2012 QCCA 2153, 2012 QCCA 2153
Opinion
Droit de la famille — 123414 2012 QCCA 2153 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022669-121 (750-04-006568-119) DATE : 5 DÉCEMBRE 2012 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. S... C... APPELANT – INTIMÉ INCIDENT - Demandeur c. A... G... INTIMÉE – APPELANTE INCIDENTE - Défenderesse MOTIFS DE L'ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE [ 1 ] Le 22 novembre 2012, la Cour a prononcé séance tenante son arrêt, avec motifs à être déposés ultérieurement. Ces motifs se lisent ainsi. [ 2 ] L'appelant, S... C..., et l'intimée, A...
G..., en sa qualité d'appelante incidente, se pourvoient contre un jugement rendu le 10 avril 2012 par la Cour supérieure, district de St-Hyacinthe (l'honorable Louis-Paul Cullen).
Ce jugement traite notamment des aspects économiques de la cessation de leur vie commune comme conjoints de fait. [ 3 ] Le juge de première instance décrète la vente des deux immeubles dont ils sont copropriétaires indivis, ordonne à l'appelant de payer à l'intimée la somme de 31 077,08 $ à même le produit net des ventes, puis le partage du reliquat en parts égales, et condamne l'appelant à verser à l'intimée une provision pour frais de 1 500 $ en relation avec la garde et la pension alimentaire de leurs trois enfants. [ 4 ] L'appelant soulève trois moyens d'appel.
Il soutient que le juge a erré en décidant que le produit de la vente de la résidence familiale devait être partagé également entre les parties. Il proteste contre sa condamnation de payer à l'intimée la somme de 31 077,08 $ sans tenir compte, selon lui, de leurs apports respectifs. Il s'objecte à verser la provision pour frais à son ex-conjointe. [ 5 ] L'intimée soulève un moyen d'appel.
Elle demande que le dispositif du jugement soit corrigé afin que l'obligation de l'appelant de lui rembourser la somme de 31 077,08 $ se fasse non pas à même le produit net de la vente des immeubles, mais à même la part de l'appelant uniquement. [ 6 ] Brossée à grands traits, la trame factuelle pertinente au pourvoi se résume ainsi. [ 7 ] Les parties vivent ensemble de décembre 2003 à août 2011. Au début de leur vie commune, elles font l'acquisition en copropriété indivise d'un duplex. Elles s'y établissent tout en louant l'autre appartement.
Leur contrat d'achat signé en décembre 2003 précise ceci à la rubrique « Convention entre les acquéreurs » : Les acquéreurs établissent que leur quote-part respective dans l’immeuble est de CINQUANTE POUR CENT (50%) indivis. Ils conviennent que, lors de la vente ou l’aliénation quelconque de l’immeuble, le produit net de la vente sera partagé à parts égales entre eux SANS ÉGARD à leurs apports et contributions à l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation de l’immeuble.
Toutes les dépenses engendrées par la gestion de l’immeuble, notamment les taxes, l’entretien, les réparations, l’électricité, le chauffage, les primes d’assurance, l’hypothèque et autres dépenses semblables seront la responsabilité à part égale des copropriétaires. Cependant aucun de ceux-ci ne pourra réclamer de l’autre les dépenses auxquelles il aurait contribué en trop. [ 8 ] Un an et demi plus tard, en avril 2005, les parties acquièrent en copropriété indivise une résidence unifamiliale. La mise de fonds provient d'un emprunt d'environ 53 000 $ garanti par hypothèque sur leur premier immeuble.
Leurs deux noms apparaissent comme copropriétaires indivis à l'acte d'acquisition. Contrairement au premier contrat, l'acte d'achat ne contient par contre aucune stipulation quant au partage ultime en cas de vente. Les conjoints ne discutent pas de cette question à l'époque. Ils occupent alors chacun un emploi et partagent également les dépenses. [ 9 ] Ce deuxième immeuble doit servir de résidence pour la famille qu'ils envisagent fonder. À cette période, ils conviennent d'avoir
des enfants dès que l'intimée obtiendra sa permanence. Les enfants naissent en 2007, 2008 et 2010. Il est acquis que l'intimée consacre plus d'énergie que l'appelant aux soins des enfants et aux besoins familiaux.
L'appelant défraie en retour la prépondérance des dépenses de la famille. [ 10 ] Malheureusement, au fil des ans, les relations se détériorent au point de mener à la cessation de la vie commune en août 2011. [ 11 ] Sur les deux premiers moyens d'appel relatifs au partage égal de la résidence familiale et au paiement de la somme de 31 077,08 $, l'appelant n'établit pas une erreur manifeste et déterminante du premier juge qui justifierait une intervention de la Cour. [ 12 ] D'abord, le juge se dirige bien en droit en affirmant qu'aux termes de l'
article 1015 C.c.Q. , les parts respectives des copropriétaires indivis dans la résidence sont présumées égales. Cette présomption simple implique une égalité entre indivisaires dans la jouissance et le partage du bien commun, sous réserve d'une preuve contraire qui la repousse (
article 2847 C.c.Q .) [1] . [ 13 ] Ensuite, sur l'analyse factuelle de l'intention des parties quant à la relation envisagée au sujet de cette résidence, le jugement du premier juge est étoffé. Des éléments déterminants de la preuve le justifiaient de conclure à l'absence de preuve prépondérante permettant d'écarter la présomption de l'
article 1015 C.c.Q . [ 14 ] Qu'il suffise de souligner à cet égard l'absence d'indication de l'appelant qu'il entendait un partage inégal lors de la disposition de la résidence, l'absence d'opposition à désigner l'intimée comme copropriétaire indivise à l'acte, l'utilisation d'un emprunt de 53 000 $ sur leur duplex pour la mise de fonds initiale, le projet de vie commune des conjoints où cette maison se voulait la résidence familiale, et le choix commun des parties que l'intimée prenne soin des enfants en s'absentant de façon prolongée du travail pendant que l'appelant subvenait financièrement aux besoins de la famille. [ 15 ] L'inégalité des contributions financières de chacun sur laquelle table l'appelant ne suffit pas à écarter la présomption simple qu'il doit repousser.
D'aucuns diront que cette approche est plutôt réductrice devant les contributions autres que financières, mais tout aussi valables, de l'intimée. Comme le souligne avec justesse le premier juge, il est difficile de concevoir qu'une personne raisonnable placée dans la situation de l'intimée aurait renoncé à l'avance au partage égal de cette résidence advenant une rupture, alors que les parties s'entendaient pour qu'elle se consacre aux enfants. [ 16 ] Dans son exposé, l'appelant invoque l'affaire Boulette c. Sauvageau [2] à l'appui de sa prétention. Ce jugement se distingue facilement.
Dans cette affaire, la conjointe à qui le juge a refusé un partage égal de l'immeuble n'en était pas copropriétaire indivise. Bref, contrairement à ce qui prévaut ici, l'
article 1015 C.c.Q . ne s'appliquait pas. [ 17 ] N'est pas plus convaincant l'autre argument de l'appelant tiré de la clause insérée lors de l'achat initial du duplex et qui ne se retrouve pas à l'acte d'acquisition de cette résidence. Le contexte des deux achats diffère. Lors du premier, la vie commune des conjoints s'amorçait; on peut comprendre qu'une prudence accrue guidait leurs gestes. Lors du second, leur relation avait acquis une certaine stabilité, avec un modus operandi de partage égal et de compte conjoint.
Ils envisageaient la fondation d'une famille à cet endroit, ce qui s'est d'ailleurs concrétisé. [ 18 ] Dans ce contexte, contrairement à ce que suggère l'appelant, on ne peut présumer une renonciation de l'intimée en l'absence d'une clause claire. [ 19 ] Cela dit, l'appelant n'établit guère plus d'erreur manifeste et déterminante du premier juge dans son calcul voulant que l'appelant soit redevable d'une somme de 31 077,08 $ à la suite de l'utilisation par chacune des parties d'une marge de crédit, garantie par hypothèque sur le duplex, à des fins purement personnelles.
Le juge retient qu'aucune des parties n'a véritablement consenti à faire don à l'autre de ces sommes. Il conclut que chacun a droit à la restitution de la moitié de ce que l'autre a ainsi utilisé sans autorisation. [ 20 ] Le calcul qu'il effectue est détaillé et précis (paragraphes [31] et [88] et note 4). L'appelant n'identifie pas d'erreur dans l'exercice effectué par le juge afin de chiffrer les avantages personnels que chacun a tirés des biens communs sans l'approbation de l'autre dans les mois entourant la fin de la vie commune.
Lorsque les déterminations du premier juge trouvent appui dans la preuve et sont conformes aux principes juridiques applicables, la Cour ne doit pas intervenir. [ 21 ] Des commentaires identiques valent pour le moyen d'appel de l'appelant portant sur la provision pour frais de 1 500 $ octroyée. En la matière, le principe de la retenue judiciaire est fermement établi. La Cour n'intervient que si le jugement de première instance est entaché d'erreurs manifestes de nature à créer une injustice flagrante et susceptibles d'avoir des conséquences importantes.
Ici, non seulement la somme est minime, mais en plus, le premier juge la justifie adéquatement et la limite aux seules questions relatives à la garde et à la pension alimentaire des enfants. Il refuse d'ailleurs l'essentiel de la demande de l'intimée à ce chapitre. [ 22 ] Sur l'appel incident maintenant, force est de constater que l'intimée a raison.
Le dispositif du jugement est manifestement entaché d'une erreur qui s'apparente à une malencontreuse inadvertance. [ 23 ] Dans ses motifs, le premier juge reconnaît à l'intimée le droit de recevoir 31 077,08 $ en sus de la moitié du produit net de la vente des immeubles (paragraphe [88]). Or, son dispositif est rédigé de telle manière que l'intimée ne reçoit que 50 % du produit net des ventes, après paiement de ce montant qui lui est dû. À l'évidence, le dispositif ne traduit pas ce que les motifs expriment et tronque l'intention du juge dans l'octroi de cette somme.
Il convient de le modifier dans le sens suggéré par l'intimée, ce que l'appelant ne conteste pas vraiment. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE l'appel, sans frais vu la nature du litige; [ 25 ] ACCUEILLE l'appel incident, sans frais vu la nature du litige, à la seule fin de substituer à la septième conclusion du dispositif du jugement de première instance les deux conclusions suivantes :
- ORDONNE le partage à parts égales entre les parties du produit net de la vente des immeubles suivants :
a) le duplex portant les numéros civiques [adresse 1] et [adresse 2], de la rue A, à Ville A, Québec;
b) la résidence portant le numéro civique [adresse 3], de la rue B, à Ville B, Québec; - ORDONNE à Monsieur de payer à Madame la somme de 31 077,08 $ à même sa part du produit net de la vente des immeubles. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Armand J. Elbaz Colby, Monet, Demers, Delage & Crevier, sencrl Pour l'appelant Me Yves Archambault Morin Murdoch Archambault, Avocats inc. Pour l'intimée Date d’audience : 22 novembre 2012
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