2022 QCCQ 9634, 2022 QCCQ 9634
Opinion
Protection de la jeunesse — 225771 2022 QCCQ 9634 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003583-229 DATE : 1 er septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , née le [...] 2007 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente X sont compromis pour une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] La position de la Directrice évolue en cours d’enquête, mais elle recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil et que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties. Un suivi social est également suggéré par la Directrice jusqu’au 23 juin 2023. Position des parties [ 3 ] Le père est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 4 ] La mère est aussi en accord, bien qu’elle soit attristée que sa fille soit confiée en famille d’accueil. [ 5 ] L’adolescente s’oppose à être confiée en famille d’accueil, demandant plutôt d’être confiée à sa mère.
Subsidiairement, elle demande que la période de placement soit réduite à six mois, avec la possibilité de réintégrer son domicile maternel dans les 60 derniers jours du placement. Finalement, l’avocate de l’adolescente invite le Tribunal à déclarer la compromission d’un motif additionnel, soit de mauvais traitements psychologiques en lien avec l’exposition aux conflits des adultes, vu la preuve entendue. Description de la situation et Analyse [ 6 ] Les parents sont séparés et ont deux autres enfants, soit une fille plus vieille et un garçon plus jeune.
Ceux-ci vivent avec leur mère et voient leur père de manière irrégulière, alors que l’adolescente habite à plein temps chez son père depuis octobre 2020, voyant sa mère de manière occasionnelle. [ 7 ] Le père a un autre enfant, Y , âgé de 2 ans, qu’il voit à raison de quelques jours par semaine. [ 8 ] L’adolescente présente des diagnostics de trouble du spectre de l’autisme et de trouble déficitaire de l’attention. [ 9 ] Avant d’aller vivre chez son père à l’automne 2020, les comportements de l’adolescente sont difficiles chez sa mère, en ce qu’elle s’oppose, fait des crises et peut être violente verbalement. [ 10 ] À l’automne 2021, la situation de l’adolescente se détériore chez son père.
Elle est peu impliquée au plan scolaire et se retrouve
en échec alors qu’elle reprend sa première secondaire pour la deuxième fois. Elle fait de l’intimidation à l’école, elle a des idées suicidaires nécessitant son hospitalisation et ne prend pas sa médication de façon régulière, en plus d’avoir peu d’ouverture aux services du CLSC et [du centre A]. [ 11 ] L’adolescente n’a pas de véritable routine ni d’encadrement chez son père.
De plus, ce dernier reconnaît difficilement les besoins particuliers de sa fille en lien avec ses diagnostics. [ 12 ] Le père manque de transparence avec la Directrice et peut dénigrer la mère en présence de l’adolescente. [ 13 ] La mère collabore adéquatement au processus d’évaluation. [ 14 ] L’audience débute le 7 juillet 2022. À cette date, les parties s’entendent pour que le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en lien avec de la négligence éducative provenant du milieu du père, et ce, bien que le père ait de la difficulté avec le terme négligence.
Il est aussi convenu de confier provisoirement l’adolescente à son père avec d’autres mesures de protection dont un suivi avec une éducatrice de milieu, afin de voir si le père se mobilise et s’implique adéquatement dans le suivi, vu sa faible reconnaissance de la situation de compromission.
Les contacts avec la mère sont ordonnés selon entente entre les parties. [ 15 ] Non seulement le père ne se mobilise pas dans les semaines qui suivent, mais il quitte travailler à l’extérieur durant de longues périodes et laisse l’adolescente seule avec sa colocataire dans un logement à peine meublé, sans électroménagers et où il fait une chaleur accablante.
La preuve révèle aussi que l’adolescente ne mange pas à sa faim. [ 16 ] Informée de cette situation, la Directrice visite le logement du père et y constate ce qui précède, en plus de trouver l’adolescente dans un état négligé avec des vêtements sales et dégageant de mauvaises odeurs. [ 17 ] La mère rapporte aussi à la Directrice qu’elle s’inquiète de la consommation du père et de sa colocataire. Elle ajoute que l’adolescente est souvent laissée seule, qu’elle va dans des fêtes et qu’elle consomme de l’alcool.
Elle rapporte aussi que le père demanderait parfois à sa fille de souffler dans son éthylomètre pour démarrer sa voiture. [ 18 ] Un filet de sécurité est mis en place avec la colocataire du père jusqu’au retour de celui-ci, mais la situation demeure fragile et préoccupante. [ 19 ] À la fin juillet 2022, le père informe la Directrice de son projet de partir travailler pour un mois dans [la région A]. [ 20 ] La mère n’est pas en mesure de prendre l’adolescente avec elle à temps plein, souhaitant avant tout travailler sa relation avec sa fille. [ 21 ] Le Tribunal est alors saisi en urgence le 28 juillet 2022.
La Directrice et la mère souhaitent que l’adolescente soit confiée en famille d’accueil, mais le Tribunal confie plutôt l’adolescente à l’ex-conjointe du père à la suggestion de ce dernier et de l’adolescente.
La preuve révèle alors le lien significatif qui unit l’adolescente à son ancienne belle-mère et le souhait de celle-ci à s’investir à long terme auprès d’elle en cas de besoin. [ 22 ] Jusqu’à la fin août, le projet est de maintenir l’adolescente chez l’ex-conjointe du père pour les mesures finales. [ 23 ] Toutefois, des frictions surviennent entre le père et son ex-conjointe, notamment en lien avec l’enfant qu’ils ont ensemble.
Le 30 août 2022 au Tribunal, des accrochages ont lieu devant l’adolescente qui pleure et qui se trouve alors coincée entre sa mère, son père et l’ex-conjointe de celui-ci. [ 24 ] La preuve révèle aussi que l’adolescente est parfois témoin de conflits entre ses parents ou de paroles dénigrantes de l’un envers l’autre. [ 25 ] Le Tribunal conclut à l’existence des deux situations de compromission. [ 26 ] En effet, le père a eu de la difficulté à assurer l’encadrement de sa fille au départ, puis a été absent le plus clair de son temps par la suite.
La preuve est donc concluante quant à la négligence éducative provenant de son milieu. [ 27 ] Deuxièmement, la preuve est aussi concluante sur l’exposition de l’adolescente aux conflits des adultes. Elle en souffre et la situation de mauvais traitements psychologiques est par conséquent démontrée. [ 28 ] Quant aux mesures, le Tribunal décide qu’il est nécessaire que l’adolescente bénéficie d’un milieu neutre où elle pourra retrouver son rôle de jeune fille et bénéficier d’un encadrement clair et cohérent. [ 29 ] Le projet privilégié est de retourner l’adolescente dans son milieu familial.
Pour l’instant, le milieu maternel semble indiqué, mais il est important de travailler la relation mère-fille avant d’envisager un tel retour. [ 30 ] Le père doit stabiliser sa situation au plan résidentiel ainsi qu’au plan conjugal. [ 31 ] La mère doit maintenir sa collaboration avec la Directrice et travailler sa relation avec l’adolescente afin de rendre réaliste le projet de la réintégrer auprès d’elle à la fin de l’ordonnance. [ 32 ] Finalement, les parents doivent accepter de travailler leur coparentalité afin de cesser d’exposer leur fille à des conflits qui ne la concernent pas.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 33 ] ACCUEILLE la demande; [ 34 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis pour les motifs suivants : ➢ 38 b)1) iii) : négligence sur le plan éducatif; ➢ 38 c) : mauvais traitements psychologiques; [ 35 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 37 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 38 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son frère Y soient favorisés; [ 41 ] PREND ACTE de l’engagement du père de Y afin que ces contacts soient favorisés; [ 42 ] RECOMMANDE aux centres de services scolaires de favoriser le transfert du dossier de l’adolescente dans la région de sa famille d’accueil; [ 43 ] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer l’un et l’autre devant l’adolescente; [ 44 ] RECOMMANDE aux parents d’effectuer une démarche en coparentalité; [ 45 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] LE TOUT jusqu’au 23 juin 2023. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate de la Directrice M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’adolescente Date d’audience : 7 juillet 2022, 30 août 2022 et 1 er septembre 2022 Date de signature : 31 octobre 2022
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