2016 QCCQ 15839, 2016 QCCQ 15839
Opinion
Protection de la jeunesse — 167150 2016 QCCQ 15839 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] No : 200-41-003235-009 DATE : 11 octobre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1999 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X fait l’objet d’un hébergement en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité et ce, depuis le 6 février 2006. [ 3 ] X est confié en famille d’accueil depuis le mois d’août 2002 où il évolue de façon satisfaisante.
[ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les contacts mère/adolescent soient augmentés en raison de l’approche de la majorité de ce dernier qui s’est montré ambivalent quant à son milieu de vie pour l’avenir. [ 5 ] Dans le rapport qu’elle a déposé au dossier de la Cour, madame [intervenante 1] mentionne que les réflexions de l’adolescent à l’approche de sa majorité se sont intensifiées dans les derniers mois et qu’il importe que ce dernier aille vérifier certaines choses auprès de sa mère. [ 6 ] Par ailleurs, l’adolescent est très attaché à sa famille d’accueil et cette dernière demeure disponible à s’impliquer auprès de lui et ce, même au-delà de sa majorité. [ 7 ] La demanderesse estime donc qu’il serait sain de respecter le choix de X d’augmenter la durée des contacts avec sa mère afin que ce dernier reçoive des réponses aux questions qu’il se pose. [ 8 ] Le père de l’adolescent est déchu de son autorité parentale et il n’a pas eu de contacts avec son fils dans les dernières années si ce n’est que dans les derniers mois, à deux (2) reprises, par téléphone ou via les réseaux sociaux. [ 9 ] La mère et l’adolescent étaient présents à l’audience et dûment représentés par procureur, ils ont reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la requête et ils ont consenti aux conclusions recherchées, conclusions auxquelles la Cour fera droit. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l’adolescent aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 juillet 2017 : - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre l’intervenante sociale, l’adolescent et la mère et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois; - QUE les contacts téléphoniques mère/adolescent s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut, ils aient lieu à raison d’une fois par semaine, à une heure convenue; - MAINTIENT quant au reste les conclusions des ordonnances rendues le 21 juin 2004 et 6 février 2006 dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent Me Claudia Tardif pour la mère Date d’audience : 2016-10-11 /hp
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