2018 QCCQ 8791, 2018 QCCQ 8791
Opinion
Protection de la jeunesse — 18513 2018 QCCQ 8791 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
DATE : 29 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2005 605-41-000965-178 Y, né le [...] 2008 605-41-000966-176 ENFANTS CONCERNÉS ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A DEMANDERESSE et MADAME A MÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D’ENTENTE (Art. 76.3 et ss. de la Loi sur la protection de la jeunesse chap.
P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, âgée de douze ans, et de Y, âgé de neuf ans, comme étant compromis en regard des alinéas b) 1° iii), b) 2° et
c) de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] À l’audience, la mère, présente, est représentée par M e Julie Auger et M e Imane Kamal représente les deux enfants. M e Annie Gaouette agit pour la
partie demanderesse. [ 3 ] Les parties soumettent au Tribunal un projet d’entente dans lequel la mère fait de multiples admissions quant aux allégations de la requête. La mère est bien consciente des conséquences juridiques de telles admissions. [ 4 ] De plus, elle consent à diverses mesures aux fins d’enrayer l’état de compromission. Elle déclare bien comprendre ces mesures et avoir reçu toutes les informations pertinentes.
L’avocate des enfants déclare pour sa part que ce projet d’entente est dans le meilleur intérêt de ceux-ci et respecte leurs droits. [ 5 ] Les enfants vivront, au cours de la prochaine année, auprès de leur grand-père. Il est heureux que celui-ci soit toujours présent et disponible afin de prêter main-forte à ses petits-enfants, leur évitant un placement chez des inconnus. [ 6 ] Au fil des années, il y a eu interventions répétées du Directeur de la protection de la jeunesse au sein de cette famille.
La mère devra s’investir au cours de la prochaine année afin de régler de manière permanente les problèmes présentés. Les enfants ont droit de connaitre de la stabilité et pouvoir compter sur un adulte responsable, capable de répondre à leurs besoins. [ 7 ] LE TRIBUNAL, étant satisfait de la qualité des consentements donnés : [ 8 ] ENTÉRINE le projet d’entente; [ 9 ] DÉCLARE ce projet d’entente exécutoire; [ 10 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 11 ] ORDONNE au greffier de cette cour de joindre copies des projets d’entente au présent jugement ainsi qu’à toute copie ultérieurement délivrée.
__________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. M e Annie Gaouette Lemire, Gaouette et Martel – Contentieux CISSS-A Avocate de la demanderesse M e Imane Kamal Centre communautaire juridique A Avocate des enfants M e Julie Auger Pelletier, Martineau Avocats inc . Avocate de la mère Date d’audience : 18 janvier 2018
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