulté en un accident. Un danger potentiel raisonnablement prévisible suffit, ce qui est clairement le cas ici [4] . [ 23 ] Enfin, une preuve hors de tout doute raisonnable établit que l’infraction reprochée s’est déroulée sur un chemin public, soit sur la route 132 à proximité de la localité de Gascon. [ 24 ] De l’ensemble de la preuve, il résulte que l’action du défendeur est clairement celle qui est ciblée par l’
article 327 du Code de la sécurité routière . Il y a une preuve hors de tout doute raisonnable de chacun des éléments essentiels de l’infraction. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction qui lui est reprochée; [ 26 ] CONDAMNE le défendeur à verser une amende de 1 000 $; [ 27 ] CONDAMNE le défendeur aux frais et à la contribution; [ 28 ] Le tout payable dans un délai de 3 mois. __________________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q. M e Richard Hotton Procureur du poursuivant Le défendeur n’est pas assisté d’un avocat.
Date d’audience : 11 décembre 2019
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