2012 QCCA 1582, 2012 QCCA 1582
Opinion
Tremblay c. R. 2012 QCCA 1582 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005256-126 (700-01-109539-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 septembre 2012 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JONATHAN TREMBLAY Me Laurent Carignan MONTEROSSO GIROUX INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Aryanne Guérin Procureure aux poursuites criminelles et pénales
Requête pour extension de délai et pour permission d’appeler d’une peine infligée le 15 juin 2012 par l’honorable Jean R. Beaulieu de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 9 h 50 Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 50 Argumentation de Me Carignan. 10 h 04 Argumentation de Me Guérin. 10 h 14 Réplique de Me Carignan. 10 h 15 Suspension. 10 h 24 Reprise. 10 h 24 Par le juge : voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT [ 1 ] Quoiqu'en raison du standard d'intervention d'une cour d'appel en matière de peine, le fardeau du requérant reste plutôt lourd, j'estime que le requérant a établi être en mesure de soumettre des arguments sérieux à la Cour. Son appel ne m'apparaît pas, de ce fait, dépourvu de chance de succès ou voué à l'échec.
[ 2 ] Les autres critères relatifs à sa demande de prorogation du délai d'appel ne posent pas problème.
À mes yeux, le requérant établit son intention de porter la sentence en appel, la diligence de ses démarches et les explications de son retard qui reste, somme toute, très court. [ 3 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition de la requête en autorisation d'appel devant la Cour en vertu de l'article 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 4 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 5 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent : 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé .
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d'au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l'exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait.
Le caractère à l'ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. (LA POLICE ARIAL-12 EST FORTEMENT RECOMMANDÉE) 59(2).Un juge peut ordonner la confection d'un tel exposé lorsqu'il estime que les questions soulevées par l'appel le justifient POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en prorogation de délai; [ 7 ] PROROGE le délai d'appel du jugement rendu le 15 juin 2012 par l'honorable juge Jean R.
Beaulieu de la Cour du Québec du district de Terrebonne, dans le dossier 700-01-109539-125; [ 8 ] DÉFÈRE à la Cour, sans en décider, la demande de permission d'appeler de la peine prononcée en date du 15 juin 2012, conformément à l'article 55 des Règles de la Cour d'appel en matière criminelle ; [ 9 ] PORTE l'affaire au rôle du 14 décembre 2012 , en salle Antonio-Lamer, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes; [ 10 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 5 octobre 2012, quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources et, s'il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 9 novembre 2012, quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources et, s'il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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