2021 QCCQ 8797, 2021 QCCQ 8797
Opinion
Protection de la jeunesse — 215152 2021 QCCQ 8797 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005446-212 JUGEMENT RENDU LE : 17 août 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 24 août2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2014 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Le demandeur allègue les mauvais traitements psychologiques pour demander de confier l’enfant au père et que les contacts mère-enfant aient lieu selon entente entre les parties. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la Loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents vivent ensemble et ont deux enfants soit Y, âgée de dix-neuf ans qui n’habite plus au domicile familial, et X, âgée de sept ans qui habite avec ses parents. [ 5 ] La mère présente des problèmes de santé mentale qui ont nécessité une ordonnance de garde en établissement d’une durée de vingt-et-un jours à la fin mai 2021.
Le 14 juin suivant, une ordonnance de soins d’une durée d’une année a été rendue puisqu’elle refusait les traitements suggérés en plus d’une hospitalisation de trente jours. [ 6 ] La mère a reçu un diagnostic de psychose.
[ 7 ] La mère adopte des comportements inquiétants. Elle parle seule, crie ou rit sans raison, gesticule, tient des propos incohérents, refuse que l’enfant fasse ses devoirs, peut jeter les vêtements de cette dernière. [ 8 ] La mère a la conviction que l’enfant est malade, peut la réveiller la nuit pour s’assurer qu’elle respire et a demandé l’assistance des ambulanciers à une reprise. [ 9 ] L’enfant est perturbée par les comportements de sa mère et peut parfois en avoir peur. [ 10 ] Le père reconnaît les difficultés de sa conjointe.
Il se dit parfois à court de moyens pour soustraire l’enfant aux comportements de la mère. Il est protégeant pour son enfant. [ 11 ] Sa collaboration peut être variable puisqu’il croit être en mesure d’assurer la protection de sa fille sans l’aide de la protection de la jeunesse. [ 12 ] Récemment, la situation de la mère s’est quelque peu améliorée à l’aide de la médication. [ 13 ] Il est nécessaire que cette famille reçoive l’aide nécessaire afin d’assurer la sécurité et le développement de l’enfant. Les deux parents doivent collaborer avec les services offerts.
L’enfant sera confiée au père et, bien que les parents demeurent ensemble, il devra s’assurer que l’enfant ne soit pas seule avec la mère. [ 14 ] Le demandeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques reliés au problème de santé mentale de la mère. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38
c) Mauvais traitements de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] CONFIE l’enfant au père; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 19 ] RECOMMANDE que la mère reçoive l'aide en lien avec sa santé mentale; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère de donner accès au Directeur de la protection de la jeunesse aux informations des professionnels impliqués auprès d'elle; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d'une année; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Simon Gélinas, pour le D.P.J. M e Nathalie Houde, pour l'enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 17 août 2021 Dernière pièce déposée : D-5
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