2012 QCCQ 910, 2012 QCCQ 910
Opinion
Association des propriétaires du chemin de la Rivière c. Simard 2012 QCCQ 910 JP2098 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010221-110 DATE : 12 JANVIER 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU CHEMIN DE LA RIVIÈRE Demanderesse c.
JOSÉE SIMARD et GUY CHARBONNEAU et BENOIT CÔTÉ et ANDRÉ JARRY et CHRISTIAN DION et ROLAND SIMARD et COLETTE LÉPINE et ÉVARISTE ISABELLE et COLETTE MIGNEAULT et SYSTÈMES CHRISTIAN DION Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ ______________________________________________________________________ QUESTION EN LITIGE [ 1 ] En date du 2 mars 2011, la demanderesse réclame aux défendeurs la somme de 3 375 $, somme correspondant à des montants qu'elle aurait payés pour l'entretien d'un chemin privé.
LES FAITS [ 2 ] Le 9 janvier 2012, Stéphane Gaudreau, représentant de la demanderesse, s'est présenté lors de l'audition de la requête en irrecevabilité. [ 3 ] Stéphane Gaudreau admet que l'Association des propriétaires du chemin de la rivière n'est pas une entité juridique lui permettant de poursuivre en justice les défendeurs. ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] Il est établi devant le Tribunal que la demanderesse n'a aucune existence juridique. [ 5 ] Les articles 56, 59 et 165 (2) du Code de procédure civile stipulent : 56.
«Il faut être apte à exercer pleinement ses droits pour ester en justice sous quelque forme que ce soit, sauf disposition contraire de la loi.
Celui qui n'est pas apte à exercer pleinement ses droits doit être représenté, assisté ou autorisé, de la manière fixée par les lois qui régissent son état et sa capacité ou par le présent code. L'irrégularité résultant du défaut de représentation, d'assistance ou d'autorisation n'a d'effet que s'il n'y est pas remédié, ce qui peut être fait rétroactivement en tout état de cause, même en appel.» 59. «Nul ne peut plaider sous le nom d'autrui, hormis l'État par des représentants autorisés…» 165. «Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet: 2.
Si l'une ou l'autre des parties est incapable ou n'a pas qualité;» [ 6 ] Le Tribunal considère que la demanderesse n'a pas de personnalité juridique. [ 7 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse n'a pas la capacité juridique pour poursuivre les défendeurs. [ 8 ] Le Tribunal accueille donc la requête en irrecevabilité présentée par les défendeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en irrecevabilité des défendeurs. REJETTE la requête introductive d'instance de la demanderesse contre les défendeurs. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 9 janvier 2012 *
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