2015 QCCQ 13785, 2015 QCCQ 13785
Opinion
Protection de la jeunesse — 153052 2015 QCCQ 13785 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013470-158 DATE : 4 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].98) En qualité d’adolescente et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X qui aura 18 ans le […] prochain.
La directrice de la protection de la jeunesse demande son hébergement en centre de réadaptation à
titre intérimaire pour une période de trois mois. Vu le maximum prévu en matière d’hébergement obligatoire provisoire, le Tribunal ne peut, bien sûr, accorder telle demande. [ 2 ] L’adolescente, par son procureur, souhaiterait un retour chez sa mère, à défaut, elle se résigne à son maintien en centre de réadaptation. Elle y est d’ailleurs à
titre provisoire depuis le 12 juin dernier. [ 3 ] La mère, dans son témoignage très émotif, reconnaît le grand besoin d’aide de sa fille, a des réserves face à la période proposée. Pour ce qui est du père de l’adolescente, il est décédé en septembre 2013. [ 4 ] La situation au domicile maternel est plutôt difficile. Mère et fille ont entre elles un problème de communication, ont une relation conflictuelle, d’ailleurs, cela a amené l’adolescente à vivre, depuis le décès du père, dans divers milieux de vie. X ne respecte pas les règles, provoque, s’oppose et la mère apparaît incapable d’encadrer sa fille.
Également, X n’occupe pas de rôle social et a de grandes difficultés à se mobiliser à cet effet. [ 5 ] En avril et mai dernier, X a résidé chez ses grands-parents, mais là aussi, a reproduit assez rapidement les mêmes difficultés. Ainsi, dès le début juin, elle a intégré le centre de réadaptation et y demeure depuis ce temps. [ 6 ] Le 1 er juillet 2015, un signalement est retenu relativement à une situation d’abus sexuel de la part de l’ex-conjoint de la mère. Cette évaluation suit son cours et une enquête policière est également mise en branle.
[ 7 ] Entre le 1 er et le 28 juillet dernier, aucun contact mère-adolescente n’aura lieu. [ 8 ] Tenant compte de la nature de la relation mère-adolescente, de l’absence de contacts en juillet, des difficultés d’encadrement de la mère, de l’opposition de l’adolescente, de son peu de mobilisation, tenant compte du récent signalement et des remous que cela est susceptible de causer, tenant compte de l’approche de la majorité de l’adolescente, des prescriptions de l’article 79 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , il y lieu d’ordonner des mesures de moyenne durée, soit un hébergement jusqu’au 20 décembre 2015. [ 9 ] À l’échéance de cette ordonnance, il faudra fort probablement envisager un projet de vie alternatif pour l’adolescente puisque le Tribunal croit peu réaliste le retour de X en milieu maternel. Le Tribunal espère fortement que l’adolescente va se mobiliser afin de proposer dans les derniers mois avant sa majorité un projet de vie intéressant, projet de vie dont elle sera, bien sûr, la principale bénéficiaire.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 20 décembre 2015: - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son enfant pour corriger la situation; - Que les contacts mère-adolescente s’effectuent suivant entente entre les parties; - Que l’adolescente et sa mère participent activement aux mesures ordonnées; [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Joannie Laliberté, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2015-08-04
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