2023 QCCQ 9350, 2023 QCCQ 9350
Opinion
Protection de la jeunesse — 234730 2023 QCCQ 9350 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003633-222 DATE : 25 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2017 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 14 octobre 2022 concernant l’enfant X. [ 2 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en prolongation d’une ordonnance de l’enfant Y , née le [...] 2021 . [ 3 ] Le 14 octobre 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour une situation de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques.
Il ordonne que Y soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C et que les contacts avec ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice tout en permettant la levée de la supervision selon entente entre les parties. Quant à X , le Tribunal ordonne qu’il soit confié à son père et que les contacts avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties. D’autres mesures ainsi qu’un suivi social pour une durée de neuf mois sont également ordonnés par le Tribunal. [ 4 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que X demeure confié à son père et que les contacts avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties. D’autres mesures de protection dont un suivi social pour une durée de neuf mois sont également proposées. [ 5 ] Quant à Y , la Directrice recommande qu’elle demeure confiée à sa grand-mère maternelle et que les contacts avec ses parents soient supervisés par une tierce personne, tout en permettant la levée de la supervision de ces contacts selon entente entre les parties. Le placement et les diverses mesures de protection sont proposés jusqu’à la majorité de l’enfant.
Position des parties [ 6 ] La mère est en accord avec les conclusions recherchées pour X , mais souhaiterait que l’enfant puisse dormir à son domicile de temps en temps. Concernant Y , la mère s’oppose à son placement jusqu’à sa majorité et demande que l’enfant lui soit confiée de manière graduelle. Si l’enfant demeure confiée à sa grand-mère maternelle, la mère demande que ce soit pour une durée réduite à neuf mois. [ 7 ] Le père de X est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 8 ] Le père de Y arrive au Tribunal à 15h45, prétextant ne pas avoir eu de transport pour arriver à l’heure.
Il a la même position que la mère sur les conclusions proposées.
[ 9 ] L’avocate des enfants se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice après avoir entendu les différents témoignages. Elle s’inquiète cependant de la demande de la mère d’avoir des couchers chez elle avec X , craignant que la mère autorise le père de Y à venir chez elle, faisant fi de l’ordonnance interdisant qu’ils soient ensemble devant les enfants. De plus, l’avocate demande au Tribunal de suspendre les contacts entre Y et son père aux motifs que ce dernier n’a pas eu de contacts avec sa fille depuis l’été 2022 et qu’il n’est pas au courant des besoins de l’enfant.
Description de la situation et Analyse [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, X demeure confié à son père et Y à sa grand-mère maternelle, cette dernière ayant été reconnue famille d’accueil de proximité. [ 11 ] Les enfants vont bien dans leur milieu respectif. X fréquente l’école et sa sœur la garderie. [ 12 ] La mère donne naissance à une petite fille en [...] 2023, enfant issue de son union avec monsieur D . La petite est suivie par les services de la protection de la jeunesse pour un motif de risque sérieux de négligence.
Une ordonnance confiant l’enfant à la mère et des contacts supervisés avec son père est rendue en mai 2023. [ 13 ] Suivant la naissance de la fillette, la mère séjourne en maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale, et ce, jusqu’en avril 2023. Elle reçoit aujourd’hui divers services : Virage, CLSC, suivi médical et suivi externe avec la maison d’hébergement. [ 14 ] X bénéficie de contacts avec sa mère à raison de quelques fois par semaine. Depuis mars 2023, les parents manquent de transparence et n’avisent pas toujours la Directrice des contacts, se contentant de les convenir entre eux seuls.
Les parents s’engagent aujourd’hui devant le Tribunal à faire preuve de plus de transparence à l’avenir. [ 15 ] Le Tribunal souligne également que l’implication et la collaboration du père de X avec la Directrice sont à parfaire. [ 16 ] X verbalise avoir entendu des conflits entre sa mère et monsieur D , notamment au téléphone, et il s’en est confié à sa grand- mère.
L’enfant ajoute que sa mère a tenu des propos suicidaires lorsqu’elle était en ressource d’hébergement, ce que celle-ci nie. [ 17 ] À l’automne 2022, des conflits surviennent au domicile de la mère alors que monsieur D est présent et une intervention policière est nécessaire. [ 18 ] La preuve révèle également que quelques contacts ont eu lieu entre monsieur D et X , et ce, en dépit de la dernière ordonnance les interdisant. [ 19 ] La mère refuse d’abord les contacts supervisés avec sa fille au bureau de la Directrice, sous prétexte que ces modalités lui causent trop d’anxiété et provoquent chez elle des crises de panique. [ 20 ] Ainsi, la mère actualise un premier contact avec sa fille au bureau de la Directrice le 8 mars 2023, après six mois sans contacts.
Depuis, des contacts à raison d’une heure et demie aux deux semaines se déroulent et sont positifs pour l’enfant. [ 21 ] La mère est adéquate avec l’enfant lors des visites, mais elle arrive en retard à quelques reprises. [ 22 ] Le père de Y actualise ses deux rencontres préalables à la reprise de ses contacts avec l’enfant. Il y a toutefois un écart de sept mois entre les deux rencontres. Depuis la dernière rencontre, c’est-à-dire depuis le 17 mai 2023, l’intervenante sociale est sans nouvelles du père.
Tel que mentionné, le père n’a pas vu sa fille depuis l’été 2022. [ 23 ] Le père de la fillette prétend qu’il n’est pas disponible pour la Directrice étant donné ses difficultés personnelles en lien avec sa maison et le transport. Son arrivée à une heure aussi tardive au Tribunal illustre d’ailleurs son incapacité à placer sa fille au centre de ses priorités. Il témoigne que la mère est en mesure de reprendre sa fille et qu’il lui fait confiance.
Sa relation avec la mère demeure ambiguë, mais selon lui, cette relation est « impossible ». [ 24 ] Monsieur D prend le blâme en lien avec le placement de sa fille auprès de la grand-mère maternelle. Il mentionne que cette dernière le déteste et que conséquemment, de lui confier sa fille n’est pas dans son intérêt. [ 25 ] La mère témoigne que sa relation est bel et bien terminée avec monsieur D .
Elle soutient ne pas vouloir perdre ses enfants et admet qu’il est mieux pour elle de ne pas être en couple avec lui. [ 26 ] Les parents admettent avoir eu quelques contacts, mais prétendent tous les deux que ces contacts n’étaient pas planifiés, quoique leurs explications demeurent nébuleuses. [ 27 ] Au sujet du projet de vie proposé par la Directrice concernant la fillette, la mère commence par dire que la grand-mère peut être brusque avec les enfants, qu’elle est une « bonne personne », mais « narcissique », ajoutant qu’elle craint ce que la grand-mère peut faire à sa fille surtout parce que c’est la fille de monsieur D , etc. [ 28 ] La mère dit ensuite que sa fille « est correcte » chez sa grand-mère, qu’elle évolue bien, mais qu’elle serait mieux chez elle. [ 29 ] La preuve révèle toutefois que la fillette se développe bien auprès de sa grand-mère, chez qui elle a réponse à tous ses besoins.
La grand-mère est prête à s’investir auprès de l’enfant jusqu’à sa majorité. Elle assure qu’elle parle à l’enfant de sa mère et qu’elle ne veut pas nuire à leur lien. [ 30 ] Le Tribunal conclut que la preuve démontre qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’ordonner pour elle un projet de vie permanent. Les délais maximaux de placement sont atteints et aucune exception à la loi ne permet d’y surseoir.
[ 31 ] Certes, la mère a effectué de beaux progrès. Elle a toujours la garde de sa dernière fille, s’implique dans ses suivis et veut le meilleur pour ses enfants. Ses efforts méritent d’être soulignés. [ 32 ] Toutefois, pendant que la mère traverse des difficultés et qu’elle choisit son couple, l’enfant est privée de contacts avec sa mère pendant six mois.
La mère explique son incapacité à avoir des contacts au bureau de la Directrice par de l’anxiété, mais dans les faits, l’enfant est privée de sa mère durant toute cette période, ce qui est significatif pour une enfant de cet âge. [ 33 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal ne peut conclure qu’un retour chez la mère est possible à court terme et doit rendre une ordonnance qui permettra à l’enfant de recevoir la continuité des soins et la stabilité des liens qu’elle reçoit auprès de sa grand-mère depuis juillet 2022. [ 34 ] Quant à la suspension des contacts demandée par l’avocate de Y entre elle et son père, le Tribunal ne juge pas qu’il soit dans l’intérêt de l’enfant d’y donner suite. [ 35 ] Il est vrai que le père a fait preuve de négligence manifeste dans son implication auprès de sa fille, tant dans son absence de collaboration au suivi social que dans l’espacement entre les deux rencontres préalables à la reprise de contacts avec l’enfant. [ 36 ] Mais le Tribunal croit que si le père se mobilise et améliore sa collaboration, l’enfant peut bénéficier de contacts avec lui. [ 37 ] Les réactions de l’enfant seront à surveiller bien sûr, tant pendant qu’après les contacts.
Les démarches du père et les réactions de l’enfant seront donc déterminantes pour la suite des choses. [ 38 ] Cependant, le père devra actualiser au moins une rencontre préalable avec l’intervenante sociale avant toute reprise de contact, et ce, afin de démontrer son réel engagement dans cette reprise de contacts.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la demande; [ 40 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 41 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 octobre 2022; [ 42 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 44 ] RECOMMANDE à la Directrice d’effectuer des visites inopinées au domicile de la mère, principalement lors des contacts entre elle et l’enfant; [ 45 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et monsieur D; [ 46 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 47 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 48 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 49 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 50 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice M e Valérie Lavigne Avocate de la mère M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant Date d’audience : 27 juillet 2023
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