2010 QCCA 2279, 2010 QCCA 2279
Opinion
9066-6405 Québec inc. c. Barbe 2010 QCCA 2279 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019110-089 ( 565-17-000004-057 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 9 DÉCEMBRE 2010 CORAM: LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(S) 9066-6405 QUÉBEC INC. ET GARY CARPENTIER Me Sylvain Boucher BOURGET ET BOURGET INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) MARTIN BARBE ANDRÉ BARBE GHISLAINE BARBE-BASSEVILLE DENISE BARBE Me Guy Guilbault GUITARD GUILBAULT TÉTREAULT AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 1 er octobre 2008 par l'honorable Martin Bédard de la Cour supérieure, district de Labelle. NATURE DE L'APPEL : BIENS ET PROPRIÉTÉ Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 10 h 38 Ouverture de l’audience. 10 h 40 Argumentation de Me Boucher. 11 h 01 Suspension de l’audience. 11 h 18 Reprise de l’audience. 11 h 18 Argumentation de Me Boucher (suite). Me Boucher remet un cahier de sources. 11 h 32 Argumentation de Me Guilbault. 11 h 52 Réplique de Me Boucher. 11 h 53 Suspension de l’audience. 12 h 03 Reprise de l’audience. Arrêt rendu – voir page 3. 12 h 06 Fin de l’audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L’appelante a demandé un droit de passage sur le terrain des intimés pour l’exploitation de ses lots enclavés. Le juge de la Cour supérieure a conclu que le droit de passage recherché n’était pas celui qui était le plus naturel compte tenu de l’état des lieux, de l’avantage du fonds enclavé et des inconvénients causés au fonds servant.
Une preuve d’expert non contredite retenue par le juge de la Cour supérieure démontre que le droit de passage envisagé par l’appelante ne pouvait servir utilement aux fins auxquelles elle le destinait. [ 2 ] Dans ces circonstances, l’appelante ne nous convainc pas de l’existence d’erreur dans le jugement entrepris qui aurait justifié l’intervention de la Cour. [ 3 ] La Cour estime utile d’ajouter au présent arrêt.
La Cour est consciente que le débat entre les parties devra peut-être se poursuivre comme l’admet l’avocat des intimés dans la mesure où un autre droit de passage ne pouvait être trouvé. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel, avec dépens. MARC BEAUREGARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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