2018 QCCA 1718, 2018 QCCA 1718
Opinion
Pham c. R. 2018 QCCA 1718 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006864-183 (C.S. : 500-36-008595-178) (C.M. : 113-069-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 septembre 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ERIC DANG PHAM Me LOUIS-NICHOLAS COUPAL- SCHMIDT (Coupal Chevelot s.a.) INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me ALINE RAMY Me GABRIEL LAPIERRE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 septembre 2018 par l’honorable Myriam Lachance de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête en suspension d’exécution d’ordonnance ( Art. 683(5)
f) C.cr . )
Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l’audience du 27 septembre 2018. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard Greffière d'audience
PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher deux requêtes. [ 2 ] Par sa première requête, le requérant me demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 septembre 2018 par la Cour supérieure du district de Montréal, chambre criminelle (l’honorable Myriam Lachance), qui rejette l’appel d’un jugement de la Cour municipale de Montréal le déclarant coupable d’avoir commis des voies de fait causant des lésions corporelles à deux victimes.
Puis, dans l’éventualité où j’accorde la permission d’appeler, il me demande par le biais d’une seconde requête de suspendre l’exécution de la peine en attendant le sort de l’appel. [ 3 ] Les critères qui doivent guider le juge unique saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement sous l’ article 839(1) C.cr . sont bien connus. Ce type de requête n’est accordé qu’avec parcimonie.
Le requérant doit non seulement soulever une question de droit mais il doit aussi démontrer que cette question est suffisamment importante pour l’administration de la justice en général, au-delà du cas d’espèce, et que les motifs d’appel soulevés sont sérieux [1] . [ 4 ] Ici, le requérant ne parvient pas à me faire cette démonstration.
Les questions qu’il soulève en appel, malgré leur formulation alambiquée, relèvent de l’erreur d’appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins, qui selon lui, ne permettent pas de soutenir hors de tout doute raisonnable l’identification de l’appelant en lien avec les infractions reprochées. [ 5 ] Or, ces moyens ont été soulevés sans succès en Cour supérieure [2] et ils sont voués à l’échec en appel. Dans un jugement bien motivé, la juge s’y attarde et les rejette après avoir énoncé les principes de droit applicables et les critères d’intervention appropriés.
Elle précise que, contrairement à ce que plaide le requérant, le juge du procès n’a pas omis de considérer les facteurs importants liés à la crédibilité ou la fiabilité des témoins au sujet de l’identification de l’appelant et réfère à cet égard aux passages pertinents du jugement de la Cour municipale.
Elle signale par ailleurs au paragraphe 147 de son jugement : [147] Ainsi, le fait que l’appelant ne puisse être clairement identifié au début de l’agression et pendant que les victimes sont pourchassées n’est pas un élément déterminant, puisque sa présence lors de l’intervention policière, avec les deux autres agresseurs et en présence des victimes, ainsi que la bousculade observée par les témoins à cet endroit ne mènent qu’à une seule conclusion logique, soit que M.
Pham a été identifié comme participant à l’infraction de voies de fait. [ 6 ] En définitive, le requérant ne soulève pas de motifs d’appel sérieux et il ne démontre pas qu’il s’agit de motifs qui sont d’importance pour l’administration de la justice en général, puisqu’ils ne transcendent pas son seul intérêt personnel. [ 7 ] J’estime donc qu’il y a lieu de rejeter la demande de permission d’appeler. Vu le sort de cette requête, je dois également rejeter la demande de suspension de la peine.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 septembre 2018 par la Cour supérieure siégeant en appel d’un jugement de la Cour municipale; [ 9 ] REJETTE la requête en suspension d’exécution d’une ordonnance. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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