2021 QCCQ 8545, 2021 QCCQ 8545
Opinion
L. Rocco Ébéniste ltée c. Mezzanotte 2021 QCCQ 8545 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Laval LOCALITÉ DE Laval « Chambre civile » N° : 540-32-031196-197 DATE : 31 août 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ L. ROCCO ÉBÉNISTE LTÉE Demanderesse c. M. FILIPPO MEZZANOTTE Défendeur JUGEMENT MISE EN SITUATION [ 1 ] La demanderesse L. Rocco Ébéniste ltée ci-après appelée : « Rocco » réclame une somme de 8 454,43 $ du défendeur M.
Filippo Mezzanotte pour des armoires de cuisine fabriquées, vendues, livrées et installées dans la résidence du défendeur tel qu’il appert de la facture no [...] en date du 30 novembre 2018 [1] et qui demeure toujours impayée, malgré l’envoi d’une mise en demeure en date du 18 janvier 2018 [2] . [ 2 ] La demanderesse réclame une somme additionnelle de 1 000,00 $ à
titre de dommages pour troubles et inconvénients. [ 3 ] Le défendeur conteste la réclamation de la demanderesse. [ 4 ] Dans sa contestation, il déclare que le travail de réfection de ses armoires de cuisine entrepris par la demanderesse n’est pas conforme aux représentations et à l’entente verbale intervenue entre lui et le représentant de la demanderesse Benoit Lacopo. [ 5 ] Se portant demandeur reconventionnel, le demandeur réclame une somme de 15 000,00 $ à la demanderesse Rocco alléguant qu’il devra procéder à refaire les travaux de réfection des armoires de cuisine en enlevant la peinture ainsi que l’îlot et aussi réparer les autres dommages causés par le travail mal fait de la demanderesse. [ 6 ] Dans cette somme, il inclut des dommages moraux pour troubles et inconvénients.
QUESTIONS EN LITIGE Question 1. La réclamation de la demanderesse L. Rocco Ébéniste ltée contre le défendeur Filippo Mezzanotte au montant de 9 454,43 $ pour la réfection et l’installation des armoires de cuisine à la résidence du défendeur est-elle bien fondée en faits et en droit. ? Question 2. La demande reconventionnelle du défendeur Filippo Mezzanotte contre L. Rocco Ébéniste Ltée au montant de 15 000,00 $ pour apporter les travaux correctifs aux travaux mal exécutés par la demanderesse est-elle bien fondée en faits et en droit ?
RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 7 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier.
[ 8 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 9 ] Cet
article impose, sur les épaules de la demanderesse et du demandeur reconventionnel, le fardeau de prouver les allégations contenues dans la demande et la demande reconventionnelle, par prépondérance de preuve. [ 10 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la Loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence du fait litigieux est non seulement possible, mais plus probable que son inexistence. [ 12 ] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions contradictoires, comme c'est le cas dans le présent dossier. [ 13 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. » [3] [ 14 ] Le contrat intervenu entre la demanderesse et le défendeur est un contrat de service au sens de l’
article 2098 C.c.Q. « 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. » [ 15 ] L’
article 2100 C.c.Q. énonce les obligations du prestataire de services qui doit agir selon les règles de l’art avec prudence et diligence et dans le meilleur intérêt de son client : « 2100 L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. »
Lorsqu’ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. » [ 16 ] De plus, l’article 2102 ajoute que : « 2102 . L’entrepreneur ou le prestataire de service est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. » [ 17 ] Si le prestataire de services ne rencontre par ces obligations ceci entraîne sa responsabilité contractuelle telle que définie à l’
article 1458 C.c.Q. qui stipule : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus favorables. [ 18 ] Le Code civil prévoit à l’
article 2118 , la responsabilité de l’entrepreneur dans les cas de vices de construction graves, sérieux et qui risquent de mettre en péril la solidité ou l’existence même d’un immeuble et qui surviennent dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux. [ 19 ] Par ailleurs, il prévoit également la responsabilité de l’entrepreneur pour les malfaçons, c’est-à-dire les vices de construction ou la mauvaise exécution moins graves du travail d’un entrepreneur qui ne mettent pas en péril la solidité ou l’existence même d’un immeuble malgré le fait qu’elles causent un préjudice au propriétaire d’un immeuble et qu’elles puissent en compromettre la bonne et la libre jouissance. [ 20 ] C’est l’
article 2120 C.c.Q. qui prévoit la responsabilité pour les malfaçons : « 2120. L’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous- entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l’année qui suit la réception. »
[ 21 ] Cette garantie assure au propriétaire d’un immeuble que le travail effectué par l’entrepreneur est conforme au contrat et aux règles de l’art. [ 22 ] C’est donc en tenant compte de ces dispositions du Code civil et de la
Loi sur la protection du consommateur et de la jurisprudence que le Tribunal procèdera maintenant à l’analyse de la preuve entendue et des pièces déposées lors de l’instruction. ANALYSE ET DÉCISION Question 1. La réclamation de la demanderesse L.
Rocco Ébéniste ltée contre le défendeur Filippo Mezzanotte au montant de 9 454,43 $ pour la réfection et l’installation des armoires de cuisine à la résidence du défendeur est-elle bien fondée en faits et en droit. ? [ 23 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d’autre par les parties, le Tribunal retient les faits suivants. [ 24 ] Il est admis qu’un contrat est intervenu entre la demanderesse et le défendeur pour la réfection de ses armoires de cuisine par la demanderesse et qu’à cette fin, la demanderesse devait procéder au retrait complet de celles-ci, à les sabler et à les repeinturer, puis à les réinstaller chez le défendeur. [ 25 ] Il est également admis que la demanderesse a procédé à effectuer ce travail et qu’elle a réinstallé lesdites armoires. [ 26 ] La preuve révèle également que le ou vers le 24 novembre 2018, Jean Marc Lacopo, l’un des deux associés de la demanderesse s’est rendu sur les lieux pour procéder à diverses retouches et travaux correctifs. [ 27 ] Ce dernier déclare que c’est normal que suite à la réinstallation des armoires il y ait des retouches et des ajustements à faire et ajoute qu’à son départ, l’épouse du demandeur semblait satisfaite du travail. [ 28 ] Il est admis que le ou vers le 1 er décembre 2018, Benoit Lacopo s’est présenté chez le demandeur pour se faire payer le montant de 8 454,43 $ dû en vertu de la facture P-2. [ 29 ] Il a alors insisté pour se faire payer compte tenu du fait que le demandeur n’avait encore rien payé et qu’il n’avait pas non plus fait un dépôt sur la valeur des travaux. [ 30 ] Insatisfait du travail, le défendeur a refusé de payer la facture de 8 454,43 $ de la demanderesse et a tenté de s’entendre avec le représentant de cette dernière pour régler le dossier, mais sans succès. [ 31 ] Il déclare que Benoit Lacopo l’aurait alors menacé et le défendeur lui aurait demandé de quitter sa résidence. [ 32 ] Le défendeur déclare que c’est en raison de ces menaces qu’il n’a pas requis les services de la demanderesse pour effectuer les nombreuses retouches et travaux correctifs nécessaires selon lui. [ 33 ] Se portant demandeur reconventionnel, il réclame une somme de 15 000,00 $ à la demanderesse défenderesse reconventionnelle. [ 34 ] Il déclare que la peinture initiale n’a pas été enlevée et sablée tel que promis puis que les armoires devaient être repeintes correctement, ce qui n’est pas le cas. [ 35 ] Il ajoute que les armoires ont été endommagées par la défenderesse et précise que la peinture installée par cette dernière s’écaille. [ 36 ] Il se plaint qu’un certain morceau de ses armoires a disparu et/ou n’a pas été rapporté, que l’armoire de la toilette n’a pas été repeinte et de même que le côté d’une armoire. [ 37 ] Il ajoute que de la colle a été laissée sur les armoires ainsi que des taches de peinture au latex. [ 38 ] Afin d’illustrer ses allégations, le défendeur produit comme pièce D-1 une série de photographies qu’il a séparées en les nommant
Annexe A à
Annexe H qui montrent l’état des armoires et les défauts qu’il allègue. [ 39 ] La principale plainte du défendeur est à l’effet que la nouvelle peinture craque ou décolle particulièrement sur les portes, que les bordures n’ont pas été faites correctement et que du silicone ou du latex dépasse à plusieurs endroits [ 40 ] De plus, le défendeur a retenu les services de deux entreprises pour évaluer la qualité des travaux de réfection de ses armoires effectués par la demanderesse. [ 41 ] Le premier rapport d’inspection de Jaffra Constructions inc. en date du 5 janvier 2019 [4] précise : « D’après ce que nous avons compris, la cuisine a été retirée dans son intégralité et travaillée dans l’atelier d’Ébéniste L.
Rocco » et il fait les constatations suivantes :
« Nos constatations sur le travail accompli sont les suivantes : - La réinstallation de la cuisine a été mal faite, les armoires n’étaient pas alignées. - L’installation est incomplète, le morceau de la couronne de moulage manquant a été perdu à l’atelier - L’installation est baclée, le mastic a été utilisé pour couvrir les défauts et les écarts dans l’installation. - La planche de base non clouée, elle a été collée, par conséquent, la pièce était tombée. - La qualité du travail n’est pas professionnelle, les fissures sont déjà évidentes qui nous laisse croire que le bois n’a pas été rayé à son état nu et n’a pas reçu de couche d’apprêt avant d’appliquer la peinture.
En conclusion, à notre avis, le travail a été mal exécuté. » [ 42 ] Le second rapport de la compagnie Planit est daté du 20 juin 2019 [5] et conclut comme suit : « - Missing a
section on the crown moldings and baseboards - Missing edge strips, replaced by silicone and paint - Undercounter melamine wood has damped due to past water damage and not replaced - Overall paint chipping - Overall paint decay - Previous color will protrude through the paint.
Wood wasn’t bleached - Cabinets doors weren’t aligned properly - Plastic rubbers and screws were painted over and not replaced - Grey paint stain was painted over existing color - Silicone noted in many locations and wasn’t removed properly - Glass cabinets not properly installed with proper finishing - Painting bubbling and fissures noted HVAC duck work wasn’t properly aligned with the cabinet. » [ 43 ] Suite à l’examen des photographies produites par le défendeur comme pièce P-1 en liasse, le Tribunal déclare qu’il a pu lui- même constater que plusieurs de plaintes du défendeur étaient fondées. [ 44 ] Il a même pu constater ceci sur une des portes que le défendeur avait apportée devant le Tribunal. [ 45 ] C’est selon les conseils de son avocat à l’époque que le défendeur Mezzanotte admet ne pas avoir payé la facture en raison de son insatisfaction. [ 46 ] En agissant ainsi, le Tribunal est d’opinion que le demandeur s’est fait justice à lui-même. [ 47 ] En effet, même si le défendeur n’a pas procédé à des travaux correctifs tel qu’il les réclame, il bénéficie quand même desdits armoires depuis environ 3 ans, jusqu’à ce jour. [ 48 ] C’est aussi en raison des circonstances suite à la visite du représentant de la demanderesse en début décembre que le défendeur a choisi de ne pas autoriser celui-ci à venir faire les travaux correctifs. [ 49 ] Dans les circonstances, il est aussi d’opinion que la demanderesse a droit au paiement de la facture P-2. [ 50 ] Par ailleurs, sa réclamation au montant de 1 000,00 $ pour troubles et inconvénients est rejetée, car non fondée en faits et en droit..
Question 2 . La demande reconventionnelle du défendeur Filippo Mezzanotte contre la demanderesse L.
Rocco Ébéniste Ltée au montant de 15 000,00 $ pour apporter les travaux correctifs aux travaux mal exécutés par la demanderesse est-elle bien fondée en faits et en droit ? [ 51 ] Tel qu’indiqué ci-dessus, le Tribunal a pris connaissance de la série de photographies des armoires déposées par le défendeur comme pièces D-1 en liasse, montrant l’état des travaux exécutés par la demanderesse. [ 52 ] Il a pu également constater que les rapports D-2 et D-3 respectivement de Jaffra Constructions et de Planit résument bien la problématique et les malfaçons dénoncées par le défendeur demandeur reconventionnel.
[ 53 ] Le Tribunal partage ces constatations et les conclusions auxquelles arrivent ces deux rapports à l’effet que les travaux ont été mal exécutés et ne sont pas conformes aux règles de l’art. [ 54 ] Le défendeur demandeur reconventionnel réclame une somme de 15 000,00 $ pour effectuer les travaux correctifs. [ 55 ] Les deux frères Lacopo témoignent à l’effet qu’il est normal de voir apparaître des craquements dans la peinture sur du merisier, particulièrement au niveau des joints. [ 56 ] Ils ajoutent qu’ils mentionnent toujours ceci à leurs clients et ajoutent qu’ils assurent le suivi et le travail de retouches ce qui inclut parfois de devoir repeinturer complètement les armoires. [ 57 ] Ils déclarent : « On refait les portes quand cela arrive. » [ 58 ] En conséquence, le Tribunal est d’opinion que même si la demanderesse a exécuté le travail demandé, celui-ci n’est pas conforme aux règles de l’art et doit être refait au moins en partie. [ 59 ] Le Tribunal constate également que le défendeur n’a produit aucune lettre de mise en demeure adressée à la demanderesse pour se plaindre de la qualité de travaux. [ 60 ] Interrogé par le Tribunal, il répond que c’est son avocat qui en a transmis une en date du 12 décembre 2018, mais le Tribunal constate qu’elle n’est pas produite au dossier. [ 61 ] La seule lettre faisant état d’un échange entre les avocats des parties et de démarches pour tenter de régler le dossier à l’amiable est une lettre de Me Jean François Longpré l’avocat de la demanderesse en date du 18 janvier 2019 [6] . [ 62 ]
Malgré l’absence de la mise en demeure au dossier, Tribunal est d’opinion que le défendeur demandeur reconventionnel démontré que les travaux exécutés par la demanderesse n’étaient pas conforme à ce qu’un consommateur peut raisonnablement s’attendre lorsqu’il paie plus de 8 000,00 $ pour faire refaire ses armoires de cuisine. [ 63 ] Or, le Tribunal constate que suite à la visite de Benoit Lacopo chez le défendeur le ou vers le 1 er décembre 2018, ce dernier ne voulait plus le revoir dans sa maison et qu’il craignait les menaces de ce dernier. [ 64 ] Ceci explique certainement pourquoi, il n’a pas fait appel à la demanderesse pour venir effectuer les travaux correctifs et le cas échéant reprendre une
partie de son travail. [ 65 ] Le défendeur demandeur reconventionnel réclame une somme de 15 000,00 $ à
titre de dommages pour enlever lesdites armoires et pour exécuter les travaux correctifs. [ 66 ] Sa réclamation contient également une
partie pour les dommages moraux, troubles et inconvénients qu’il réclame. [ 67 ] Malheureusement, le défendeur n’a produit aucune ventilation des dommages réclamés et il n’a produit aucune facture ou soumission à l’appui de sa réclamation pour le paiement des travaux correctifs. [ 68 ] Tel qu’il appert de sa demande reconventionnelle, sa réclamation de 15 000,00 $ inclut le coût des travaux pour refaire les armoires, mais aussi le remboursement de ses frais d’avocats, les frais d’évaluation, les troubles et inconvénients, le temps qu’il a dû s’absenter de son travail et le fait que sa famille a été privée de l’utilisation de sa cuisine pendant 3 semaines. [ 69 ] Interrogé par le Tribunal sur le fait qu’il n’a produit aucune facture ou soumission à l’appui de sa demande reconventionnelle notamment pour les travaux correctifs et ce, malgré le fait qu’il avait reçu la lettre de convocation de la Cour avec la mention de produire toutes les pièces à l’appui de sa défense et de sa demande reconventionnelle, le défendeur Mezzanotte déclare : « Je ne pensais pas que cela se passait aujourd’hui… » [ 70 ] Compte tenu de l’état du dossier et des différents avis au dossier visant la production des documents à l’appui des procédures en demande et en défense et considérant aussi de la demande de remise faite par le défendeur le 21 juillet 2021 et qui a été refusée par le juge Yvan Nolet le 22 juillet 2021, le Tribunal doit procéder avec la preuve au dossier et en l’absence des pièces justificatives. [ 71 ] Dans les circonstances, le Tribunal doit exercer son pouvoir discrétionnaire et arbitrer le montant des dommages. [ 72 ] En ce qui concerne les dommages moraux, troubles et inconvénients, il les fixe à 1 000,00 $. [ 73 ] En ce qui concerne la valeur des travaux correctifs, en l’absence de preuve de la part du défendeur demandeur reconventionnel pour établir le coût des travaux correctifs, le Tribunal réduit le montant de la facture de la demanderesse de la somme de 2 454,43 $, la réduisant à 6 000,00 $ compte tenu des circonstances particulières du présent dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation de la demanderesse. CONDAMNE le défendeur Filippo Mezzanotte à payer à la
partie demanderesse L. Rocco Ébéniste Ltée la somme de 6 000,00 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et ce, à compter de la date du dépôt de la demande introductive d’instance, soit le 4 février 2019.
ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle du défendeur Filippo Mezzanotte. CONDAMNE la demanderesse défenderesse reconventionnelle L. Rocco Ébéniste Ltée à payer au défendeur Filippo Mezzanotte la somme de 1 000,00 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et ce, à compter de la date du dépôt de la demande introductive d’instance, soit le 4 février 2019. FAISANT JOUER LA COMPENSATION entre la somme de 6 000,00 $ et la somme de 1 000,00 $ que les parties se doivent respectivement, CONDAMNE le défendeur Filippo Mezzanotte à payer à la demanderesse L.
Rocco Ébéniste Ltée la somme de 5 000,00 $ (6 000,00 $ - 1 000,00 $) avec intérêts au taux de 5 % l’an et ce, à compter de la date du dépôt de la demande introductive d’instance, soit le 4 février 2019. Le tout chaque
partie payant ses frais. __________________________________ JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ Date de l'audience : 26 août 2021
Loading document…