2017 QCCQ 7707, 2017 QCCQ 7707
Opinion
McLaughlin c. Scuderia Autos inc. 2017 QCCQ 7707 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064078-156 DATE : 13 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) STEEVE McLAUGHLIN […], Lévis (Québec) […]
Partie demanderesse – défenderesse reconventionnelle c. SCUDERIA AUTOS INC. 1112, boul. Raymond, Québec (Québec) G1B 2P3
Partie défenderesse – demanderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Steeve McLaughlin réclame l’annulation de la vente d’un véhicule automobile acheté chez Scuderia Autos inc. (Scuderia), 2 938,25 $ en remboursement du prix d’achat, 115,96 $ en remboursement du coût des réparations urgentes sur le véhicule et 726,27 $ de frais autres reliés à la réparation et au remorquage du véhicule ainsi que 500 $ pour troubles et inconvénients. [ 2 ] Scuderia conteste la réclamation.
Elle plaide que la vente s’est faite pour « les pièces et la route » au prix de 500 $. [ 3 ] Elle réclame, par demande reconventionnelle, des frais de 13 245,57 $ taxes incluses, pour 461 jours de remisage du véhicule que M. McLaughlin a fait remorquer chez elle. LES FAITS [ 4 ] Le 23 janvier 2015, M. McLaughlin se rend chez Scuderia et remet à son représentant, Maxime Côté, un montant de 400 $ pour réserver un véhicule Toyota Celica de l’année 2000, pendant 30 jours.
Le reçu émis indique que ce dépôt n’est pas remboursable. [ 5 ] L’étiquette de vente, produite sous la cote P-1, indique notamment que : - le prix de vente est de 2 555 $ plus taxes; - Scuderia offre une garantie d’un mois ou 1,700 kilomètres; - le moteur, qui a été changé, a un kilométrage réel de 55,000 kilomètres bien que l’odomètre indique 258,000 kilomètres; - le véhicule est certifié : inspection complétée. [ 6 ] Le 13 février 2015, M. McLaughlin verse à Scuderia un acompte de 180 $. Le reçu émis indique une balance de 2 000 $. [ 7 ] Le 20 février 2015, M.
McLaughlin prend possession du véhicule et il affirme avoir payé le solde dû à cette date. [ 8 ] Le contrat de vente du 20 février 2015 indique un prix de vente de 550 $ et des taxes totalisant 82,36 $. [ 9 ] M. McLaughlin témoigne qu’il s’agit du prix déclaré pour et lors de l’immatriculation du véhicule à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) où il se présente le 27 février 2015, mais non du prix payé à Scuderia. [ 10 ] En avril 2015, M. McLaughlin connaît des difficultés avec le véhicule automobile et fait faire certaines réparations.
[ 11 ] Ayant aussi des problèmes avec la transmission qui perd de l’huile, il fait inspecter le véhicule le 1 er mai 2015 par un spécialiste des voitures Toyota. Il s’avère que le moteur installé sur la Celica est incompatible avec cette voiture. Il s’agit d’un moteur pour une Corolla, raison pour laquelle la transmission pourrait difficilement s’ajuster sur cette voiture. [ 12 ] Le 5 mai 2015, la transmission est bloquée et ne fonctionne plus. [ 13 ] Le 7 mai 2015, après une discussion avec M. Côté, il fait remorquer le véhicule chez Scuderia.
Il signe le certificat d’immatriculation qu’il laisse sur la banquette avant, son intention étant de remettre le véhicule au vendeur. [ 14 ] Le 8 mai 2015, on l’informe que la garantie est terminée et qu’on ne peut rien faire pour son véhicule. M. McLaughlin ne reprend pas son véhicule et, après avoir transmis une mise en demeure à Scuderia, entreprend le présent recours. [ 15 ] Il produit un document émanant de la SAAQ qui indique qu’il n’est plus propriétaire du véhicule depuis le 2 septembre 2015.
Quant à Scuderia, elle produit un certificat d’immatriculation à son nom émis par la SAAQ le 13 février 2017 pour le même véhicule. [ 16 ] M. Côté maintient que le véhicule a été vendu pour le prix indiqué au contrat de vente et déclaré à la SAAQ, soit 550 $. M. McLaughlin n’a pas de reçu ou de contrat indiquant le montant qu’il prétend avoir payé. [ 17 ] Il précise que l’étiquette de vente P-1 n’est pas la bonne et qu’elle a été trafiquée par M. McLaughlin. Il produit l’étiquette de vente qu’il déclare être utilisée par son entreprise.
La présentation est fort différente de la pièce P-1 et elle vise d’ailleurs le véhicule vendu à M. McLaughlin. [ 18 ] Cette pièce DR-3 reprend, sous une forme différente, la description du véhicule et indique notamment que : - le prix de vente est de 699 $ plus les taxes ; - la voiture nécessite des réparations ; - la vente est faite pour les pièces ou la route. [ 19 ] Il n’est pas fait mention de la garantie d’un mois ou de 1,700 kilomètres, ni du changement de moteur. [ 20 ] Par ailleurs, M. Côté explique que Scuderia a dû payer des frais de remisage de 24,99 $ par jour à la Fourrière Auclair.
Il produit des factures de Scuderia à l’appui de sa demande reconventionnelle mais aucune facture de Fourrière Auclair. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 21 ] La vente par un commerçant d’un véhicule d’occasion à une personne physique comme M. McLaughlin, qui est un consommateur, est un contrat de consommation régi par la
Loi sur la protection du consommateur [1] (L.P.C.). [ 22 ] Vu son âge et son kilométrage, le véhicule acheté n’est pas couvert par la garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 159 L.P.C. en raison de la classification stipulée à l’article 160 L.P.C. Il s’agit d’un véhicule de catégorie D. Aussi, la garantie consentie par Scuderia d’un mois ou 1,700 kilomètres en raison du changement du moteur est expirée depuis le 20 mars 2014. [ 23 ] Néanmoins, les garanties légales prévues aux articles 37, 38 et 53 L.P.C. s’appliquent et valent pour les véhicules d’occasion.
Ces garanties sont d’ordre public et ne peuvent pas être écartées par une exclusion ou une garantie conventionnelles ou par le fait que l’article 159 L.P.C. ne s’applique pas : 37 . Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable , eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. […] Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut. […]. (le Tribunal souligne) [ 24 ] Plus particulièrement au regard de l’article 38 L.P.C., le bien doit être en mesure de servir des attentes de durabilité raisonnable et normale pour le consommateur.
Celui-ci a le fardeau de démontrer que l’absence de durabilité raisonnable provient d’un vice caché antérieur à la vente. Toutefois, lorsque la preuve établit que le bien n’a pu servir pendant une durée raisonnable, le consommateur bénéficie d’une présomption à l’effet que le vice est antérieur à la vente. Il s’agit toutefois d’une présomption que le commerçant peut renverser mais qu’il n’a pas repoussée dans le présent dossier. [ 25 ] Le consommateur bénéficie aussi d’une présomption qui le dispense de démontrer la cause à l’origine du déficit d’usage ou de durabilité.
Il lui suffit d’établir que l’usage du bien a mené à un résultant « insuffisant ou absent » [2] .
[ 26 ] La preuve révèle que ce véhicule, lors de la vente, n’est manifestement pas en état de servir à un usage normal pendant une durée raisonnable aux termes des articles 37 et 38 L.P.C. Le véhicule n’a pas donné les résultats auxquels un consommateur peut raisonnablement s’attendre [3] . [ 27 ] Il est anormal qu’une transmission cesse de fonctionner à peine deux mois suivant la vente. Il s’agit d’une pièce essentielle au fonctionnement du véhicule.
Le bris de la transmission qui survient à la fin du mois d’avril ne présente pas une durabilité raisonnable au sens de la loi. [ 28 ] Scuderia doit répondre de la garantie à laquelle elle est légalement tenue et elle n’a pas démontré que M. McLaughlin avait fait un mauvais usage du véhicule. [ 29 ] Le non-respect des articles 37 et 38 comme de l’article 53 L.P.C. donne ouverture au recours prévu à l’article 271 L.P.C. [ 30 ] Cet
article permet donc à M. McLaughlin de réclamer la résolution de la vente, le remboursement du prix d’achat et des dommages-intérêts. [ 31 ] Une preuve prépondérante démontre que M. McLaughlin a versé à Scuderia une somme de 2 555 $ pour l’achat du véhicule. Le témoignage de M. Côté quant au montant versé de 550 $ n’est pas crédible et la pièce DR-3 paraît être plutôt l’étiquette du véhicule pour le revendre à la suite de son retour chez Scuderia le 7 mai 2015. [ 32 ] Le prix de vente de 550 $ mentionné au contrat est contredit par M. McLaughlin, ce que permet l’article 263 L.P.C. :
Malgré l’
article 2863 du Code civil , le consommateur peut, s’il exerce un droit prévu par la présente loi ou s’il veut prouver que la présente loi n’a pas été respectée, administrer une preuve testimoniale, même pour contredire ou changer les termes d’un écrit. [ 33 ] Aussi, lors de sa première visite chez Scuderia, M. McLaughlin a photographié le véhicule sous plusieurs angles, notamment le devant et le pare-brise. [ 34 ] Sur la photographie du pare-brise, on peut voir sur le dessus du tableau de bord, bien en vue, l’étiquette de vente semblable à celle produite par M.
McLaughlin sous la cote P-1 ainsi que le prix de vente de 2 555 $. [ 35 ] De plus, l’étiquette P-1 mentionne une garantie conventionnelle d’un mois ou 1,700 kilomètres, ce que l’étiquette DR-3 produite par Scuderia, visant le même véhicule, ne mentionne pas. Or, dans sa réponse du 21 mai 2015 à la mise en demeure de M. McLaughlin, M. Côté réfère à cette garantie pour indiquer qu’elle est expirée depuis le 20 mars 2014. [ 36 ] Enfin, le reçu du 13 février 2015 indique une balance de 2 000 $. [ 37 ] Le Tribunal résout la vente et accorde à M. McLaughlin le remboursement du prix de vente de 2 555 $.
Toutefois, il n’ajoute que le remboursement des taxes telles qu’elles sont déclarées au montant de 82,36$, précisant que les parties n’ont pas fait honneur à leurs obligations fiscales. [ 38 ] Quant aux réparations urgentes et aux frais reliés au véhicule, M. McLaughlin a produit des factures pour l’achat de pièces totalisant 333,02 $. Selon M. McLaughlin, certaines pièces ont été retournées au fournisseur et lui ont été créditées. Il n’a pas produit d’autres preuves à ce sujet, plus particulièrement quant à la main-d’œuvre.
Le Tribunal lui alloue le montant réclamé de 115,96 $ pour les réparations urgentes ainsi qu’une somme de 109,23 $ pour le remorquage (facture P-7). [ 39 ] Le Tribunal lui accorde également une somme de 250 $ pour les troubles et inconvénients en raison de la perte d’usage d’un véhicule pendant quelques mois. [ 40 ] La preuve démontre que M. McLaughlin n’est plus propriétaire du véhicule depuis le 2 septembre 2015 et, eu égard à la mise en demeure du 20 mai 2015 et à la résolution de la vente, les frais de remisage ne sauraient être accordés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la
partie demanderesse. RÉSOUT , à toutes fins que de droit, le contrat intervenu entre les parties le 20 février 2015 pour la vente d’un véhicule de marque Toyota, modèle Celica 2000, portant le numéro de série JTDDR32T7Y0036795. DÉCLARE la défenderesse seule propriétaire du véhicule ci-haut décrit, qui est déjà en sa possession. CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 112,55 $ , avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 1 er juin 2015, date de la demeure, ainsi que les
frais de justice au montant de 138 $ . REJETTE la demande reconventionnelle. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
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