2023 QCCQ 10057, 2023 QCCQ 10057
Opinion
Sécurité Mahikan inc. c. Fortin 2023 QCCQ 10057 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-22-000058-210 DATE : 3 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ SÉCURITÉ MAHIKAN INC. et MARJORIE FORTIN Demanderesses c.
YAN FORTIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Sécurité Mahikan inc [Mahikan], représentée par Jonathan Germain, réclame à Yan Fortin les montants suivants : ▪ Deux virements bancaires totalisant 45 000 $. ▪ Une somme de 1 800 $ remise en argent. [ 2 ] Marjorie Fortin [Marjorie] [1] réclame à M.
Fortin le remboursement de quatre virements bancaires totalisant 7 350 $. [ 3 ] La situation se résume ainsi à l’égard des virements : DATE VIREMENT PAR MARJORIE PAR MAHIKAN 24 novembre 2020 2 000 $ 12 février 2021 3 200 $ 18 février 2021 1 700 $ 4 mars 2021 5 000 $ 21 avril 2021 40 000 $ 4 juin 2021 450 $ Total 7 350 $ 45 000 $ 52 350 $ [ 4 ] Mahikan et Marjorie [les demanderesses] soutiennent avoir prêté cet argent à M. Fortin puisque ce dernier éprouvait des difficultés financières. Elles s’appuient notamment sur une reconnaissance partielle de M.
Fortin pour un montant arrondi de 26 000 $ [la reconnaissance de dette] [2] . [ 5 ] M. Fortin reconnaît avoir reçu cet argent. Toutefois, il prétend que, dans le contexte de son implication dans Mahikan, cela correspondait soit à des remboursements de dépenses soit à des dons. En déduisant les dépenses qu’il a assumées personnellement et les autres sommes dues par Mahikan, il devrait tout au plus 156,02 $. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Quelle est la qualification des montants transmis par les demanderesses à M. Fortin?
[ 7 ] S’agit-il d’un prêt (position des demanderesses)? [ 8 ] S’agit-il de remboursements de dépenses ou de dons (position de M. Fortin)? [ 9 ] Quelles sont les conséquences juridiques de la reconnaissance de dette? LA PREUVE [ 10 ] Lors du procès le 2 octobre 2023, M. Germain et Marjorie témoignent en demande. [ 11 ] M. Fortin donne sa version en défense. [ 12 ] En outre, les parties produisent une preuve documentaire. LE CONTEXTE [ 13 ] MM. Germain et Fortin font connaissance en 2014 lors de formations en matière policière.
Ils développent une amitié et conservent des liens après leur scolarité. [ 14 ] En 2018, M. Germain fonde la compagnie Mahikan. Cette entreprise offre des services dans les domaines de la sécurité et des enquêtes. Basée à Mashteuiatsh, elle opère au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le registre des entreprises mentionne les actionnaires Jonathan Germain (président) et Marjorie Fortin (vice-présidente) [3] . [ 15 ] M. Germain et Marjorie forment un couple et demeurent à Saint-Prime. Lors de leur mariage en 2018, Marjorie fait la connaissance de M. Fortin. [ 16 ] Pour sa part, M.
Fortin a sa résidence à Sainte-Thérèse dans la région des Laurentides. Il y habite avec sa conjointe Mélanie Benoit. À une certaine époque, il travaille à Sept-Îles et loue un appartement dans cette ville. Actuellement, il exerce la fonction de policier municipal dans la région de Montréal. [ 17 ] Vers la fin de l’année 2020, il est question entre MM. Germain et Fortin que ce dernier joigne Mahikan. Les discussions aboutissent et une expansion de l’entreprise est envisagée sur la Côte-Nord et la région de Montréal. L’entreprise engage du personnel et achète du matériel. [ 18 ] Le 16 avril 2021, M.
Germain signe une procuration dans laquelle il désigne M. Fortin et M me Benoit pour agir comme mandataires [4] . [ 19 ] Le 23 avril 2021, M. Germain, M. Fortin et M me Benoit signent une convention entre actionnaires [5] . Il est prévu que M. Fortin (vice-président) et M me Benoît (secrétaire-trésorière) injectent une mise de fonds de 100 000 $. M. Germain témoigne que l’argent n’a jamais été avancé. ◊ [ 20 ] Comme il a été mentionné, quatre virements bancaires ont été faits à partir du compte de Marjorie en faveur de M.
Fortin, et ce, aux dates suivantes : 24 novembre 2020 (2 000 $), 12 février 2021 (3 200 $), 18 février 2021 (1 700 $) et 4 juin 2021 (450 $). Sur les relevés de l’institution, on retrouve la mention « Virement envoyé à / Yan Fortin / prêt » [6] . M. Germain et Marjorie témoignent que leurs avoirs forment un tout commun et que chacun a accès aux fonds de l’autre. M. Germain a donc fait les virements à partir du compte de Marjorie avec le consentement de cette dernière. [ 21 ] De plus, deux virements sont faits à partir du compte de Mahikan en faveur de M. Fortin : 4 mars 2021 (5 000 $) et 4 juin 2021 (40 000 $).
Sur les relevés de l’institution financière, on retrouve la mention suivante : « Paiement Internet à Yan Fortin » [7] . [ 22 ] MM. Germain et Fortin ont des interprétations différentes au sujet de la qualification des virements. Cette question sera plus loin analysée. ◊ [ 23 ] Au fil du temps, des mésententes naissent et s’amplifient entre MM. Germain et Fortin. En juin 2021, ils coupent les liens. [ 24 ] Le 3 juin 2021, M. Fortin signe le document suivant [8] : Je soussigné(
e) Yan Fortin Demeurant au [adresse], Sainte-Thérèse, Québec, [code postal] Né le […] 1979 à Sept-Îles, Québec Reconnais devoir à : Jonathan Germain
Demeurant au [adresse], Saint-Prime, Québec, [code postal] Né le […] 1978 à Dolbeau, Québec la somme de en dollar canadien sans intérêt de 25 279,50 $ en dollar canadien Cette somme arrondie à 26 000 $ sera remboursée sans intérêt dans le délai d’un an.
En cas de non-règlement de la totalité du prêt , monsieur Germain pourra saisir des propriétés personnelles de monsieur Yan Fortin en tant que remboursement . Monsieur Germain et Monsieur Fortin peuvent d’un commun accord modifier les termes de cet engagement tels que prendre des propriétés immédiatement de monsieur Fortin comme remboursement. Fait en deux exemplaires originaux À Sainte-Thérèse le 2021-06-03 « Bon pour la somme de 26 000 $ en dollar canadien » Monsieur Yan Fortin (signature de Yan Fortin) [ 25 ] Ce document est transmis à M. Germain avec des feuilles de calcul [9] .
On retrouve ce qui suit [10] : Prêt personnel de Jonathan Germain à Yan Fortin en date du 03-06-2021 • Reçu le 12 février par virement 3 200 $ • Reçu le 18 février par virement 1 700 $ • Reçu le 04 mars par virement 5 000 $ • Reçu le 17 mars par virement 2 000 $ + 1 800 $ en espèce liquide au bureau de Saint-Prime • Reçu le 8 avril par virement 1 320 $ Total dû en date du 8 avril 2021 : 15 020 $ Reçu le 21 avril par virement 40 000 $, de ce prêt doivent être déduit 16 960 $ : Donc dette ajoutée de 23 040 $ […] [ 26 ] Le 23 juin 2021, M. Germain envoie une mise en demeure à M.
Fortin, demandant le remboursement des prêts suivants : 4 mars 2021 : 5 000 $ 21 avril 2021 : 40 000 $ 21 mai 2021 : 7 500 $ Total [11] : 52 500 $ [ 27 ] Le 16 septembre 2021, la présente poursuite est intentée par les demanderesses. Marjorie réclame 4 900 $ correspondant à deux virements. Mahikan demande 52 500 $. Dans les deux cas les montants sont qualifiés de prêts. [ 28 ] M. Fortin répond à la demande. [ 29 ] Le 18 novembre 2021, les demanderesses modifient leur poursuite. Marjorie réclame le remboursement de quatre virements qui totalisent 7 350 $.
En outre, les demanderesses invoquent la reconnaissance de dette signée par M. Fortin, admettant minimalement 26 000 $. [ 30 ] Le 18 mai 2022, une demande d’inscription est rédigée. Les demanderesses prévoient que Marjorie et M. Germain seront appelés comme témoins. Pour sa part, la défense annonce M. Fortin. [ 31 ] Le 30 juin 2022, le juge Jean-François Poirier de la Cour du Québec avise les avocats que le procès est fixé au 4 avril 2023 devant lui. [ 32 ] Le 5 janvier 2023, M. Fortin demande le renvoi du dossier dans le district de Terrebonne.
Le 30 janvier 2023, le juge Poirier rejette cette demande. [ 33 ] Le 31 mars 2023, M. Fortin annonce les pièces suivantes : la procuration du 16 avril 2021 (D-1) et la convention entre actionnaires du 23 avril 2021 (D-2).
[ 34 ] Le 3 avril 2023, M. Fortin demande la récusation du juge Poirier. Il soutient que le juge ne peut entendre le présent dossier puisque, le 8 décembre 2022, il a rendu un jugement à la Division des petites créances dans un litige opposant Marjorie et M me Benoit [12] . Selon lui, cette affaire aurait un lien avec le présent dossier. Le 4 avril 2023, le juge Poirier accepte de se récuser. Bien qu’il aurait pu demeurer au dossier, il estime que les apparences militent en faveur de son retrait [13] . [ 35 ] Toujours le 4 avril 2023, le juge Poirier fixe le procès au 2 octobre 2023 devant un autre juge.
De plus, il est prévu que M. Fortin fera suivre sa liste des témoins ainsi que l’ensemble de ses pièces d’ici le 18 avril 2023. [ 36 ] Le 17 avril 2023, M. Fortin produit ses moyens de défense. Il n’annonce pas de nouveaux témoins. [ 37 ] Au début du procès le 2 octobre 2023, le Tribunal ouvre une conférence préparatoire. Les éléments suivants sont abordés : ▪ Une ambiguïté survient sur le nombre de défenses rédigées par M. Fortin et leur non-production au dossier de la Cour. Une défense est datée du 8 novembre 2021 et l’autre du 17 avril 2023.
Les demanderesses ont uniquement en leur possession celle du 17 avril. ▪ M. Fortin veut déposer de nouvelles pièces, ce à quoi s’opposent les demanderesses. Finalement, le Tribunal permet la production de tableaux explicatifs rédigés par M. Fortin [14] . ▪ M. Fortin veut appeler quatre autres témoins. Les demanderesses s’opposent puisque, dans l’inscription, seul M. Fortin est annoncé. De plus, M. Fortin n’a pas donné suite aux mesures de gestion du juge Poirier le 4 avril 2023 prévoyant la transmission de la liste des témoins avant le 18 avril 2023.
Le Tribunal, sur la base des dispositions pertinentes du Code de procédure civile [15] et des principes dégagés par la Cour d’appel dans l’arrêt Modes Striva [16] , exprime des préoccupations sur le non-respect apparent du contrat judiciaire. Finalement, l’incident n’ira pas plus loin, la défense se limitant au seul témoignage de M. Fortin. [ 38 ] Lors de l’administration de sa preuve, Mahikan retire sa réclamation de 7 500 $, reconnaissant qu’il s’agit de dépenses encourues par M. Fortin pour lesquelles ce dernier a été remboursé. La réclamation s’établit donc à 45 000 $ et non à 52 500 $.
Par ailleurs, la demande est modifiée pour réclamer les 1 800 $ avancés par Mahikan, comme le reconnaît M. Fortin. [ 39 ] Pour sa part, M. Fortin donne sa version des faits. Il s’appuie largement sur ses tableaux exposant d’une part, les montants reçus des demanderesses et d’autre part, les dépenses qu’il a encourues et les montants demeurés impayés. Il témoigne avoir rédigé ces tableaux après la réception de la mise en demeure le 23 juin 2021. Il conclut ainsi : Montant dû par M. Fortin à Mahikan : 25 222,29 $ Montant dû par Mahikan à M. Fortin : 24 616,27 $ Solde dû par M.
Fortin : 606,02 $ [ 40 ] Il ajoute qu’il a oublié de soustraire un montant de 450 $ qui lui est dû par Mahikan pour une paye de vacances. Conséquemment, il reconnaît devoir 156,02 $ . ANALYSE ET DÉCISION [ 41 ] M. Fortin reconnaît avoir reçu des demanderesses les virements totalisant 52 350 $. Il établit un lien avec son implication dans Mahikan. Ainsi, les montants auraient servi à payer des dépenses de l’entreprise. En outre, il y a eu des dons pour favoriser sa participation dans Mahikan. Il ne s’agit donc pas d’un prêt. De plus, M.
Fortin réclame d’autres dépenses impayées, faisant en sorte qu’il ne devrait presque plus rien aux demanderesses. [ 42 ] Pour leur part, les demanderesses soutiennent qu’il s’agit de prêts personnels dont ils n’ont pas été remboursés. Ils ont fait les virements sur la base d’une amitié personnelle entre MM. Germain et Fortin alors que ce dernier éprouvait des difficultés financières. [ 43 ] Qu’en est-il? [ 44 ] Premièrement, M.
Fortin reconnaît qu’il était, pour reprendre son expression au procès, « pris à la gorge » financièrement. [ 45 ] Deuxièmement, en ce qui concerne les tableaux explicatifs, plusieurs éléments affectent leur fiabilité :
a) Ils ont été communiqués pour la première fois aux demanderesses lors du procès en octobre 2023, environ deux ans après la rupture. Tout comme la question des témoins non annoncés, cela illustre le non-respect du contrat judiciaire.
b) Ils ne sont pas appuyés de pièces justificatives.
c) Il est fait mention d’un montant de 1 000 $ en lien avec des travaux faits par l’entreprise Assistech. Or, les demanderesses produisent la facture réelle qui s’établit à 344,93 $.
d) Un montant de 10 108,64 $ est réclamé pour des frais de représentations dus à M me Benoit et non à M. Fortin. Il y a donc une absence de lien de droit entre M. Fortin et les demanderesses. [ 46 ] Troisièmement, M. Fortin soutient que Mahikan lui doit 24 616,27 $. Or, il ne formule pas de demande reconventionnelle. [ 47 ] Quatrièmement, et plus fondamentalement, M. Fortin a reconnu devoir 26 000 $ à M. Germain. De son propre chef, il écrit qu’il s’agit d’un prêt. De plus, il accepte de mettre en garantie ses biens personnels, ce qui est cohérent avec un lien personnel. Dans un autre document, il écrit en toutes lettres : « prêt personnel » [17] .
[ 48 ] Cinquièmement, Mahikan fait les distinctions appropriées. Ainsi, elle retranche 7 500 $ de sa réclamation, reconnaissant que cela correspond à des dépenses d’entreprise. Cela rehausse sa crédibilité. [ 49 ] Somme toute, le Tribunal conclut que M. Fortin amalgame incorrectement les situations personnelle et commerciale. [ 50 ] Les demanderesses ont véritablement fait un prêt d’argent à M. Fortin avec les virements. De plus, M. Fortin reconnaît avoir reçu les 1 800 $.
Conne ces montants n’ont pas été remboursés, le recours des demanderesses est accueilli. [ 51 ] En ce qui concerne l’intérêt et l’indemnité additionnelle, le Tribunal modulera le point de départ selon les particularités dans chaque situation. ◊ CONCLUSION PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] ACCUEILLE la demande des demanderesses. [ 53 ] CONDAMNE le défendeur à payer à Sécurité Mahikan inc. 45 000 $ plus l’intérêt et l’indemnité additionnelle à compter de la mise en demeure du 23 juin 2021. [ 54 ] CONDAMNE le défendeur à payer à Sécurité Mahikan inc. 1 800 $ plus l’intérêt et l’indemnité additionnelle à compter de la réclamation le 2 octobre 2023. [ 55 ] CONDAMNE le défendeur à payer à Marjorie Fortin 7 350 $ plus l’intérêt et l’indemnité additionnelle à compter de la réclamation le 18 novembre 2021. [ 56 ] CONDAMNE le défendeur aux frais de justice. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Nick Asselin (Simard Boivin Lemieux) Avocat des demanderesses M e Felipe Morales (Semperlex avocats) Avocat du défendeur Date d’audience : 2 octobre 2023
ANNEXE 1 JUGEMENT SUR RÉCUSATION
Les motifs au soutien de la décision sur la demande en récusation : Le dossier a été fixé par lettre à M e Morales notamment le 30 juin 2022 et il est indiqué que je vais entendre la cause. L’audition à la Division des petites créances impliquant les propriétaires de Mahikan c. Mélanie Benoit a eu lieu le 7 décembre 2022 et le jugement écrit condamnant Mme Benoit à payer plus de 11 000 $ est rendu le 8 décembre 2022. Mélanie Benoit est la conjointe du défendeur en l’instance, Yan Fortin. Mélanie Benoit est censée témoigner dans la présente instance.
Mon nom apparait en majuscule sur le jugement du 8 décembre 2022. Lors de l’audition le 7 décembre 2022, il est fait mention à quelques reprises qu’un autre dossier impliquant Yan Fortin sera entendu en avril 2023. Le 30 janvier 2023, je rejette une demande de transfert dont les motifs en défense me sont apparus faibles. La semaine dernière, j’initie des échanges courriel avec tous les procureurs impliqués dans les procès civils devant moi pour leur faire part des règlements et de leur donner une idée quand leur dossier sera entendu. Il est donc clair que c’est moi qui entendrai le présent dossier.
La veille du procès à 12 h 21, M e Morales transmet un courriel annonçant sa demande de récusation. La demande de récusation de 9 paragraphes est transmise de Montréal par courriel à 14 h 50, la veille du procès, qui doit débuter à Roberval à 9 h 30 le lendemain vu le règlement et la fin des auditions des dossiers précédents.
Il n’y a pas d’affidavit qui explique le motif pourquoi la demande est tardive contrairement à l’affaire Adoption-08517 , J.E. 2009-975 (C.Q.) comme le soussigné doit terminer un procès qui en était à sa troisième apparition hier et que l’avocat en demande est retenu pour un rendez-vous médical, le Tribunal convient avec M e Morales à 14 h 50 qu’il pourra présenter sa requête en récusation par Teams, mais que si je la rejetais que nous procèderions sur le fond par Teams. Une
partie doit faire une requête en récusation à la première occasion ( Laniel c. Dompierre , A.E./P.C. 2011-7707 (C.A.). Une requête en récusation peut valablement être rejetée pour son caractère tardif ( SNC Lavalin c. Guardien , J.E. 2006-1107 (C.A.) . Une
partie ne peut attendre la veille du procès pour demander la récusation du juge alors qu’elle connait depuis plus d’un mois les motifs de récusation ( Alvo c. Montréal , 2011 QCCA 2155 ). M e Morales sur son serment d’office affirme qu’il a pris connaissance de la décision à la Division des petites créances la semaine passée. Le Tribunal n’a pas de motif de douter de cette affirmation, cependant M. Fortin et M me Benoit sont conjoints et ne pouvaient ignorer la décision rendue en décembre 2022.
De toute façon, il n’y a pas d’affidavit ni de témoignage au soutien de la demande en récusation pour expliquer les motifs de tardiveté. Le Tribunal concède par contre qu’il peut y avoir une différence entre la connaissance de ce fait et la connaissance que l’on peut demander une récusation. Je me suis positionné sur la qualification juridique de la relation entre M me Benoit et Mahikan à la Division des petites créances. J’ai conclu que nous étions en présence d’un prêt, je ne me suis par positionné sur la relation entre Yan Fortin et Mahikan.
Je ne parle pas d’un prêt, au contraire, je parle de salaire et de remboursements de dépenses à Yan Fortin au paragraphe 17 du jugement. Comme dans l’affaire Alvo c. Montréal (2001 QCCA 2155), je ne me commets pour Yan Fortin. La décision aux petites créances a été rendue dans le cadre d’une trame factuelle différente avec des pièces différentes. Dans mon for intérieur, je ne me sens pas lié par la même logique de sorte que le sort de la question qui reste à débattre et à décider n’est pas encore scellé dans mon esprit.
Je peux me prononcer sur la crédibilité d’un témoin plus d’une fois lorsque les faits sont différents comme dans l’affaire R. c. Akim ( 2013 QCCQ 11052 ). Par contre, il est vrai que je me suis prononcé sur une pratique d’affaires. J’ai eu à choisir entre la version de Marjorie Fortin de Mahikan et de M me Benoit sur le statut juridique avec Mahikan. J’ai choisi la version de M me Fortin. Est-ce qu’une personne raisonnable pourrait craindre de ma partialité? Rien n’est moins sûr, mais peut-être.
Dans ce domaine ce sont les apparences qui comptent et dans le doute, le Tribunal optera par prudence pour la sauvegarde de la confiance du public dans le système judiciaire et même si cela implique de remettre le dossier au mois d’octobre. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCEPTE de se récuser du dossier; LE TOUT SANS FRAIS vu la tardiveté de la demande et les arguments en demande;
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