2021 QCCQ 9471, 2021 QCCQ 9471
Opinion
Protection de la jeunesse — 214388 2021 QCCQ 9471 JP1744 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-004810-194 DATE : JUGEMENT RENDU : 14 JANVIER 2021 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 26 JANVIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et - X , né le [...] 2018, Enfant -et- A , mère B , père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al. 1 et 2 Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
[ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 25 juillet 2019 par le soussigné. [ 2 ] Ce jugement déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’une situation de risque sérieux de négligence et entérine un projet d’entente confiant l’enfant à son père pour une année et faisant la recommandation suivante : « RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches pour régler leurs difficultés personnelles, notamment en lien avec leur problème de toxicomanie. » [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de confier l’enfant au père dans le cadre d’une ordonnance de six mois et de recommander à la mère de recevoir des services en lien avec ses difficultés personnelles et sa toxicomanie. [ 4 ] Les parents et l’avocate de l’enfant admettent que le besoin de protection est toujours présent et sont en accord avec les mesures proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 5 ] L’enfant est maintenant âgé de deux ans.
Il est toujours confié à son père. La mère présente encore des difficultés qui peuvent avoir des impacts pour l’enfant.
Il y a lieu de maintenir pour un certain temps des mesures de protection. [ 6 ] Après avoir pris connaissance de la preuve produite, le Tribunal reconnaît l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison d’une situation de risque sérieux de négligence. [ 7 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que les mesures suggérées respectent les droits de l'enfant et qu’elles sont dans son intérêt et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant; [ 10 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 juillet 2019 par le soussigné; [ 11 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 12 ] RECOMMANDE que la mère reçoive des services en lien avec ses difficultés personnelles et sa toxicomanie ; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de six mois, soit jusqu’au 14 juillet 2021; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q .
M e Charles Bernard Contentieux du CIUSSS A Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde LAVIGNE, HOUDE & ALS Avocate pour enfant M e Mario Mélançon Avocat pour la mère M e David Grégoire Avocat pour le père
Date d’audience : 14 janvier 2021 (Pièce déposée : D-5)
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