2018 QCCQ 9476, 2018 QCCQ 9476
Opinion
Cadoret c. 2330-2029 Québec inc. (Medicus et Laboratoire orthopédique Medicus) 2018 QCCQ 9476 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile »
N° : 760-32-018269-185 DATE : 11 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Yvan CADORET demandeur c. 2330-2029 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom de MEDICUS et de LABORATOIRE ORTHOPÉDIQUE MEDICUS défenderesse et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Intervenante volontaire ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Yvan Cadoret réclame de Medicus la somme de 15 000 $ alléguant que les orthèses qui lui ont été fabriquées lui ont causé des blessures sérieuses. [ 2 ] Monsieur Cadoret a intenté son action en décrivant la défenderesse comme étant « Medicus ».
Pendant le délibéré, le Tribunal a fait des vérifications au Registre des entreprises du Québec pour constater que « Medicus » est la raison sociale utilisée par la compagnie 2330-2029 Québec inc. Il y a lieu en conséquence de procéder d’office à la correction du nom de la défenderesse. LE CONTEXTE : [ 3 ] La demande de M. Cadoret est ainsi libellée : l’orthèse que m’a construit pour le pied droit m’a blessé suite à une blessure début 18-01-2016 et encore non guérie à ce jour. Je suis suivi par plusieurs spécialistes. [ 4 ] Selon les notes au dossier produites par Medicus comme pièce D-3, M.
Cadoret rencontre Mme Nathalie Granger le 3 octobre 2016 pour une évaluation biomécanique aux fins d’obtenir une paire de chaussures orthopédiques, ainsi que des orthèses plantaires. La fabrication de ces orthèses et la vente des chaussures a été autorisée par la CSST le 29 septembre précédent. Les chaussures et orthèses sont livrées le 19 octobre 2016. [ 5 ] Dans son témoignage, M. Cadoret indique qu’il s’est senti tout de suite inconfortable en portant les chaussures, et que la situation « n’était pas endurable ».
Il dit avoir dû retourner chez Medicus plusieurs fois pour procéder à des ajustements et qu’il n’a jamais été confortable au niveau de son pied droit. [ 6 ] Le rapport des visites D-3 indique que M. Cadoret est retourné chez Medicus le 2 novembre 2016 pour un ajustement, parce qu’il sentait toujours de la pression au niveau de la cinquième tête du métatarse. Une gouttière a été ajoutée et il est indiqué que le client voit une belle amélioration. [ 7 ] Une seconde paire de chaussures est autorisée par la CSST le 15 novembre 2016.
[ 8 ] Monsieur Cadoret revient chez Medicus le 22 novembre 2016 parce qu’il ressent encore trop de pression au même endroit. Il est noté au dossier que M. Cadoret a tenté de modifier ses orthèses lui-même à l’aide de tampons démaquillants et qu’on lui a demandé de ne pas y procéder lui-même, mais plutôt de revenir chez Medicus pour un ajustement. [ 9 ] Monsieur Cadoret revient chez Medicus le 8 décembre suivant pour un autre suivi. Il est noté que M. Cadoret semble être plus confortable après les ajustements. [ 10 ] Cependant, ce troisième ajustement n’est pas suffisant puisque M.
Cadoret est de retour chez Medicus le 22 décembre suivant. Il indique qu’il recommence à ressentir de l’inconfort et demande que l’on refasse ses orthèses. Cette demande est refusée au motif qu’il est possible de procéder à d’autres ajustements sur les orthèses déjà en place. [ 11 ] Dans son témoignage, M. Cadoret indique qu’une première blessure est apparue au niveau de la malléole de son pied droit à la mi-décembre. Il n’a pas consulté et s’est soigné à l’aide de remèdes maison. Aucune mention à cet effet n’apparaît au dossier de Medicus.
Il est ensuite parti en vacances à la dernière semaine de janvier et il indique que le fait de marcher dans l’eau salée a contribué à la guérison de son pied. [ 12 ] Il dit avoir subi deux ou trois rechutes de cette situation à son retour, jusqu’à ce qu’il soit obligé de consulter le 1 er mars 2017. [ 13 ] Le rapport des visites D-3 indique que M. Cadoret a placé un appel téléphonique chez Medicus le 15 février 2018 en indiquant qu’il voulait détruire ses orthèses actuelles pour en avoir de nouvelles.
Il lui aurait alors été expliqué qu’il fallait plutôt procéder à un ajustement dans la mesure où elles étaient encore neuves. Le dossier indique que M. Cadoret a refusé de prendre un rendez-vous en indiquant qu’il voulait de nouvelles orthèses et rien d’autre. [ 14 ] Par la suite, Medicus a recommuniqué avec la CNESST et a remboursé les montants qui lui avaient été versés pour la fabrication des orthèses et la vente des souliers de M.
Cadoret, afin de lui permettre d’aller s’en faire fabriquer dans un autre laboratoire. [ 15 ] Le Tribunal retient les faits suivants des pièces P-4 à P-12, qui sont constituées de différents extraits des dossiers médicaux de M. Cadoret. [ 16 ] La note de consultation P-11 du 1 er mars 2018 indique que M. Cadoret a rencontré le Dr Benjamin Phaneuf du Centre médical d’Ormstown, lequel l’a référé au CLSC pour un pansement relativement à un ulcère au pied droit. Dans les notes relatives à l’aspect subjectif, il est indiqué qu’un ulcère est apparu à la malléole interne du pied droit depuis deux semaines.
On indique que M. Cadoret a un soulier orthopédique et qu’il croit avoir eu une mauvaise prescription; il note un frottement intense sur plusieurs zones du pied. Quant à l’aspect objectif, il est indiqué la présence d’un ulcère et d’un œdème. Un suivi hebdomadaire de la plaie sera effectué entre le 1 er mars et le 30 avril 2017. [ 17 ] Les notes d’évolution du dossier du CLSC montrent au 1 er mars 2017 que M. Cadoret dit avoir porté une nouvelle orthèse et que la plaie est apparue à cause du frottement. Les mêmes notes d’évolution indiquent en date du 4 avril 2017 que M.
Cadoret doit aller chercher ses nouvelles orthèses ce même jour. [ 18 ] L’état de M. Cadoret semble s’être détérioré puisqu’il se présente à l’urgence de l’hôpital Anna-Laberge le 5 mai 2017 où on diagnostique une cellulite récidivante avec œdème. On lui prescrit une antibiothérapie intraveineuse en ambulatoire. Un suivi en microbiologie est prévu quelques jours plus tard. Les notes de consultations médicales du 8 mai 2017 indiquent la présence d’une plaie à la malléole interne depuis le mois de mars, causée par une orthèse. On note que la plaie à la cheville droite persiste depuis le 1 er mars.
La plaie est ouverte. Selon le témoignage de M. Cadoret, cette récidive est survenue après que celui-ci ait fait du vélo. Il est revu en suivi un mois plus tard. [ 19 ] Les notes du suivi du 18 juillet 2017 indiquent que M. Cadoret a dit ne porter aucun pansement depuis trois semaines. On note que le bilan est rassurant vu l’absence d’ostéite sous-jacente. [ 20 ] La réclamation de M. Cadoret n’est pas ventilée.
En réponse à une question du Tribunal, il a indiqué que la somme de 15 000 $ était réclamée pour la perte de sa qualité de vie, le fait qu’il avait eu peur de perdre sa jambe, le fait qu’un morceau d’os était sorti de sa cheville et le manque de professionnalisme de Medicus. [ 21 ] Dans sa contestation, Medicus prétend que la blessure de M. Cadoret n’a pas été causée par l’orthèse, puisque la plaie à la malléole est située beaucoup plus haut que le contact avec l’orthèse.
Medicus plaide également n’avoir commis aucune faute et que le montant réclamé n’est aucunement justifié. [ 22 ] À l’audition, la présidente du groupe Medicus et directrice du laboratoire a revu le dossier. Elle affirme que la chaussure choisie correspondait aux besoins de M. Cadoret et que le choix des matériaux était adéquat. ANALYSE ET DÉCISION : [ 23 ] Pour réussir dans son recours, M.
Cadoret doit démontrer que Medicus a commis une faute professionnelle, qu’il a subi un préjudice et qu’il existe un lien de causalité entre les deux. [ 24 ] Le représentant de l’intervenante volontaire au moment du procès a soumis de la jurisprudence à l’attention du Tribunal quant à l’intensité de l’obligation de l’orthésiste, qui serait une obligation de moyens, soulignant toutefois que certaines décisions imposaient plutôt une obligation de résultat. [ 25 ] La jurisprudence majoritaire semble imposer une obligation de résultat à un orthésiste ou un prothésiste. [1]
[ 26 ] Si on impose à Medicus une obligation de résultat, cela signifie que l’absence de résultat fait présumer de la faute commise. On remarque ici qu’après quatre ajustements, M. Cadoret est toujours inconfortable avec ses orthèses. On note également que par la suite, M.
Cadoret a refusé que d’autres ajustements soient effectués, exigeant de nouvelles orthèses. [ 27 ] Medicus plaide qu’il est normal que des orthèses nécessitent plusieurs ajustements et que le fait de devoir y procéder ne peut constituer une faute. [ 28 ] Quant à l’intensité de l’obligation de Medicus, le Tribunal croit que la nuance à apporter est celle que les tribunaux ont définie dans les décisions relatives à l’obligation d’un denturologiste, avec lesquelles on peut faire une analogie. [ 29 ] Dans la décision Beaumont , on indique qu’en posant des actes de traitement, le denturologiste assume une obligation de moyens, alors que si les actes se rapprochent de la technique, il s’agit d’une obligation de résultat [2] . [ 30 ] Dans Beauregard , on retient que le denturologiste assume des obligations mixtes de moyens pour la prescription et la pose, et de résultat pour la confection matérielle de la prothèse [3] . [ 31 ] Monsieur Cadoret a par ailleurs démontré avoir subi un préjudice consistant en une blessure à la cheville qui a nécessité de nombreux suivis médicaux.
Aucun élément du dossier ne permet cependant d’éclairer le Tribunal quant au caractère permanent des séquelles subies ou de fixer quelques balises que ce soient dans l’évaluation du quantum. [ 32 ] Toute aussi importante que la faute est la question du lien de causalité.
Monsieur Cadoret doit non seulement démontrer une faute de la part de Medicus, mais également que la blessure qu’il a subie à la cheville résulte de la fabrication fautive des orthèses ou, comme il le mentionne à l’audition, que Medicus n’a pas pris correctement les mesures pour les fabriquer. [ 33 ] La meilleure façon de faire cette preuve aurait été de déposer un rapport du laboratoire qui a fabriqué les nouvelles orthèses et qui aurait été en mesure de confirmer si les premières orthèses étaient inadéquates.
Monsieur Cadoret se fie plutôt au fait que la blessure est survenue peu de temps après qu’il ait commencé à porter les orthèses, souhaitant que le Tribunal en infère que la blessure était nécessairement causée par les orthèses en question. [ 34 ] Il convient à ce sujet de noter que même la date d’apparition de la blessure est incertaine : mi-décembre selon le témoignage de M. Cadoret, mi-janvier selon la demande et mi-février selon les notes du Dr Phaneuf. [ 35 ] Il apparaît par ailleurs au Tribunal que les notes que l’on retrouve dans le dossier médical représentent l’opinion de M.
Cadoret qui a été reproduite par les médecins plutôt que leur opinion professionnelle quant à la cause de la blessure. Par surcroît, il n’apparaît pas clairement que la cellulite à la cheville dont M. Cadoret a souffert en mai soit une conséquence du port des orthèses, qu’il a cessé de porter au plus tard au début du mois d’avril 2017, ou une suite de la blessure du mois de mars. [ 36 ] Sur la question du fardeau de preuve, le présent dossier fait voir des similitudes avec l’affaire Belhadj , impliquant la responsabilité d’un denturologiste [4] .
La juge Dominique Gibbens, J.C.Q., s’exprime ainsi : « [23] En l’espèce, les reproches de M. Belhadj à l’endroit de M. Côté concernent davantage la pose et l’ajustement des prothèses que leur fabrication. Pour avoir gain de cause, M. Belhadj doit donc démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l’instabilité des prothèses dont il se plaint résulte du fait que M. Côté n'a pas utilisé tous les moyens raisonnables pour obtenir le résultat escompté, soit un bon ajustement des prothèses en bouche. [24] Or, le Tribunal est d’avis que M. Belhadj n’a pas rencontré ce fardeau de preuve.
Bien qu’il soit prouvé que les prothèses ne sont pas bien ajustées, aucune preuve directe d’un manquement de M. Côté n’a été offerte. Aucun témoin-expert n’a été entendu pour établir que M. Côté n’aurait pas respecté les règles de l’art en la matière. M. Belhadj demande au Tribunal d’inférer la faute de M. Côté du seul fait que les prothèses sont mal ajustées. » [références omises]. [ 37 ] Les mêmes principes s’appliquent en l’instance. Monsieur Cadoret n’ayant pas rempli son fardeau de preuve, son action ne peut être accueillie. Dans les circonstances, elle est cependant rejetée sans frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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