2015 QCCQ 8482, 2015 QCCQ 8482
Opinion
Protection de la jeunesse — 15533 2015 QCCQ 8482 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 550-41-001553-146 VILLE A, le 20 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A B En qualité de parents JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 30 septembre 2014, la soussignée déclarait la sécurité et le développement de X, née le […] 2000, toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Elle était autorisée à vivre en famille d’accueil, dans le cadre d’une ordonnance provisoire, jusqu’à l’audience fixée au 20 janvier 2015, pour déterminer les mesures finales de protection. [ 3 ] Ce jour, la requérante propose le maintien de l’adolescente en famille d’accueil pendant six (6) mois, une possible réintégration en alternance chez les parents, ainsi que diverses autres mesures de protection, applicables pendant neuf (9) mois. [ 4 ] Le motif invoqué est : les habiletés parentales des parents à parfaire, les réactions comportementales de l’adolescente envers ses parents, qui nécessitent encore plusieurs interventions et l’évaluation psychologique de l’adolescente, qui n’est pas encore complétée. [ 5 ] Les parents, qui choisissent de ne pas être représentés par avocat, témoignent de la véracité de certains faits.
Ils sont d’accord avec les conclusions. [ 6 ] L’adolescente, par l’entremise de son avocate, admet les faits qui la concernent et demande à retourner vivre auprès de sa mère. [ 7 ] Outre les admissions et les témoignages, l’annexe au rapport de révision est déposé légalement et complète la preuve. [ 8 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement, que depuis son hébergement en famille d’accueil, X fréquente l’école assidûment. Elle n’adopte aucun comportement de violence dans sa famille d’accueil.
Bien que son adaptation tant à cet endroit, qu’en milieu scolaire, n’a pas été facile pour elle, elle est actuellement stabilisée.
[ 9 ] En somme, lorsque bien encadrée, cette adolescente est capable de respecter les règles et de fréquenter l’école. [ 10 ] Cela dit. Elle voit ses parents très régulièrement. Elle est toutefois encore fort attristée et frustrée de la situation, qui perdure entre ses parents. Elle leur fait savoir en adoptant des comportements de colère et d’opposition devant eux. [ 11 ] Quant aux parents, ils admettent avoir encore besoin d’améliorer leurs habiletés parentales.
Ils acceptent que leur fille termine son année scolaire (elle a échoué l’année dernière) en famille d’accueil. [ 12 ] Au surplus, les résultats d’une évaluation psychologique (à venir) concernant l’adolescente pourrait donner de bons indices afin de cibler les réels besoins de cette adolescente dont l’attitude avec ses parents reflète une charge émotive qu’elle entretient dans sa relation avec eux (D-2, Annexe, 15 janvier 2015, p. 1 dernière ligne) [ 13 ] Dans ces circonstances, la soussignée estime que la durée des mesures de protection devrait plutôt se terminer le 30 août 2015.
En effet, après la fin des classes et durant l’été, il serait possible pour X de faire des séjours dans les milieux de ses parents, si la requérante croit qu’un retour en alternance est approprié (art. 62). EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DÉCLARE de nouveau la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 15 ] ORDONNE , à l’égard de l’adolescente, l’exécution jusqu’au 30 août 2015 des mesures finales de protection suivantes :
a) Que X soit confiée à une famille d’accueil ;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
c) Que les contacts des parents avec X soient selon entente entre l’intervenante et le parent concerné;
d) Que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que les parents s’impliquent afin d’améliorer leurs habiletés parentales;
e) Que l'adolescente reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état notamment : évaluation psychologique, suivi médical et gestion de la colère;
f) Que l’adolescente fréquente un milieu scolaire sans manquement; RECOMMANDE : 1. que l’adolescente soit maintenue dans la même famille d’accueil; 2. qu’une copie de l’évaluation psychologique de l’adolescente soit remis aux partis et produite à la prochaine audience, si elle a lieu; PREND ACTE : 3. des dispositions de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 5 quant à la possibilité pour la directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours prolongés de l’enfant chez les parents en alternance dans les soixante (60) derniers jours de l’hébergement de l’adolescente, soit à compter du 30 juin 2015 ; [ 16 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Émilie DeBellefeuille, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l’adolescente La mère, A, personnellement Le père, B, personnellement Date d’audience : Date de dépôt au greffe: 20 janvier 2015 22 janvier 2015 /ks
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