2011 QCCQ 9916, 2011 QCCQ 9916
Opinion
Sidelnikov c. Ovcharenko 2011 QCCQ 9916 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-118603-093 DATE : 2 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXANDR SIDELNIKOV […] Brownsburg-Chatham, Qc. […] DEMANDEUR c.
SERGEY OVCHARENKO […] Ile Perrot, Qc. […] DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur la somme de 5 547,68$, en dommages-intérêts. [ 2 ] Il explique qu'à
titre de travailleur autonome, il offre ses services généraux pour rénover et/ou entretenir des maisons ou immeubles à logements. [ 3 ] Il fut déjà concierge pour le défendeur qui possède plusieurs immeubles. Mais, vers l'année 2004, leurs relations se sont mal terminées. Le défendeur l'a poursuivi devant la Régie du logement.
Il a, pour sa part, poursuivi le défendeur devant la Commission des normes du travail. [ 4 ] Il semble que, malgré ces difficultés, les parties avaient réussi à régler leurs litiges à l'amiable. [ 5 ] Mais voilà que depuis plusieurs années, le défendeur aurait sali la réputation du demandeur. [ 6 ] Celui-ci précise qu'il a offert ses services à des propriétaires d'immeubles (tous d'origine russe, comme les parties) et que ceux-ci ont refusé de l'embaucher parce que le défendeur aurait sali sa réputation. [ 7 ] De plus, il aurait fait l'objet de harcèlement d'une compagnie qui exécute des jugements, dans un dossier de la Régie du logement, alors que ce dossier avait été réglé. [ 8 ] Pour toutes ces raisons, il a perdu du travail, dont des revenus qu'il évalue à 5 547,68$.
ANALYSE [ 9 ] Le demandeur avait le fardeau de prouver sa réclamation. En effet, l'article 2803, premier alinéa, du Code civil du Québec édicte ceci: «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.» [ 10 ] Il a fait entendre un représentant de l'entreprise Gestion jugements Québec (ci-après appelée «Gestion» ) pour tenter de démontrer que le défendeur a voulu exécuter un jugement de la Régie du logement rendu contre le demandeur et en faveur du défendeur. [ 11 ] Le demandeur précise que les parties avaient réglé ce dossier dès l'année 2005.
Donc, il croit que les tentatives d'exécution dans les années suivantes sont du harcèlement. [ 12 ] Malheureusement pour le demandeur, la réalité est différente. Le défendeur fut contacté par Gestion qui voulait lui acheter tous ses jugements, ses créances. Alors après cet achat par Gestion, cette dernière n'a pas pris soin de contacter le défendeur pour lui demander de préciser la validité de tous les jugements qu'il leur avait vendus.
[ 13 ] Le demandeur a fait entendre un propriétaire d'immeubles, qui requérait les services d'un ouvrier comme le demandeur, mais il ne l'a pas embauché, à cause du défendeur, selon le demandeur. [ 14 ] La réalité est tout autre. Lorsque ce propriétaire, monsieur Roudavine, a voulu embaucher un ou des ouvriers, il a effectivement rencontré le demandeur. Mais après avoir consulté plusieurs personnes ayant travaillé avec le demandeur, plusieurs de ces personnes ne l'ont pas recommandé, pas seulement le défendeur. [ 15 ] En conclusion, le demandeur n'a pas prouvé une faute qu'aurait commise le défendeur.
Ce dernier ne s'est pas toujours entendu avec le demandeur (il ne s'agit pas d'une faute) et on lui a demandé son opinion sur le demandeur, qu'il a donnée. Il ne s'agit pas d'une faute, non plus. [ 16 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] REJETTE la demande; [ 18 ] MAIS , sans frais. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 22 août 2011
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