2018 QCCQ 7738, 2018 QCCQ 7738
Opinion
Caron c. HVAC Concept inc. 2018 QCCQ 7738 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700360-170 DATE : 9 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE CARON Demandeur c. HVAC CONCEPT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Claude Caron (le demandeur), comptable semi-retraité, réclame à HVAC Concept inc. (la défenderesse) 4 171,35 $, à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse qui œuvre dans le domaine énergétique et qui importe notamment des équipements de Chine, conteste la demande. [ 3 ] La preuve prépondérante révèle les faits pertinents suivants. [ 4 ] Le demandeur, à
titre de comptable, rendait des services de comptabilité à la défenderesse et à ses actionnaires Michel Laquerre et Jean-Guy Laquerre [1] . [ 5 ] À l’époque pertinente, le demandeur se faisait construire une résidence. La défenderesse a accepté que le demandeur fasse facturer à son nom les matériaux et les équipements qu’il achetait pour sa résidence, afin d’obtenir un meilleur prix [2] . [ 6 ] Le demandeur allègue que la défenderesse ne lui a pas livré certains équipements provenant de Chine qu’il avait payés [3] pour le système de chauffage et de climatisation de sa résidence.
C’est ainsi qu’il réclame à la défenderesse la valeur des équipements suivants qui sont décrits à la facture du 9 décembre 2014 de la défenderesse, adressée Par-Marketing Inc. totalisant 7 081,72 $, taxes incluses pour 13 items. Par- Marketing Inc. est présidé par un ami du demandeur qui affirme avoir payé les équipements.
Les équipements en cause sont les suivants [4] : […] ▪ 11 MIDEA Mini DC Inverter outdoor unit 1x (2 720 $) 2 720,00 $ ▪ 12 MIDEA 4 Way cassette indoor unit 1x (880$) 880,00 $ ▪ 13 MIDEA S type wall mounted indoor unit 2x (515 $) 1 030,00 $ […] [ 7 ] Le 13 juin 2016, le demandeur a fait parvenir, par avocat, une mise en demeure [5] à la défenderesse et à ses deux actionnaires pour indiquer que deux pièces d’équipement ne lui avaient pas été livrées.
Il y a lieu de reproduire le paragraphe suivant de cette mise en demeure : […] En effet, l’item 11, « MIDEA, Mini DC inventer outdoor unit 1-610, model MDV140W/DN » n’est pas en fonction depuis sa livraison, les deux (2) autres items nécessaires (unité murales) à sa mise en fonction n’étant pas livrés. L’item 12 « MIDEA 4 way cassette indoor unit, model MDV-D36Q4/VN1D », ne pouvant être livré, il fut changé par la commande d’un troisième item 13 « MIDEA S type wall mounted indoor unit, model MDV-D36G/VN1S », soit les trois unités murales nécessaires pour réfrigérer et chauffer l’intérieur.
De ces trois items commandés et payés, un (1) seul fut reçu. [ 8 ] La défenderesse soutient avoir en entrepôt que l’item 12 apparaissant à la facture susdite et que le demandeur a fait défaut de la cueillir à cet endroit. Elle précise que le frigoriste Milot qui devait installer le système à la résidence du demandeur est un de ses sous- traitants et que celui-ci a un accès à son entrepôt en tout temps. La défenderesse admet que cette pièce d’équipement d’une valeur de 880 $ plus taxes doit être payée au demandeur.
Cependant, elle retient cette somme puisque le demandeur lui doit un montant de 11 602,11 $ sur un solde de matériaux et d’équipements. Cette somme de 11 602,12 $ fait l’objet d’une demande reconventionnelle de la
part de la défenderesse dans le dossier portant le numéro 400-32-700359-172; le Tribunal lui a accordé cette somme. Il n’y a donc plus lieu qu’elle soit retenue. [ 9 ] Le demandeur a le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que les sommes réclamées lui sont dues, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 10 ] La preuve présentée par le demandeur est ambiguë, sauf en ce qui concerne l’équipement 12 dont la défenderesse admet être en possession et a refusé d’en payer la valeur au demandeur pour le motif mentionné plus haut. [ 11 ] Le frigoriste engagé par le demandeur pour procéder à l’installation des équipements, M. Patrick Milot, n’a pas témoigné.
Son témoignage aurait été utile pour éclairer davantage le Tribunal sur les équipements en question. [ 12 ] En conséquence, considérant la preuve présentée, le Tribunal attribue au demandeur la somme de 880 $ plus taxes, soit un total de 1 009,80 $. [ 13 ] La réclamation de 1 000 $ pour dommages n’a pas de fondement juridique puisque selon la preuve, la résidence du demandeur possédait un chauffage radiant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 009,80 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 13 juin 2016. [ 16 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 6 août 2018
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