2013 QCCQ 9242, 2013 QCCQ 9242
Opinion
Alimplus inc. c. 9158-8079 Québec inc. (Avalanche Bistro Tremblant) 2013 QCCQ 9242 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-002604-122 DATE : 12 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALIMPLUS INC. , ayant son siège social au 340, route 235, Ange-Gardien, province de Québec, J0E 1E0, district judiciaire de Saint-Hyacinthe et ayant une place d'affaires au 9701, boul. Louis- H. Lafontaine, Anjou, province de Québec, H1J 2A3, district judiciaire de Montréal,
Partie demanderesse c. 9158-8079 QUÉBEC INC. , faisant affaire sous AVALANCHE BISTRO TREMBLANT , ainsi que sous le nom AVALANCHE BISTRO LOUNGE , corporation légalement constituée ayant un établissement au 950, rue Notre-Dame Ouest, bureau 146, Montréal, province de Québec, H3C 0K3, district judiciaire de Montréal et. FELICE TERRIACA , domicilié et résidant au […] , Montréal, […] , district judiciaire de Montréal et. FILIPPA GREENE , domiciliée et résidant au […] , Montréal, […] , district judiciaire de Montréal
Partie défenderesse et. BANQUE DE MONTRÉAL , ayant un établissement au 3300, boul. Côte-Vertu, Saint-Laurent, province de Québec, H4R 2B7, district judiciaire de Montréal
Partie tierce saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une inscription pour jugement vu le défaut de la
partie tierce-saisie de déclarer à la suite de la signification par huissier à cette dernière d'une saisie mobilière en tierce à l'encontre de la
partie défenderesse, 9158-8079 Québec inc. et Filippa Greene, et ce, selon les articles 634 et 641 du Code de procédure civile du Québec. [ 2 ] Cette saisie en tierce a dûment été signifiée par huissier à la
partie tierce-saisie le 5 juillet 2013, et à la
partie défenderesse, au greffe de la Cour le 17 juillet 2013, tel qu'il appert au dossier de la Cour. [ 3 ] Le bref de saisie en tierce enjoint à la
partie tierce-saisie de déclarer et de déposer selon la loi au greffe du Palais de justice de Cowansville dans les dix (10) jours de la signification dudit bref. [ 4 ] Il appert du dossier de la Cour que la
partie tierce-saisie a fait défaut de déclarer et de donner suite dans le délai prescrit aux prérogatives du bref de saisie en tierce qui lui a été signifié par huissier.
[ 5 ] La
partie demanderesse, Alimplus inc., a fait la preuve de ses arguments et un jugement sera prononcé, tel que requis contre la
partie tierce-saisie. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] DÉCLARE valide la saisie en tierce pratiquée contre la
partie tierce-saisie; [ 8 ] DÉCLARE la
partie tierce-saisie en défaut de déclarer et de faire suite au bref de saisie en tierce qui lui a été légalement signifié; [ 9 ] CONDAMNE la
partie tierce-saisie à payer à la
partie demanderesse la somme de HUIT MILLE DEUX CENT QUARANTE ET UN DOLLARS ET CINQUANTE-NEUF CENTS (8 241,59 $) avec intérêts au taux de 24 % l'an à compter du 6 juin 2012, intérêts au taux de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle à compter du 28 mai 2012 sur la somme de 2 060,40 $, ainsi que la somme de DEUX CENT QUATORZE DOLLARS ET VINGT-NEUF CENTS (214,29 $) avec intérêts au taux de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle à compter du 28 mai 2012, intérêts au taux de 24 % l'an à compter du 6 juin 2012 sur la somme de 857,16 $ plus les dépens dûment taxés dans cette affaire. ALAIN DÉSY, J.C.Q.
Date d'audience : 8 août 2013 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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