2014 QCCA 423, 2014 QCCA 423
Opinion
Parquets Dubeau ltée c. Lambert 2014 QCCA 423 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023437-130 (500-17-071033-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 février 2014 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) LES PARQUETS DUBEAU LTÉE Me Sylvain Toupin Cain Lamarre Casgrain Wells INTIMÉ AVOCAT(
S) PIERRE LAMBERT Me Christiane Morrisseau Trudel, Nadeau s.e.n.c.r.l. MISE EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL
En appel d'un jugement rendu le 28 février 2013 par l'honorable Benoît Emery, de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 42 Argumentation par Me Sylvain Toupin. 11 h 13 Suspension de la séance. 11 h 38 Reprise de la séance. 11 h 38 Argumentation par Me Christiane Morrisseau. 12 h 04 Réplique par Me Sylvain Toupin. 12 h 09 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 09 Suspension de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Allan R. Hilton, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Commission des relations du travail, dans sa décision CRT-1, conclut que l'appelante, en cherchant unilatéralement à modifier la rémunération de l’intimé et à lui imposer une clause de non-concurrence, a procédé à un congédiement déguisé au sens de l’art. 124 L.n.t. , sans cause juste et suffisante (et non pas à un licenciement). Siégeant en révision [1] , la même Commission, dans sa
décision CRT-2, ne voit pas de vice de fond dans cette détermination. La Cour supérieure statue dans le même sens, estimant que la décision CRT-1 est bien motivée, intelligible, logique et transparente et qu’elle fait
partie des issues acceptables au regard des faits et du droit, répondant ainsi aux exigences de la norme de la raisonnabilité. [ 2 ] Nous sommes du même avis. [ 3 ] En l’occurrence, la Commission a conclu que le comportement de l’appelante démontrait qu’elle cherchait en réalité à se débarrasser de l’intimé, conclusion essentiellement factuelle que la norme de révision applicable (celle de la décision raisonnable [2] ) ne permet pas d’infirmer et qui est, en outre, conforme à la jurisprudence de la Cour au
chapitre de la distinction entre congédiement et licenciement [3] (sujet qui relève du reste, au premier chef, de la compétence de la Commission [4] ). [ 4 ] Par ailleurs, la volonté de l’employeur de modifier, à la baisse, la rémunération de l’intimé s’accompagnait de l’imposition d’une clause de non-concurrence (fort restrictive), clause qui n’avait jamais fait
partie de ses conditions de travail. Dans Jean c. Omegachem inc. [5] , la Cour décide qu'est déraisonnable la décision de la Commission qui, saisie d'une plainte en vertu de l'article 124 L.n.t. , refuse de conclure au congédiement injustifié du salarié que l’employeur voulait contraindre à signer une clause de non-concurrence, et ce, bien après la conclusion du contrat de travail original. À l’inverse, pour ce seul motif, il y avait ici matière à conclure à congédiement et, qui plus est, à congédiement sans cause juste et suffisante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel, avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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