2022 QCCQ 8540, 2022 QCCQ 8540
Opinion
Protection de la jeunesse — 225027 2022 QCCQ 8540 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003055-206 DATE : 26 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, Né le [...] 2008 adolescent et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et prolonger la décision du 11 avril dernier qui ordonnait le retour progressif de l’adolescent auprès de sa mère en raison de la difficulté d’adaptation qu’il vit en famille d’accueil. [ 2 ] Un changement de milieu était ainsi envisagé par la Directrice qui privilégiait une nouvelle famille d’accueil en raison du lourd historique de protection de la mère.
Elle concédait cependant qu’après l’audition de la preuve, il était impératif de tenter l’intégration de l’adolescent dans son milieu maternel, de là la courte ordonnance afin d’en vérifier la faisabilité. [ 3 ] À l’historique complet de la situation repris dans le dernier jugement, retenons que cet adolescent est retiré de son milieu familial depuis son jeune âge en raison de la négligence à tous les niveaux qui y persiste. [ 4 ] Depuis, la seule personne significative dans sa vie est sa mère qui n’a jamais cessé de s’impliquer auprès de lui malgré les placements successifs ordonnés au cours de toutes ces années. [ 5 ] À la preuve, on constate qu’elle a fait un cheminement remarquable.
Elle participe activement aux mesures de protection, donc notamment à l’aide éducative et ses lacunes parentales d’autrefois sont maintenant corrigées. D’ailleurs, elle a la garde de deux de ses enfants depuis plusieurs années. [ 6 ] Les parties présentent un projet d’entente qu’ils confirment comme étant libre et éclairé. Ils admettent ainsi les faits suivants : 6.1. L’adolescent est confié à sa mère le 22 juin dernier, et ce, conformément à l’ordonnance précitée; 6.2.
Au cours des derniers mois, l’adolescent a fait preuve d’opposition passive dans plusieurs sphères de sa vie, notamment en milieu scolaire, ce qu’il explique par l’instabilité et les changements entourant l’intégration progressive chez sa mère; 6.3. L’adolescent tente d’avoir le contrôle sur son environnement, mais la mère démontre être en mesure d’installer un encadrement fonctionnel; 6.4. La mère se montre proactive dans la situation de son fils et offre une collaboration et une implication satisfaisante auprès des services; 6.5.
Malgré le déménagement dans une nouvelle ville et l’adaptation s’en découlant, l’intégration progressive de l’adolescent dans son milieu familial maternel s’est déroulée positivement; 6.6. Un service d’aide éducative sera offert à la mère sous peu afin de la soutenir dans son rôle parental et favoriser l’adhésion du jeune à l’encadrement mis en place par sa mère; 6.7. Le père n’est pas impliqué dans la vie de l’adolescent, refuse de fournir son adresse domiciliaire et tient toujours le discours à l’effet qu’il est une victime dans la situation; 6.8.
Il est dans l’intérêt de l’adolescent d’être confié à sa mère. [ 7 ] Ces faits sont également consignés dans le rapport de l’intervenante de la Directrice, rapport admis par les parties et déposé au dossier de la cour pour valoir le témoignage de son auteure. [ 8 ] Considérant ces faits et les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour négligence éducative et troubles sérieux de comportement. [ 9 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt de l’adolescent d’ordonner l’exécution des mesures proposées, telles que les parties y consentent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 12 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescent, et ce, jusqu’au 15 juin 2023, les mesures suivantes : 12.1. QUE l’adolescent soit confié à sa mère; 12.2. QUE les contacts entre l’adolescent et son père se déroulent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis, tout en tenant compte de l’intérêt de l’adolescent; 12.3.
QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 12.4. QU ’un service d’aide éducative soit dispensé à la mère et à l’adolescent, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; 12.5. QU ’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à
ses parents au cours de cette période; 12.6.
QUE l’adolescent et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 13 ] RETIRE au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux soins et services de santé, aux activités scolaires et parascolaires et aux activités de la vie civile courante et le CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 26 août 2022 Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) Me Sophie Bergeron (adolescent) Me Chantale Plante (mère) père Date d’audience : 18 août 2022
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