2021 QCCQ 9502, 2021 QCCQ 9502
Opinion
C.M. (Tuteur de
X) c. Centre de services scolaire de la Région de Sherbrooke 2021 QCCQ 9502 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701134-199 DATE : 25 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ C... M… (en sa qualité de tuteur de X), domicilié et résidant au [...], Ville A (Québec) [...]
Partie demanderesse c. CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE , ayant un établissement au 2955, boul. de l’Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2Y3
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ aperçu [ 1 ] X, élève de première secondaire, participe au tournage d’un court métrage dans le cadre de son cours de français. Il personnifie un monstre qui doit s’avancer vers la caméra en se déplaçant dans un corridor de l’école. [ 2 ] X revêt son costume de monstre qui consiste à entrer un bras et une jambe dans chacune des manches de son chandail de coton ouaté. Son corps est recroquevillé à l’intérieur du chandail.
Son capuchon lui recouvre la tête. Seuls ses pieds et chevilles sortent du chandail. Il ressemble à une boule à pattes. [ 3 ] Assis au sol, il se donne un élan pour se mettre sur ses pieds pour commencer à avancer. L’élan s’avère trop fort; il bascule et ne peut éviter la chute vers l’avant. Ne pouvant se parer faute de bras, il tombe et son visage heurte le sol. Il perd ses deux dents d’en avant et en brise une autre. [ 4 ] M. C...
M…, son père, réclame à Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (Centre de services scolaire) le remboursement des soins dentaires prodigués à son fils, ainsi que le coût estimé pour des soins dentaires futurs. Il reproche au professeur de français d’avoir approuvé l’utilisation du costume qu’il estime dangereux, et d’avoir négligé d’agir devant un risque prévisible de blessure dans les circonstances.
Il reproche aussi à l’école, son défaut de surveillance des activités qui se déroulaient dans le corridor. [ 5 ] Centre de services scolaire ne nie pas les faits et plaide qu’il s’agit d’un malheureux accident qui n’engage pas sa responsabilité. [ 6 ] S’agit-il d’un malheureux accident dont personne ne peut être tenu responsable, ou s’il s’agit plutôt d’un accident que le professeur, les surveillants ou X lui-même auraient pu prévenir?
Pour répondre à cette question, le Tribunal exposera les obligations de chacun d’eux et déterminera s’ils s’y sont ou non conformés. [ 7 ] Si une ou des fautes ont été commises, elles doivent avoir directement causé le dommage pour engager la responsabilité de leur auteur. Le Tribunal devra donc se prononcer sur le lien de causalité. [ 8 ] Finalement, si le Tribunal retient la responsabilité de Centre de services scolaire, il y aura lieu de décider si le remboursement partiel des soins dentaires par l’assureur du père fait échec en tout ou en
partie à cette réclamation. Le Tribunal devra également se prononcer sur la recevabilité de la réclamation pour soins futurs. analyse 1. Les obligations du professeur, des surveillants et de X
[ 9 ] La jurisprudence fourmille de décisions en matière de responsabilité des établissements scolaires pour des blessures corporelles subies par les élèves. Les tribunaux analysent le comportement des éducateurs afin de déterminer s’ils manquent à leur devoir de surveillance à l’égard des élèves. Chaque cas est un cas d’espèce, et les juges se doivent de considérer l’ensemble des circonstances mises en preuve pour décider ce qui a réellement et directement causé les blessures subies par l’élève.
Parfois il s’agit d’une faute dans la surveillance des élèves, parfois d’une faute de l’élève lui-même, parfois les deux ou aucune de ces situations. [ 10 ] Dans Massicotte c.
Commissaires d’Écoles d’Outremont [1] , la Cour suprême du Canada écrivait que les éducateurs « à qui étaient confiées la garde et la surveillance de ces enfants, étaient tenus de les protéger, par une vigilance raisonnable, contre un danger qu’ils avaient ainsi jugé prévisible et que, en fait, ils avaient prévu ». [ 11 ] Lorsque les élèves s’adonnent à une activité comportant des risques, ou utilisent des objets qui peuvent être dangereux, la Cour suprême du Canada écrivait dans O’Brien c.
Procureur Général de la Province de Québec [2] : Taschereau J. : - […] l'instituteur sera exempt de responsabilité s'il démontre qu'il n'a pu empêcher le fait qui a causé le dommage. L'instituteur est tenu de remplir bien et fidèlement son devoir de surveillance, et il doit aussi donner les instructions nécessaires pour que des imprudences ne soient pas commises. Mais, il ne faut pas évidemment exagérer le standard de perfection qui est requis de l'instituteur.
Il aura bien accompli son devoir, et il sera à l'abri de toute responsabilité civile, s'il démontre qu'il a fait ce qui était raisonnablement possible de faire, s'il a agi comme aurait agi un bon père de famille dans des conditions identiques, et s'il a pris les précautions ordinaires qu'un homme diligent devait prendre dans les mêmes circonstances. [ 12 ] Finalement, l’élève est susceptible lui aussi de commettre une faute lorsqu’il ne respecte pas les règles de conduite qui, suivant les circonstances, s’imposent à lui [3] .
Le Tribunal doit juger sa conduite par rapport à celle d’un enfant du même âge normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances. Lorsqu’il est normal qu’en raison de son stade de développement, l’enfant ignore le danger auquel il fait face, il ne peut être tenu responsable au-delà de ce qu’il est capable de prévoir. S’il commet une faute, elle sera dite contributoire, et provoquera un partage de responsabilité entre l’enfant et l’éducateur fautif, comme décidé par la Cour suprême du Canada dans l’affaire The King c. Laperrière [4] . 2.
L’utilisation du costume de monstre et la responsabilité [ 13 ] Afin d’apprécier la conduite des uns et des autres, il est nécessaire d’ajouter les faits suivants, retenus par le Tribunal. [ 14 ] Le cours de français que donne M. C…T..., professeur de X, inclut l’activité cinéma depuis environ 30 ans. Chaque équipe d’élèves soumet un scénario de film de courte durée, découpé en séquences qui comprennent les détails techniques, dont les costumes. [ 15 ] L’équipe de X choisit de réaliser un film d’horreur mettant en scène un monstre. M.
T... approuve le scénario. [ 16 ] Le 28 mars 2019, jour de l’accident, l’équipe de X en est à sa cinquième ou sixième séance de tournage. M. T... connaît le costume de monstre de X et l’a vu le porter. M. T... a déjà interpelé X au sujet de son costume. Il explique qu’il est alors préoccupé par la capacité de X de jouer son rôle, coincé dans son costume. X et ses coéquipiers l’assurent que X peut jouer ainsi. M.
T... avoue au Tribunal qu’il n’était pas préoccupé par l’aspect sécuritaire ou non du costume. [ 17 ] X explique que lors des séances de tournage précédentes, ses coéquipiers le mettaient sur ses pieds et le déplaçaient. Son explication correspond à ce que le Tribunal peut voir sur un bout de film produit par X à la Cour. Coincé dans son costume, un autre élève le tire sur le sol par le capuchon de son chandail. [ 18 ] Toutefois ce jour-là, le monstre doit surgir dans le corridor et avancer vers la caméra, seul.
Les autres membres de l’équipe et le coéquipier qui filme sont à l’extrémité opposée du corridor par rapport à X. Cette fois, X doit se mettre sur ses pieds sans aide, selon ce que choisit l’équipe. Il n’y parvient pas, pour les raisons que l’on connaît. [ 19 ] Lorsque l’accident survient, M. T... s’affaire dans la classe avec les autres équipes. Il ne voit pas l’accident se produire. Peu de temps avant, il est intervenu dans le secteur en question pour gérer un conflit entre élèves.
Il sait que X et son équipe filment le monstre dans ce secteur. [ 20 ] Dans le secteur de ce corridor, au moins une surveillante est présente mais ne voit pas l’accident survenir. Les surveillantes en fonction savent que des élèves tournent un film dans le secteur. [ 21 ] Pour sa part, X insiste devant le Tribunal pour dire que maintenant qu’il a 15 ans [5] , il comprend que l’utilisation de son costume était une entreprise risquée.
Il déclare qu’au moment de l’accident, il était immature. [ 22 ] De son côté, le père de X le dépeint comme un fils très brillant, qui excelle dans toutes les matières, tant à l’époque que maintenant. Il lui fait confiance. [ 23 ] Aucun des coéquipiers de X n’a témoigné. [ 24 ] Le Tribunal bénéficie de deux courts extraits de film où l’on voit X dans son costume. Avec respect pour l’opinion contraire, ce costume est manifestement dangereux. La personne qui le porte, privée de l’usage de ses bras, sans possibilité de les libérer d’elle- même, est à haut risque de chute entraînant des blessures.
Elle n’a aucune possibilité de se parer contre un déséquilibre. Que la personne soit déplacée par d’autres ou qu’elle se déplace par elle-même, elle se rend grandement vulnérable en portant ce costume, prisonnière du chandail. [ 25 ] Il appartenait à M. T... d’exercer son jugement, de voir le danger potentiel et la survenance probable d’un accident, et d’interdire l’usage du costume. Au lieu de voir le danger, M. T... n’a vu que l’entrave possible au jeu de comédien de X. Un professeur
d’expérience comme lui aurait dû anticiper ce qui s’est produit et qui était, estime le Tribunal, hautement prévisible. Ce faisant, M. T... a commis une faute qui a causé directement le dommage. Sa responsabilité entraîne celle de son employeur, Centre de services scolaire [6] . [ 26 ] La preuve ne permet pas de déterminer si les surveillantes ont vu ou auraient pu voir X dans son costume, devant se déplacer par lui-même. Il n’est pas possible de déterminer si elles auraient pu ou dû prévenir l’accident.
Le Tribunal ne peut donc retenir la responsabilité de Centre de services scolaire pour une faute des surveillantes dans leur tâche de veiller à la sécurité des élèves. [ 27 ] Quant à X, le Tribunal a pu bien l’observer au cours de son témoignage. Il est calme, articulé et intelligent. Tout porte à croire qu’il l’était également à l’âge de 12 ans, toute proportion gardée. Le Tribunal juge qu’en première secondaire, à son âge, et compte tenu de ses qualités et aptitudes, X avait la capacité de voir que porter son costume comportait des risques.
À tout le moins, se hisser sur ses pieds par lui-même en se donnant un élan présentait un risque de chute vers l’avant, prévisible pour lui. Il se sait pratiquement incapable de se déplacer par lui-même dans son costume puisque les fois précédentes, l’aide de ses coéquipiers était nécessaire. Il a été téméraire en se donnant un élan par en avant. Un jeune homme actif, vif et intelligent comme lui, au même âge, placé dans les mêmes circonstances, aurait minimalement requis l’aide de ses amis pour se hisser sur ses pieds.
X a été imprudent et ce faisant, a commis une faute contributoire de ses dommages. [ 28 ] La situation en l’espèce diffère de celle de l’affaire Durocher [7] que le Tribunal mentionne à
titre illustratif . Dans cette affaire, où les élèves participaient à une activité éducative de cinéma semblable, une élève devait recevoir un livre sur la tête, lancé du haut d’un escalier. Dans les premières séquences filmées, des feuilles étaient lancées et non un livre. Au fur et à mesure des tournages, le volume de feuilles a augmenté jusqu’au tournage final où l’élève a reçu un lourd agenda sur la tête et a été blessée. La responsabilité de l’établissement scolaire n’a pas été retenue parce que le professeur avait spécifiquement expliqué que ces situations devaient demeurer fictives.
Il avait vu que les élèves utilisaient des feuilles pour symboliser un livre. Le professeur ne pouvait prévoir que les élèves ignoreraient sa directive ce jour-là et utiliseraient un livre. [ 29 ] Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, comme en l’espèce, la responsabilité se partage en proportion de la gravité de la faute de chacune d’elles [8] . [ 30 ] Le Tribunal attribue 75 % de la responsabilité à Centre de services scolaire, 25 % à X. Le Tribunal considère que M. T..., un éducateur d’expérience, a eu amplement le temps et l’occasion d’intervenir.
Il ne s’agit pas de l’un de ces incidents soudains, sans signes précurseurs. M. T... s’est préoccupé de la capacité d’acter plutôt que de la sécurité de son élève. Sa faute est plus grave que celle de X. N’eût été de son omission fautive, M. T... aurait pu prévenir le dommage. 3. L’indemnisation du dommage [ 31 ] Dès après sa chute, X se présente chez sa dentiste avec ses deux dents dans un verre de lait. En trois interventions consécutives, la dentiste fixe les dents en place, procède à des traitements de canaux, et répare la troisième dent abîmée. [ 32 ] M.
M... débourse 2 589 $ et déclare au Tribunal avoir été remboursé à hauteur de 80 % par l’assurance collective dont il bénéficie au travail. [ 33 ] Le législateur a mis fin à une ancienne controverse doctrinale et jurisprudentielle sur la possibilité, pour la victime, de cumuler ou non l’indemnité de l’auteur de la faute avec celle reçue d’un assureur. Le législateur a opté pour le principe du cumul, sauf si l’assureur est subrogé dans les droits de son assuré du fait de son paiement [9] . [ 34 ] Il revenait à Centre de services scolaire d’établir l’exception au principe, le cas échéant.
Faute de ce faire, le cumul est possible. [ 35 ] En conséquence, le Tribunal accorde à M. M... le remboursement de 75 % de la somme de 2 589 $ pour tenir compte du partage de responsabilité, soit 1 941,75 $. [ 36 ] M.
M... réclame 2 500 $, soit le coût estimé pour des couronnes futures, et 9 545 $, soit le coût estimé d’implants pour remplacer les deux dents avant lorsque X aura atteint l’âge adulte. [ 37 ] Le Code civil du Québec prévoit qu’une victime est admise à réclamer des dommages-intérêts pour préjudice futur lorsque ce préjudice est certain et susceptible d’être évalué au moment du procès [10] . [ 38 ] Le préjudice est certain lorsqu’il est probable. Son appréciation doit pouvoir être déterminée au moment où le Tribunal rend son jugement [11] . [ 39 ] Le témoignage écrit de la dentiste est muet quant aux couronnes.
Faute de preuve quant à la probabilité de leur nécessité, cette réclamation doit être rejetée. [ 40 ] Dans son témoignage écrit, la dentiste explique que le pronostic pour les deux dents avant « est très réservé à long terme ». Elle prévoit la nécessité de l’extraction des dents et leur remplacement par des implants lorsque la croissance dentaire de X sera terminée. [ 41 ] Puisqu’aucune preuve contraire n’est présentée au Tribunal par Centre de services scolaire, le Tribunal accorde à M. M... 75 % du coût estimé pour ce traitement, soit 7 158,75 $, afin de tenir compte du partage de responsabilité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance; [ 43 ] CONDAMNE Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke à payer à M. C... M…, en sa qualité de tuteur à son fils mineur X, la somme de NEUF MILLE CENT DOLLARS ET CINQUANTE CENTS (9 100,50 $), en plus de l’intérêt légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 octobre 2019, date de la réception de la mise
en demeure; [ 44 ] CONDAMNE Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke aux frais de justice de 205 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience: 10 août 2021
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