2012 QCCA 1231, 2012 QCCA 1231
Opinion
Horng c. Réseau de transport de La Capitale 2012 QCCA 1231 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007663-120 (200-17-014899-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 juillet 2012 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT LAM SRUN HORNG PERSONNELLEMENT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE Me RICHARD LAFLAMME (Stein, Monast) En appel d'un jugement rendu le 7 février 2012 par l'honorable Jean Lemelin de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : 1. Requête en rejet d'appel (art. 501 (2) C.p.c. ) 2. Requête de bene esse pour permission d'appeler hors délai amendée (art. 26, 494, 502 & 523 C.p.c. ) Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 15 h 50 Observations de la Cour; Me Laflamme s'en remet aux allégations de sa requête pour rejet d'appel; 15 h 52 Observations de monsieur Horng quant à sa requête de bene esse pour permission d'appeler; Monsieur Horng dépose des sources additionnelles; Observations de la Cour; 16 h 26 Réplique de Me Laflamme; Observations de la Cour; 16 h 32 Réplique de monsieur Horng; 16 h 33 Suspension; 16 h44 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En vertu des critères applicables à une requête selon l'article 523 C.p.c ., la Cour estime que l'appel, s'il était autorisé, serait voué à l'échec. [ 2 ] Le TAQ a évalué l'immeuble du requérant sur la base d'un usage autre que celui actuellement exercé. La réalisation de cet usage autre requérait la démolition du bâtiment.
Le requérant ne peut réclamer en plus la valeur du bâtiment [1] . [ 3 ] Au surplus, en ce qui concerne la perte reliée au commerce, le TAQ a estimé que la preuve administrée ne soutenait pas la réclamation. [ 4 ] La Cour supérieure a eu raison de conclure que, sur les deux questions, le TAQ était non seulement à l'intérieur de sa compétence exclusive, mais que sa décision n'était pas déraisonnable. EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 5 ] ACCORDE la demande de prorogation de délai;
[ 6 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d'appeler, avec dépens; [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour rejet d'appel et REJETTE l'appel, sans frais. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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