2011 QCCQ 7556, 2011 QCCQ 7556
Opinion
Protection de la jeunesse — 111950 2011 QCCQ 7556 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] JJ0296 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse N° : 525-41-023501-109 DATE : 24 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Né le […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse. Celui-ci demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent compromis, aux motifs de négligence sur le plan éducatif de la part des parents et de troubles de comportement sérieux de l'adolescent, en s’appuyant sur l'article 38, paragraphes b) 1) iii) et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de ladite loi. [ 3 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • Le 22 février 2010, l’adolescent a été arrêté par les policiers parce qu'il avait conspiré durant la fin de semaine du 20 février 2010 avec un ami afin d’assassiner deux intervenants scolaires et de se suicider par la suite; • Lors de son arrestation, l’adolescent a réagi avec beaucoup d’agressivité et a menacé de mort les policiers; • L’adolescent admet souvent parler de son désir de se suicider, mais affirme qu’il s’agit de quelque chose à dire afin que sa mère cesse de le harceler; • La mère affirme être inquiète quant aux verbalisations suicidaires de son fils et reconnaît qu’il a besoin d’un suivi en pédopsychiatrie; • L’adolescent admet avoir une relation très conflictuelle avec sa mère et lui manquer de respect; • L’adolescent présente d’importantes difficultés comportementales : . non-respect de l’autorité; . dénigrement des adultes;
. dysfonctionnement scolaire; . ne rend pas compte de ses allées et venues; . non-respect des conditions qui lui ont été imposées en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents; • La mère reconnaît parfois l’importance des difficultés de son fils et parfois elle a tendance à les minimiser; • Le père est absent de la vie de son fils depuis 2006 et il ne participe pas à l’intervention effectuée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescent soit confié à sa mère et qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour une année.
De plus, que l’adolescent poursuive sa scolarité au Collège A de ville A et qu’il participe à une thérapie individuelle. [ 5 ] La mère admet certains des faits allégués à la requête ainsi que les troubles de comportement de son fils. De plus, elle se dit inquiète du fait que X passe de nombreuses heures à l'ordinateur sur internet. Cependant, la mère considère qu’il n’y a pas de compromission étant donné les progrès de l’adolescent depuis le mois de décembre 2010 et qu'il peut recevoir des services, comme un suivi psychologique, sans qu'un suivi par le Directeur de la protection de la jeunesse soit nécessaire.
D'ailleurs, la mère explique qu’elle et son fils participent depuis environ deux mois à une psychothérapie avec M. [intervenant 1] et que cela est bénéfique pour la famille. Elle va même jusqu'à dire que les interventions du Directeur sont inutiles, voire traumatisantes. [ 6 ] La mère admet qu’il est important pour son fils de participer à une thérapie individuelle. Elle dit aussi qu’elle se reconnaît une part de responsabilité dans sa difficulté relationnelle avec son fils qu’elle explique, entre autres, par une composante culturelle différente au sein de la famille de celle du Québec.
Par ailleurs, la mère affirme que son fils a toujours été opposant, et ce, depuis son plus jeune âge. Par conséquent, si elle le confronte, il a tendance à se braquer. [ 7 ] De son côté, le père dit avoir la même position que la mère. Il témoigne que le Directeur de la protection de la jeunesse n’a pas à déterminer les contacts entre lui et son fils. [ 8 ] L’adolescent admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse.
L’adolescent témoigne qu’il accepte de poursuivre sa scolarité au Collège A et confirme qu'il obtient de bons résultats académiques. Il accepte de s'impliquer dans un suivi psychologique et souhaite le commencer avant la fin de l’année scolaire. [ 9 ] Quant aux contacts avec son père, ils n’ont pas été nombreux au cours de la dernière année sauf, pendant la semaine de relâche au mois de mars, lorsqu'il a été confié à sa grand-mère paternelle.
L’adolescent dit qu’il n’a pas d’objection que le Directeur de la protection de la jeunesse soit informé de ses contacts avec son père. [ 10 ] L’adolescent a fait l’objet de plusieurs évaluations. [ 11 ] Il a été vu par le Dr Jean-Jacques Marier, psychiatre, à l’hôpital A au mois d'avril 2011. Le psychiatre conclut qu’il n’y a pas de tristesse marquée, d’idées suicidaires ou de désespoir chez l’adolescent. Toutefois, il constate une anxiété généralisée et un trouble obsessionnel-compulsif ainsi qu’un trouble oppositionnel en voie d’amélioration.
Le Dr Marier recommande que l’adolescent soit dirigé vers la clinique des troubles anxieux de l’hôpital A. [ 12 ] L’adolescent a fait l’objet d’une première évaluation psychologique effectuée par Mme Johanne Bergeron, psychologue, au mois d’août 2010. La psychologue constate les difficultés relationnelles entre l’adolescent et sa mère.
De plus, que le matériel recueilli laisse voir des indices d’une détresse intérieure, fort probablement liée à des blessures importantes qui semblent limiter le développement psychoaffectif de l’adolescent. [ 13 ] Selon la psychologue, l’adolescent semble avoir vécu des affects douloureux en lien à la perte de la figure parentale paternelle dont il ne comprenait pas les motifs d’éloignement.
Par ailleurs, se sentant envahi et peu respecté par sa mère, l’adolescent réagit par la colère et la violence physique. [ 14 ] Dans ce contexte, la psychologue recommandait l’intégration de l’adolescent dans un foyer de groupe afin de lui permettre de prendre un recul dans la relation très conflictuelle avec la figure maternelle et pour qu’il puisse recevoir des services pour l’aider à mieux gérer ses émotions. Également, que l’adolescent aurait avantage à s’inscrire dans un processus thérapeutique individuel.
La psychologue concluait à des difficultés d’attachement chez l'adolescent ainsi qu’à un milieu de vie empreint de rigidité et de peu d’écoute. [ 15 ] Une contre-expertise, réalisée par Mme Diane Pérusse, psychologue, a été demandée par le procureur de l’adolescent et le procureur de la mère. Cette évaluation psychologique de l'adolescent, au cours de laquelle la mère a également fait l'objet d'une évaluation, est datée du 2 mai 2011.
Mme Pérusse a consulté plusieurs documents dont notamment, les rapports policiers, le rapport d’évaluation du signalement ainsi que le rapport d’évaluation psychologique rédigé par la psychologue, Mme Bergeron. [ 16 ] Dans l’ensemble, l’adolescent a bien collaboré à l’évaluation et lors de la passation des tests.
Selon la psychologue, l’adolescent présente une grande capacité intellectuelle et est très cultivé, mais n'est pas encore en mesure de se projeter dans l'avenir. [ 17 ] Cependant, la psychologue a constaté chez l’adolescent une grande anxiété ainsi que des traits obsessionnels-compulsifs, sans qu'on puisse pour autant, à son avis, parler de troubles obsessionnels-compulsifs. Quant à son usage de l'ordinateur, elle considère qu'il peut s'agir d'un usage excessif, mais qu'il n'y a pas de dépendance; à preuve, le fait qu'il fonctionne adéquatement en milieu scolaire.
Elle décrit l’adolescent comme suit : Par ailleurs, l’adolescent montre une tendance nette à craindre l’irruption du malheur dans sa vie; de l’anxiété et des sentiments dépressifs sont clairement présents, et des sentiments d’impuissance à changer ce qui le rend malheureux sont notés (certaines idéations suicidaires
peuvent probablement parfois se manifester, sans signe d’intention de passage à l’acte); X a souffert d’une certaine centration de sa mère sur sa propre personne (centration qui a pu mener à des éprouvés de négligence et de solitude), ainsi que de l’absence de son père; la tolérance à la frustration est réduite : X peut alors réagir de façon émotive, avec labilité, et la colère peut être impulsive; le sentiment d’injustice dans ses rapports avec l’autorité peut devenir marqué, et de l’hostilité peut se manifester, ce qui est observable avec sa mère et le fut à l’école (l’adolescent peut être méfiant face à autrui, voir difficilement en quoi celui-ci lui veut du bien); des désirs d’affection et de protection sont présents derrière une présentation affichant de l’indépendance, et sont vécus comme insuffisamment pris en compte par autrui (ces désirs apparaissent peu actualisés, des sentiments de solitude face aux épreuves prenant le dessus); au fond, l’adolescent tend à sentir qu’autrui ne s’occupe que peu de lui, et oscille entre tristesse et victimisation d’une part, colère et méfiance d’autre part. [ 18 ] Quant à la mère, la psychologue estime qu’elle présente certaines capacités parentales et qu'elle veut le bien-être de son fils, mais qu’elle demeure entièrement centrée sur ses perceptions et ses envies au plan affectif.
La mère a également tendance à dramatiser régulièrement les complications rencontrées dans la vie, dont la souffrance de son fils dans ses rapports avec les figures d’autorité. La psychologue note également chez la mère une anxiété élevée et une difficulté à faire face aux besoins psychologiques de son fils. [ 19 ] La psychologue recommande que l’adolescent demeure pensionnaire au Collège A, car ce milieu encadrant lui apporte la discipline qu'il requiert.
De plus, que soit mis en place un counselling parental hebdomadaire pour la mère, que l’adolescent s’implique dans une psychothérapie et que la famille continue de recevoir des services du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 20 ] Le Tribunal a également entendu les témoignages de Mme [intervenante 2], agente de relations humaines, et de Mme [intervenante 3], psychoéducatrice, et pris connaissance des rapports déposés par le Directeur de la protection de la jeunesse. La preuve révèle que les difficultés du milieu familial sont présentes depuis de nombreuses années.
On note également une résistance marquée du milieu à collaborer à un suivi social qui pourrait exiger des parents de reconnaître certaines difficultés personnelles et de modifier leurs méthodes éducatives. [ 21 ] Or, il est évident que l’adolescent a été affecté par la séparation de ses parents, l’éloignement de son père, les différences culturelles entre le milieu familial et la société québécoise, ainsi que par la rigidité et l’anxiété de la mère.
Toutefois, il faut reconnaître que la tâche de la mère d’élever seule deux enfants, de travailler et d’organiser des spectacles est lourde. [ 22 ] En définitive, il ressort de la preuve que la mère a de la difficulté à encadrer et exercer son autorité parentale à l’égard de son fils, que le père a été absent de la vie de son fils au cours des dernières années et que l'adolescent a présenté des troubles de comportement sérieux. À preuve, il a été expulsé de son ancienne école et a fait face à des accusations en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescent .
En outre, les policiers ont été appelés au domicile familial à plus d’une reprise en raison de conflits entre la mère et l’adolescent. [ 23 ] Le Tribunal conclut que la preuve présentée est prépondérante que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif de la part des parents et de troubles de comportement sérieux de l'adolescent. [ 24 ] Quant aux mesures, les parties s’entendent qu'il est dans l'intérêt de l'adolescent d'être confié à sa mère et qu’il poursuive sa scolarité au Collège A de ville A pour l’année scolaire 2011-2012.
L’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse s’avère nécessaire pour aider la mère à développer ses capacités parentales et pour s’assurer que l’adolescent reçoive les services requis par sa situation. [ 25 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’adolescent, X au sens de l'article 38 b)1) iii) et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescent, X, soit confié à sa mère; [ 29 ] RECOMMANDE que l’adolescent poursuive sa scolarité au Collège A jusqu’à la fin de la présente année scolaire ainsi que pour l’année scolaire 2011-2012; [ 30 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescent à poursuivre sa scolarité au Collège A; [ 31 ] ORDONNE que le Directeur de la protection de la jeunesse puisse recourir à un arrêt d’agir pour un maximum de trois jours si l’adolescent pose des gestes violents et PREND ACTE du consentement de l’adolescent qu’un arrêt d’agir soit appliqué, advenant qu’il pose des gestes violents; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation et plus particulièrement : • que les recommandations de la psychologue, Mme Diane Pérusse, soient suivies; • que l’adolescent soit mis sur une liste d’attente pour la clinique des troubles anxieux de l’hôpital A; • que l’adolescent participe à un suivi psychologique individuel et PREND ACTE du consentement de l’adolescent à participer à un suivi psychologique individuel; • RECOMMANDE que la psychothérapie avec M. [INTERVENANT 1] puisse se poursuivre; [ 33 ] ORDONNE que le Directeur de la protection de la jeunesse puisse avoir accès aux professionnels qui gravitent autour de l’adolescent quant à la fréquence et aux progrès de l’adolescent et que les professionnels qui gravitent autour de l’adolescent puissent communiquer entre eux dans l’intérêt de l’adolescent;
[ 34 ] ORDONNE aux parents de l’adolescent de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse et de rencontrer les intervenants, lorsque requis; [ 35 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles de l’adolescent avec son père et RECOMMANDE que les contacts soient réguliers et ORDONNE que la famille informe le Directeur des contacts entre l’adolescent et son père; [ 36 ] ORDONNE que la famille puisse bénéficier des services d’un éducateur de milieu, le temps jugé nécessaire; [ 37 ] ORDONNE que des règles à suivre chez la mère soient élaborées après discussion avec la mère et l’adolescent et soient signées par l’intervenant au dossier, la mère et l’adolescent et RECOMMANDE que ces règles soient affichées sur le réfrigérateur; [ 38 ] RECOMMANDE que des activités structurées soient organisées pour l’adolescent au cours de l’été 2011, PREND ACTE de l’accord de l’adolescent à participer à l’activité du TNM et ORDONNE à l’adolescent d'informer le Directeur de la protection de la jeunesse de ses activités; [ 39 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille, le tout jusqu’au 1 er avril 2012; [ 40 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 26 mai 2011 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Sonia Boisclair (Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse) Me Marie-Odile Lamaute (Procureure de l’adolescent) Me Guylaine Plourde (Procureure de la mère) Me Martin J Sklar (Procureur du père) Date d’audience : 24 mai 2011
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