2023 QCCQ 9296, 2023 QCCQ 9296
Opinion
9200-2450 Québec inc. (Entreprises Yves Lachance et Fils) c. Megalizzi 2023 QCCQ 9296 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-030457-214 DATE : 24 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9200-2450 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom « LES ENTREPRISES YVES LACHANCE ET FILS »
Partie demanderesse c. DANIELLE MEGALIZzi
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame le solde du prix de travaux de rénovation majeure qu’elle a réalisés sur l’immeuble de la défenderesse, entre l’été 2019 et l’hiver 2021, dont le prix total excédait 400 000 $. [ 2 ] Le 15 novembre 2023, au moment prévu pour l’audition, les parties informent le Tribunal qu’elles ont convenu qu’aucun témoin ne serait entendu.
Elles souhaitent que le jugement soit rendu sur la base d’admissions introduites récemment à leurs procédures respectives et à la lumière des pièces qu’elles produisent de part et d’autre d’un commun accord. [ 3 ] En effet, le 14 novembre 2023, la demanderesse modifiait sa demande introductive d’instance pour réduire sa réclamation qui s’élevait initialement à 44 438,38 $ à un montant en capital de 12 438,38 $. La défenderesse modifiait aussi ses moyens de défense pour indiquer que « […] seul un solde de 12 438,38 $ demeure impayé ».
Elle affirmait jusque-là, et ce, depuis sa contestation initiale, que le solde s’élevait à 11 623,31 $ [1] . [ 4 ] De plus, la défenderesse soutenait jusque-là que des malfaçons affectant les travaux constituaient une exception d’inexécution qui la justifiait de retenir cette somme qu’elle admet autrement devoir. Elle reconnaît à l’audience, par son procureur, que des travaux correctifs effectués par la demanderesse ont réglé ses plaintes.
Ces travaux, effectués pendant le cours de l’instance, ont été vérifiés et validés par son expert le 8 avril 2022. [ 5 ] Ainsi, puisque le montant réclamé par la demanderesse est reconnu par la défenderesse, il y a lieu de donner suite à l’invitation des parties et de rendre jugement en conséquence selon les conclusions principales de la demande introductive d’instance modifiée. [ 6 ] Cependant, compte tenu des circonstances décrites ci-haut, il est approprié de statuer que les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ne courent qu’à compter du constat de conformité des travaux de correction. Sanction du comportement judiciaire [ 7 ] Par ailleurs, la défenderesse affirme que le comportement judiciaire, qu’elle estime répréhensible, de la demanderesse doit être sanctionné selon le mécanisme prévu à l’article 342 du Code de procédure civile qui stipule que : 342. Le tribunal peut, après avoir entendu les parties, sanctionner les manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance en ordonnant à l’une d’elles, à
titre de frais de justice, de verser à une autre partie, selon ce qu’il estime juste et raisonnable, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat ou, si cette autre
partie n’est pas représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l’affaire et le travail effectué. [ 8 ] Elle demande donc que la demanderesse soit condamnée à lui verser la somme de 12 829,22 $ qui se composerait des éléments suivants : ▪ Frais d’expert : 1 379,71 $. ▪ Frais de greffe : 89,75 $.
▪ Consultation et assistance juridique : 4 886,43 $. ▪ Frais d’avocat engagés : 2 748,43 $. ▪ Frais d’avocats pour la tenue du procès : 1 724,63 $. ▪ Indemnité pour le temps consacré à l’affaire : 2 000 $ [ 9 ] La défenderesse fait valoir que les deux premiers éléments de cette réclamation peuvent, alternativement, être traités par l’imposition des frais de justice à la
partie demanderesse conformément à l’article 341 du Code de procédure civile . 341. Le tribunal peut ordonner à la
partie qui a eu gain de cause de payer les frais de justice engagés par une autre
partie s’il estime qu’elle n’a pas respecté adéquatement le principe de proportionnalité ou a abusé de la procédure, ou encore, s’il l’estime nécessaire pour éviter un préjudice grave à une
partie ou pour permettre une répartition équitable des frais, notamment ceux de l’expertise , de la prise des témoignages ou de leur transcription. Il le peut également si cette
partie a manqué à ses engagements dans le déroulement de l’instance, notamment en ne respectant pas les délais qui s’imposaient à elle, si elle a indûment tardé à présenter un incident ou un désistement, si elle a inutilement fait comparaître un témoin ou si elle a refusé sans motif valable d’accepter des offres réelles, d’admettre l’origine ou l’intégrité d’un élément de preuve ou de participer à une séance d’information sur la parentalité et la médiation en matière familiale. Il le peut aussi si cette
partie a tardé à soulever un motif qui a entraîné la correction ou le rejet du rapport d’expertise ou qui a rendu nécessaire une nouvelle expertise. [ 10 ] La Cour d’appel stipule dans l’arrêt Biron [2] que l’article 342 vise à décourager les parties de faire un mauvais usage de la procédure. Elle souligne que le rôle du tribunal, dans le cadre de son application, est limité à évaluer le comportement de la
partie dans le déroulement de l’instance et non pas la position qu’elle adopte quant au fond de l’affaire [3] . [ 11 ] Elle rappelle aussi que seul un manquement important peut justifier une sanction de la part du tribunal et que d’autres mécanismes, qui ne sont pas invoqués ici, permettent de sanctionner des formes d’abus différents du droit d’ester en justice. [ 12 ] Le juge Chamberland fait état aussi, dans cet arrêt, les distinctions qui s’imposent pour tenir compte de la réalité des litiges qui doivent guider l’esprit dans lequel la question est envisagée : [113] Deux remarques avant d’aller plus loin.
Premièrement, il faut savoir faire preuve de modération avant de conclure à un « manquement important » aux obligations incombant aux parties dans le déroulement de l’instance. Les obligations et devoirs prescrits par le législateur dans les articles 19 et 20 C.p.c., ainsi que dans la disposition préliminaire, sont bien évidemment fort valables, mais il ne faut pas oublier qu’ils s’inscrivent dans une dynamique où les deux parties à un litige sont tout de même des adversaires et où les avocats impliqués ont (généralement) plusieurs dossiers à gérer en même temps.
L’idéalisme est de mise dans la formulation des principes et des objectifs à atteindre, mais le réalisme l’est tout autant dans leur application au quotidien, au risque, autrement, de compliquer sérieusement, et inutilement, le travail des avocats et de les exposer, de même que les parties qu’ils représentent, à des demandes de ce genre dans la quasi-totalité des dossiers . En d’autres mots, il convient de viser haut dans la formulation des principes, mais de viser juste dans leur application.
Ce qui m’amène à mon second commentaire. [114] Les manquements que le juge peut sanctionner aux termes de l’article 342 C.p.c. doivent être « importants » et ici, à mon avis, ceci dit avec égards pour le juge de première instance, ils ne le sont pas, du moins pas au point de justifier un blâme et une sanction. [115] D’abord, le dossier révèle que l’instance, comportant une demande et une demande reconventionnelle, s’est déroulée relativement rondement, sans indication claire de procédures inutiles ou superflues de la part de l’appelant [4] . [ 13 ] En l’occurrence, la défenderesse ne prétend pas que la demanderesse aurait introduit des procédures superflues ou autrement compliqué le cours normal de l’instance. [ 14 ] Elle affirme simplement que la demanderesse aurait dû reconnaître dès le début de l’instance que la facture, au cœur du débat et dont l’omission explique la réduction de la réclamation, aurait dû être tenue pour inexistante. [ 15 ] C’est le fond même de la demande introductive d’instance qu’elle estime abusive.
La demanderesse aurait dû d’emblée limiter sa réclamation au montant que la défenderesse admet de même qu’elle aurait aussi dû consentir, dès leur dénonciation, à exécuter les travaux correctifs. [ 16 ] Pour sa part, le procureur de la demanderesse précise que cette dernière ne concède pas, malgré la modification de sa demande, que sa réclamation initiale n’était pas fondée.
Elle persiste toujours à affirmer que les travaux relatés à la facture qu’elle a exclue de son calcul ont bien été réalisés et que leur prix n’a pas été acquitté en entier. [ 17 ] La demanderesse continue ainsi de soutenir que la totalité des sommes qu’elle réclamait lui était due. Elle affirme qu’elle a choisi de réduire sa réclamation en considérant des difficultés de preuves qui tiennent sans doute au contexte décrit ci-après. Elle aurait aussi considéré la valeur du litige pour renoncer à une
partie de sa réclamation afin de s’éviter les frais et les incertitudes d’un procès. [ 18 ] Cette décision découle sans doute, au moins en partie, du fait que la demanderesse semble reconnaître par son état de compte qu’elle aurait reçu des montants totalisant 32 000 $ qui paraissent correspondre à ceux que la défenderesse affirme lui avoir versés en espèces. [ 19 ] Les pièces produites d’un commun accord comprenaient une facture que la demanderesse aurait émise le 12 mars 2021 et qui paraît être une recension, a posteriori, d’heures de travail qui auraient été exclues jusque-là des factures périodiques pertinentes. Ce
document fait aussi état de paiements dont les montants ne sont pas précisés, mais qui, selon toute probabilité, correspondent aux trois versements en espèce que la défenderesse affirme avoir versés et que l’état de compte final semble considérer en un seul bloc. [ 20 ] Il semble possible que la demanderesse aurait dû, pour faire valoir sa réclamation, admettre que les parties ont consenti à ce qu’une
partie du coût des travaux ne soit pas officiellement facturée, mais que celle-ci soit plutôt acquittée par des versements en espèce avec toutes les conséquences que cela supposerait. Dans une telle hypothèse, la défenderesse pourrait également être
partie prenante de la décision et avoir ainsi contribué à la situation qui a pu mener au litige. [ 21 ] Quoi qu’il en soit, dans de telles circonstances, aucun mécanisme procédural ne prévoit que le Tribunal doive tenir les faits allégués pour avérés.
Ainsi, compte tenu l’absence de consensus quant aux faits en litige et ultimement compte tenu du choix des parties de ne pas offrir de preuve, il n’est tout simplement pas possible pour le Tribunal de conclure que le choix de la demanderesse de persister dans sa réclamation jusqu’à la veille du procès constitue nécessairement un manquement important dans le déroulement de l’instance. [ 22 ] En l’absence de preuve, il n’est pas possible non plus d’en venir à des constats analogues à ceux auxquels en arrive la juge Florence Lucas dans l’affaire Duchesne c.
Re/Max 3000 inc . [5] que la défenderesse invoque : [118] Or, le Tribunal ne saurait tolérer qu’une
partie oppose une demande reconventionnelle futile et des dommages sans fondement réel, dans l’unique intention de contrebalancer indûment la réclamation principale . [119] Par conséquent, le Tribunal estime que Re/Max 3000 a fait preuve de mauvaise foi et d’une témérité certaine et déraisonnable en opposant une demande reconventionnelle injustifiée à Duchesne, et a commis des manquements importants dans le déroulement de l’instance, contraires à l’obligation des parties de « s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire ».
Ceci a nécessairement occasionné des pertes de temps et des honoraires inutiles à Duchesne. [ 23 ] Ces conclusions sont formées à l’issue d’un procès où la juge Lucas a pu apprécier les intentions guidant l’introduction de la réclamation et la validité de celle-ci alors qu’ici, il faudrait les deviner à la seule lumière des pièces et des procédures.
Frais de justice [ 24 ] Le Tribunal constate, selon la preuve prépondérante découlant des pièces, des procédures et des admissions, que l’expertise commandée par la défenderesse a permis de dénouer un élément important du litige. [ 25 ] La demanderesse reconnaît qu’elle a réalisé des travaux de correction à la lumière des conclusions de ce rapport.
Elle ne nie pas l’affirmation de la défenderesse voulant que cette décision ait été prise après qu’elle ait elle-même complété une contre-expertise qui n’a pas été produite au dossier. [ 26 ] En conséquence, il y a lieu d’utiliser les pouvoirs prévus par l’article 341 du Code de procédure civile pour constater qu’une répartition équitable des frais justifie d’imposer à la demanderesse le coût de l’expertise à
titre de frais de justice. Il en est de même pour le rapport que la défenderesse a requis pour vérifier la conformité des travaux correctifs. [ 27 ] Les photographies produites démontrent que les travaux initiaux à l’égard de la toiture sont très importants et qu’il est permis de présumer, à défaut d’indication contraire, que la survenance de problème, si tôt après leur réalisation, était due à une lacune dans leur réalisation.
Même si l’on ignore précisément la nature des interventions de la demanderesse quant à la toiture, les photos indiquent un démantèlement d’éléments structuraux si importants qui, combiné au coût de l’ensemble des travaux majeurs, emportait pour la demanderesse l’obligation de vérifier le substrat qui a pu être laissé en place. [ 28 ] La défenderesse ne devrait pas subir les frais requis tant pour l’identification du problème que pour ceux visant à s’assurer que celui-ci a été corrigé.
Ces mesures permises par l’article 341 sont donc aussi nécessaires pour éviter un préjudice grave à une partie. [ 29 ] Dans la même logique, il pourrait être approprié d’imposer plus généralement les frais de justice à la demanderesse, et ce, malgré le succès de sa demande.
Il faut noter que la défenderesse reconnaissait essentiellement le montant réclamé depuis le début de l’instance, mais sous réserve de ses plaintes quant aux malfaçons alléguées. [ 30 ] Cependant, il faut tenir compte que la défenderesse persiste à ne pas verser le montant qu’elle reconnaît devoir une fois que les travaux correctifs sont réalisés. [ 31 ] Le Tribunal exercera donc la discrétion qui lui échoit pour n’imposer à la demanderesse que la seule portion des frais de justice qui concerne les rapports d’expert et pour la priver des frais de justice que le succès de sa demande entraînerait normalement. [ 32 ] Pour CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 33 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Danielle Megallizzi à payer à la
partie demanderesse la somme de 12 438,38 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 8 avril 2022, mais sans que des frais de justice ne soient imposés à la défenderesse. [ 34 ] Condamne la
partie demanderesse, 9200-2450 Québec, à payer à la
partie défenderesse, Danielle Megallizzi, les seuls frais de justice correspondant aux honoraires engagés pour obtenir les deux expertises décrites plus haut qui sont datées du 19 août 2021 et du 2 mai 2022, et ce, lorsque seront établies à la satisfaction de l’officier taxateur les sommes déboursées à cette fin. __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. Me Nicolas Delisle-Godin, Crochetière Pétrin, sencrl. Avocat de la
partie demanderesse. Me Daniel St-Pierre, St-Pierre, Maillette avocats. Avocat de la
partie défenderesse. Date d’audition : 15 novembre 2023
Loading document…