2017 QCCQ 9216, 2017 QCCQ 9216
Opinion
Taschereau c. 9194-0551 Québec inc. 2017 QCCQ 9216 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances »
N° : 200-32-065330-168 DATE : 23 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. (JC2399) ______________________________________________________________________ JEAN TASCHEREAU […] Québec (Québec) […] Demandeur c. 9194-0551 QUÉBEC INC. et YVAN RODRIGUE 169, rue des Gemmes Québec (Québec) G0A 1H0 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Jean Taschereau (monsieur Taschereau), lequel est arpenteur-géomètre, réclame 1264,73 $ conjointement des défendeurs, 9194-0551 Québec inc. (9194) et monsieur Yvan Rodrigue (monsieur Rodrigue), qui est le président et unique actionnaire de 9194, une société de portefeuille et de gestion immobilière, à la suite d’un certificat de localisation qui a été fait pour une propriété située dans la municipalité de Boischatel. [ 2 ] Lors de l’audition du 16 août 2017, monsieur Rodrigue ne s’est pas présenté à l’audition tant pour faire valoir ses motifs de contestation personnels que ceux de sa compagnie, et ce, malgré qu’il ait été dûment convoqué et appelé.
Cela a été noté au procès- verbal.
LES FAITS [ 3 ] Le 2 février 2013, monsieur Yvan Rodrigue signe un bon de commande pour obtenir des services professionnels de monsieur Taschereau en vue de la préparation d’un certificat de localisation pour une propriété située au 169, des Gemmes, située dans la municipalité de Boischatel en périphérie de Québec, laquelle est propriété de 9194, la compagnie dont monsieur Rodrigue est l’unique actionnaire et président. [ 4 ] Ce certificat est livré à monsieur Rodrigue et sa compagnie, 9194, le 19 février 2013. [ 5 ] Le 20 février 2013, monsieur Taschereau transmet sa facture portant le numéro 2013-055 au montant de 1100 $ plus taxes, ce qui totalise 1264,73 $.
Il est mentionné sur cette facture qu’elle est payable sur réception et que des intérêts à raison de deux pour cent (2 %) par mois seront dus en cas de non-paiement. Il n’y a pas d’indication du taux annuel.
À cet égard, il faut mentionner que sur le bon de commande signé par monsieur Rodrigue le 2 février 2014, il n’est fait aucune mention du taux d’intérêt qui pourrait être requis en cas de non-paiement de la facture suivant les services rendus. [ 6 ] Monsieur Rodrigue et sa compagnie n’ont pas payé la facture de monsieur Taschereau et ce dernier leur a transmis une mise en demeure à cet égard le 11 novembre 2015 par courrier recommandé. [ 7 ] C’est à la suite de cela qu’il a fait timbrer son recours à la Cour du Québec, Division des petites créances le 3 mars 2016.
LA QUESTION EN LITIGE 9194 et monsieur Yvan Rodrigue sont-ils endettés conjointement envers monsieur Jean Taschereau pour la somme qu’il réclame à la suite des services professionnels qu’il a rendus à ces derniers ?
ANALYSE [ 8 ] Le contrat intervenu entre monsieur Taschereau et les défendeurs, 9194 et monsieur Rodrigue, est un contrat de service, tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 9 ] Monsieur Taschereau a rendu les services professionnels requis en livrant un certificat de localisation le 19 février 2013 pour la propriété. [ 10 ] Monsieur Taschereau a établi que sa facture lui est due pour une somme de 1264,73 $, et ce, tel que l’établit le premier alinéa de l’
article 1590 C.c.Q. : 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. [ 11 ] Par ailleurs, il n’a droit qu’à l’intérêt au taux légal de cinq pour cent (5 %) l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , tel qu’il le demande dans son recours timbré à la Cour du Québec, Division des petites créances et non au taux de vingt-quatre pour cent (24 %) l’an, tel qu’il le requiert. [ 12 ] En effet, aucune entente n’a été convenue entre les parties pour un taux de vingt-quatre pour cent (24 %) l’an, comme cela est stipulé à l’
article 1617 C.c.Q. : 1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu’il a subi un préjudice. Le créancier peut, cependant, stipuler qu’il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier. [ 13 ] De plus, sur la facture de monsieur Taschereau, seul un taux d’intérêt mensuel de deux pour cent (2 %) est mentionné sans que le taux annuel soit indiqué, contrairement aux exigences de l’
article 4 de la
Loi sur l’intérêt [1] : Lorsque le taux par an n’est pas indiqué 4 Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible, payable ou recouvrable sur une
partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande du demandeur, monsieur Jean Taschereau; CONDAMNE conjointement les défendeurs, 9194-0551 Québec inc. et monsieur Yvan Rodrigue, à payer au demandeur, monsieur Jean Taschereau, 1264,73 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 20 mars 2013; LE TOUT avec les frais de justice de la demande de 100 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q.
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