2016 QCCA 649, 2016 QCCA 649
Opinion
F.B. c. R. 2016 QCCA 649COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003024-143(200-01-159939-119) DATE : 12 AVRIL 2016 CORAM :LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. F… B...APPELANT – Accuséc. SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre une sentence prononcée le 21 mars 2014 par le juge Michel L.
Auger de la Cour du Québec,district de Québec, qui l’a condamné à trois ans d’emprisonnement pour une agression sexuelle commise contre X et à un and’emprisonnement consécutif pour deux agressions sexuelles commises contre Y[1]. [2] Les faits sont relatés dans un arrêt rendu ce même jour rejetant le pourvoi de l’appelant contre le verdict de culpabilitéprononcé contre lui. [3] Une requête pour mise en liberté de l’appelant en attendant la décision de son appel a été accueillie le 10 avril 2014[2]. [4] Le 14 juillet 2014, une requête de l’appelant pour permission d’appeler de la peine est déférée par la juge Dominique Bélangerà la formation de la Cour chargée d’entendre l’appel sur la culpabilité[3]. [5] La Cour suprême a récemment rappelé la norme d’intervention applicable : [44] À mon avis, la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considérationerronée d’un facteur aggravant ou atténuant ne justifiera l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement de premièreinstance qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine. […] [51] En outre, le choix de la fourchette de peines ou de l’une de ses catégories relève de la discrétion du juge de première instance et nepeut, en soi, constituer une erreur révisable.
Pour cette raison, une cour d’appel ne peut intervenir parce qu’elle aurait placé la peine dansune fourchette ou une catégorie différente. Elle ne peut intervenir que si la peine infligée est manifestement non indiquée. [52] Il peut arriver que, même si le juge ne commet aucune erreur, la peine qu’il inflige soit manifestement non indiquée.
Commel’affirmait le juge Laskin de la Cour d’appel de l’Ontario, une peine [traduction] « manifestement non indiquée » a été décrite d’unemultitude de façons dans la jurisprudence : peine « nettement déraisonnable », « nettement ou manifestement excessive », « nettementexcessive ou inadéquate » ou « manifestement déraisonnable », ou encore peine montrant un « écart marqué et important » : R. c. Rezaie, (ON CA), 31 O.R. (3d) 713 (C.A.), p. 720.
Toutes ces formulations traduisent le seuil très élevé que doivent respecterles cours d’appel afin de déterminer si elles doivent intervenir suivant leur examen de la justesse d’une peine. [53] Cet examen doit être axé sur le principe fondamental de la proportionnalité énoncé à l’art. 718.1 du Code criminel, lequel préciseque la peine doit être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ». Une peine sera doncmanifestement non indiquée si elle s’écarte de manière déraisonnable de ce principe.
La proportionnalité se détermine à la fois sur unebase individuelle, c’est-à-dire à l’égard de l’accusé lui-même et de l’infraction qu’il a commise, ainsi que sur une base comparative despeines infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. L’individualisation et l’harmonisation dela peine doivent être conciliées pour qu’il en résulte une peine proportionnelle : al. 718.2
a) et
b) du Code criminel.[4] [6] Dans l’arrêt Ouellet c. R., le juge Chamberland écrit au sujet de cette règle de proportionnalité : [111] Le principe de proportionnalité est au cœur même du processus visant à imposer au contrevenant une sanction juste au sens des
articles 718 et s. C.cr . Peu importe le poids que le juge accorde aux objectifs et principes de la détermination de la peine, celle-ci doit être proportionnelle. Elle ne doit pas excéder ce qui est juste et approprié, compte tenu de la gravité de l'infraction et du degré de responsabilité du contrevenant.
Elle doit être fondée sur le principe du « juste dû ». [5] [ 7 ] Ce principe implique aussi celui de la totalité, dont l’objectif est que « le juge qui impose des peines consécutives pour des chefs d’accusation multiples [s’assure] que la peine cumulative totale ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant » [6] . [ 8 ] La fourchette applicable pour des crimes d’ordre sexuel sur des enfants est toujours celle de l’affaire R. c.
Cloutier , reprise par la doctrine [7] et notre cour [8] . [ 9 ] La peine globale de quatre ans d’emprisonnement imposée par le juge se situe à l’intérieur de cette fourchette et, à ce point de vue, elle n’est pas erronée. [ 10 ] Cependant, au paragraphe 3 de son jugement, le juge a commis une erreur en s’exprimant de la façon suivante : [3] Il faut noter que lorsque X a surpris l’accusé couché sur sa sœur Y en se livrant à des va-et-vient sur celle-ci et lisant la peur dans les yeux de Y, X a enlevé sa sœur des griffes de l’accusé et l’a amenée avec elle.
Comme ces évènements se sont déroulés peu de temps avant que X soit victime de l’agression sexuelle précédemment décrite, on peut certainement être en droit de se poser la question suivante : En plus d’avoir prémédité son geste, l’accusé a-t-il agressé X pour se venger suite aux évènements précédemment décrits concernant Y? [ 11 ] Comme on le souligne dans l’arrêt relatif au verdict de culpabilité, l’agression contre X a eu lieu avant celles contre Y Dans les circonstances, l’interrogation soulevée par le juge n’avait pas sa raison d’être. [ 12 ] Même si le juge ne traite pas explicitement de la vengeance comme un facteur aggravant au paragraphe 13 de son jugement où il tire ses conclusions, le ton utilisé par lui au paragraphe 3 (« on peut certainement être en droit de se poser la question suivante ») laisse croire qu’il a retenu la thèse de la vengeance au moment de décider de la peine. [ 13 ] Compte tenu de cette erreur, la Cour estime qu’il y a lieu de réduire de trois ans à deux ans la peine imposée pour l’agression sexuelle commise contre X et de réduire conséquemment de quatre ans à trois ans la peine globale à laquelle a été condamné l’appelant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 15 ] ACCUEILLE l’appel; [ 16 ] RÉDUIT de trois ans à deux ans la peine d’emprisonnement de l’appelant pour l’agression sexuelle commise contre X; [ 17 ] RÉDUIT en conséquence de quatre ans à trois ans la peine globale prononcée contre l’appelant; [ 18 ] MAINTIENT quant au reste la sentence prononcée le 21 mars 2014; [ 19 ] ORDONNE à l’appelant de se présenter à l’Établissement de détention de Québec au plus tard jeudi, le 14 avril 2016, pour purger la continuation de la peine prononcée le 21 mars 2014, telle qu’elle est modifiée par le présent arrêt.
GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Susan Corriveau Pour l’appelant Me Régis Boisvert Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 7 avril 2016
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