2014 QCCQ 8148, 2014 QCCQ 8148
Opinion
Judd c. Nadeau 2014 QCCQ 8148 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ QUÉBEC QUÉBEC N° : 200-32-057291-121 DATE : 26 août 2014 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND [JB 2986] __________________________________________________________________ LORRAINE JUDD et MICHEL CÔTÉ , […] Québec (Québec) […] Demandeurs c.
MICHEL NADEAU […]Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 3 234,99 $ alors que le défendeur offre de payer 1 602,71 $. [ 2 ] Voici les faits révélés par la preuve. [ 3 ] Les demandeurs acquièrent l'unité de copropriété du défendeur le 31 mars 2010. [ 4 ] La promesse d'achat préalable à la vente inclut la condition suivante convenue en octobre 2009 : Cette lettre a pour but d'informer Lorraine Judd et Michel Côté qu'il y aura une expertise pour le sol du stationnement après les travaux qui sont en cours pour vérifier s'il y avait des réparations à effectuer suite aux travaux et s'il y a des coûts à prévoir par la suite en prévoyance à ces dits coûts, le vendeur s'engage à laisser en fiducie chez le notaire instrumentant au moment du contrat notarié un montant de quinze mille dollars (15 000 $) qui ne sera déboursé qu'au besoin et à la demande de la copropriété, toutes sommes non réclamées par la copropriété pour les réparations, s'il y a lieu, seront remboursées au vendeur.
Ce document fera
partie intégrante de la Promesse d'achat numéro PA 48309. [ 5 ] Lors de la signature de l'acte de vente en mars 2010, le défendeur refuse de déposer 15 000 $ et les parties conviennent d'un dépôt de 1 000 $.
Le défendeur affirme avoir été avisé que ce montant serait suffisant pour couvrir les éventuelles réparations. [ 6 ] À l'été 2010, les réparations sont exécutées sur les supports de la dalle du stationnement et les balcons dont le coût est acquitté partiellement avec l'argent accumulé dans le fonds de prévoyance. [ 7 ] En août 2012, les demandeurs paient une cotisation spéciale de 3 234,99 $ pour les travaux d'imperméabilisation de la dalle du stationnement.
Ils récupèrent alors 1 000 $ déposé dans le compte en fidéicommis du notaire. [ 8 ] À l'été 2013, des travaux additionnels d'imperméabilisation sur le mur extérieur soutenant la dalle sont exécutés et partiellement acquittés avec l'argent du fonds de prévoyance. [ 9 ] Les demandeurs réclament maintenant 2 234,99 $, soit le solde de la cotisation spéciale et 64,85 $ pour les frais payés en avril 2011 en règlement d'un litige antérieur à la vente de l'unité.
[ 10 ] Le défendeur admet devoir payer la réparation de la dalle et offre 1 602,71 $ estimant que doit être déduite la valeur de sa quote-part accumulée au fonds de prévoyance jusqu'à la vente. Il considère que la présente réclamation ne doit pas être liée aux décisions prises lors des assemblées par les copropriétaires de voter une cotisation spéciale plutôt qu'entamer le fonds de prévoyance. [ 11 ] La prétention du défendeur ne peut être retenue.
Bien qu'il ait contribué au fonds de prévoyance, son engagement auprès des demandeurs prévoit que l'argent laissé en fidéicommis chez le notaire sera déboursé au besoin et à la demande de la copropriété pour les réparations sans spécifier une déduction applicable de la valeur de sa quote-part dans le fonds de prévoyance. [ 12 ] De plus, le fonds de prévoyance appartient au syndicat (1071 C.c.Q. ), lequel doit l'affecter à des réparations majeures et au coût de remplacement des parties communes.
Par conséquent, les demandeurs ne peuvent obtenir quelque somme que ce soit de ce fonds pour compenser la cotisation spéciale payée pour réparer la dalle de béton. [ 13 ] Si, le défendeur voulait que la valeur de sa quote-part soit prise en compte, il devait le spécifier dans la promesse d'achat. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 2 299,84 $ avec intérêt au taux légal, sans indemnité additionnelle, à compter du 10 août 2012 et 103 $ de frais judiciaires. ______________________________ LINA BOND, J.C.Q.
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